Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.252
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.252
Date de décision :
13 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10250 F
Pourvoi n° Y 17-27.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association Lycée privé du Guiers-Val-d'Ainan, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme I... E..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Lycée privé du Guiers-Val-d'Ainan, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Lycée privé du Guiers-Val-d'Ainan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Lycée privé du Guiers-Val-d'Ainan à payer à Mme E... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Lycée privé du Guiers-Val-d'Ainan
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit que l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan a manqué à son obligation de sécurité, dit que l'inaptitude de Mme E... est imputable à l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan, dit que le licenciement de Mme E... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné l'association lycée privé du Guiers Val d'Ainan à payer à Mme E... les sommes de 5281,38 € d'indemnité de préavis, outre congés payés afférents, 38 000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le manquement à l'obligation de sécurité résultat : En application de l'article L 4111-1 du code du travail, l'association responsable du lycée privé du Guiers Val d'Ainan est soumise à la réglementation relative à la santé et à la sécurité. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité. En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, mesures qui doivent comprendre des actions de prévention, d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation adaptée. En application de l'article L 4121-2 du même code en vigueur au 6 août 2012, l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° éviter les risques ; 2° évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° combattre les risques à la source ; 4° adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ; 6° remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L 1152-1 et L 1153-1 ; 8° prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° donner les instructions appropriées aux travailleurs. En application de l'article R 4121-1 du même code, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L 4121-3. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. L'article L 4121-3 du code du travail dispose que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition aux risques en fonction du sexe. À la suite de cette évaluation, l'employeur met en oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. Enfin, l'article R 4121-2 du code du travail indique que la mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée : 1° au moins chaque année ; 2° lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L 4612-8 ; 3° lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Un manquement à l'obligation de sécurité résultat suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. L'employeur ne peut s'exonérer de son obligation que s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail. En l'espèce, un nouvel internat a ouvert à la rentrée de septembre 2011. Ce nouvel internat accueillait plus d'élèves que l'ancien. Le public accueilli était mixte alors qu'auparavant il s'agissait d'un internat de filles. Le public accueilli était difficile, des élèves présentant des troubles du comportement et des problèmes de respect de la discipline, au vu des attestations versées aux débats. Un bâtiment nouveau avait été construit pour l'occasion plus grand, 300m², sur trois niveaux et sur deux étages pour le couchage alors qu'il n'en comportait qu'un avant, avec de grands espaces extérieurs. Ce bâtiment était équipé d'installations de sécurité avec un fonctionnement entièrement automatisé (caméras de surveillance, alerte vocale en cas d'incident, éclairage des parties communes automatiques en cas d'incident avec coupures de tous les systèmes de ventilation...). Il en ressort que l'ouverture de ce nouvel internat modifiait radicalement les conditions de travail du personnel de surveillance tant au niveau du public accueilli que des locaux. C'est ce que dénonçait Mme E..., salariée qui travaillait dans l'établissement depuis 1996, dans son courrier du 12 décembre 2012 adressé à son employeur et dans sa lettre du 13 décembre 2012 envoyée à l'inspecteur du travail, certes en réaction au rappel à l'ordre qui avait été pris à son encontre le 12 novembre 2012, suite à un jeu au cours duquel un élève avait été frappé par un ou des camarades, dans lequel elle indiquait : « ... Je peux déjà avancer quelques pistes sur mes conditions de travail qui ne me semblent pas adaptées au contexte de l'internat : - la première serait de revoir la multitude d'endroits ou les élèves sont autorisés à se trouver : les chambres sur 2 niveaux, la pièce à vivre