Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-19.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-19.636
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Simone X...,
2°/ Mlle Corinne X..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Nice (1ère chambre civile), En présence de :
1°/ M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice, domicilié en son Parquet, 06357 Nice Cedex 04,
2°/ l'association tutélaire des majeurs protégés des Alpes-maritimes (ATIAM), dont le siège est 6, avenue Henri Barbusse, 06105 Nice Cedex 02, pris en sa qualité de tuteur de M. Philippe X...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que par lettres adressées au greffe du tribunal de grande instance de Nice, Mme Simone Y... et Mlle Corinne X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement rendu par le tribunal le 28 juin 1995 qui a rejeté leur recours formé contre le jugement rendu le 27 septembre 1994 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice qui a placé M. Philippe X... sous tutelle ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois formés en cette matière, celui-ci est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne Mme Simone et Mlle Corinne X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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