ainsi que l'extérieur qui reste à matérialiser... Je trouve que depuis la construction de ce nouvel internat, les conditions travail se sont dégradées. En effet, notre mission est restée inchangée mais l'effectif a pratiquement doublé avec un public qui est devenu mixte. Quant à la surface, celle-ci a au minimum triplé. Après 17 h et jusque 22 h, nous sommes seules, voire 2, pour encadrer tout ce monde, et à partir de 22 h jusque 7 h 45 le lendemain, je suis seule avec une quarantaine d'élèves sur 2 niveaux pour passer la nuit. Que se passerait-il si je prenais un malaise ? Et il n'y a aucun logement de fonction sur place pour avoir un soutien si besoin. Où est la sécurité à ce moment précis ». Pour autant, le document unique d'évaluation des risques n'avait pas été mis à jour depuis 2003. En effet, les délégués du personnel ont sollicité la mise à jour du document unique le 11 décembre 2012. La direction a alors répondu qu'elle pouvait effectuer une mise à jour plus approfondie que celle effectuée chaque année. Le 28 avril 2015, les délégués du personnel ont demandé la transmission de tous les documents uniques depuis la mise en place des IRP soit depuis l'année 2010 dont ils n'avaient pas eu copie. Le document unique 2014 a été remis à Mme Y..., déléguée du personnel qui a fait remarquer qu'il s'agissait de la même version depuis 2003. Le directeur adjoint a précisé qu'il s'agissait du document unique en cours dans l'établissement. Une démarche était engagée sur la mise à jour dudit document. La commission santé sécurité au travail s'est réunie le 7 avril 2015 et se réunira à nouveau le 12 mai 2015. Il est donc établi que le document unique n'avait pas changé depuis 2003 et surtout depuis l'ouverture du nouvel internat. Il n'a pas été mis à jour non plus suite aux courriers de Mme E..., ni à l'enquête réalisée par la déléguée du personnel, Mme Y..., de laquelle il résulte que : - 62 % des salariés manquent de reconnaissance dans leur travail, - 43 % des salariés estiment que les équipements ou les outils de travail sont inadéquats, - seuls 14 % des salariés estiment que leur travail est reconnu, - 33 % des salariés connaissent des tensions avec leur supérieur hiérarchique, - 48 % des salariés pensent à quitter leur poste ou leur service, - seuls 38 % des salariés estiment qu'ils reçoivent une aide adéquate de la part de leur hiérarchie. Pour 62 % des salariés, l'association n'a pas été sensible à des méthodes pour limiter le stress, alors que 48 % d'entre eux estiment qu'une politique contre le stress est nécessaire. Les conclusions de l'enquête sont notamment les suivantes : « Tout dans le fonctionnement de l'établissement favorise le stress. Climat malsain au lycée, manque de communication entre collègues et aussi avec la hiérarchie et injonctions qui ne sont pas données. Il est important de faire cesser l'attitude de quelques personnes mal intentionnées pour le bien-être de beaucoup d'autres. Accompagnement des personnes en difficultés face aux élèves au comportement difficile (écoute, empathie, dialogue constructif avec la Direction). Plutôt que de sanctionner certains adultes, attente de soutien de la direction. Revoir l'organisation du travail et les conditions de travail, améliorer la communication. » Cette enquête ne peut être rejetée pour le simple fait qu'elle émanerait d'une déléguée du personnel qui serait en conflit avec la direction, l'association ne démontrant pas qu'elle ait pris la moindre mesure antérieurement au licenciement de Mme E... en matière de sécurité au travail. Ainsi, le 11 décembre 2012, l'employeur indiquait aux délégués du personnel qu'une commission représentative sera constituée comprenant toutes les catégories du personnel ainsi que les délégués du personnel. « Une commission sera chargée d'analyser à nouveau les risques professionnels qui existent dans l'établissement. Pour cela, nous devons convenir d'une grille d'analyse des risques. Vous proposez de compléter celle que je vous présente aujourd'hui. Vous êtes invités à me la présenter à la prochaine réunion. » Cependant, l'association ne démontre pas qu'elle ait mis en place cette commission avant 2015. En conséquence, l'employeur ne s'exonère pas de ses manquements à son obligation de sécurité résultat. Or Mme E... été victime d'une souffrance au travail attestée par le dossier médical qu'elle verse aux débats et qui l'ont conduit à arrêter le travail le 9 novembre 2012. Le dossier médical, s'il relate les dires de la salariée, fait également état de son incompréhension face au peu de soutien de sa hiérarchie et de ses conditions de travail difficiles dans ce nouvel internat. Le 16 janvier 2013, le médecin du travail la jugeait apte à son poste en milieu scolaire mais lui interdisait le travail à l'internat dans l'attente de l'étude de poste prévue le 6 février 2013. Elle était alors affectée à un poste de jour. Puis, à l'issue de deux visites médicales en date des 12 et 27 mars 2013 et d'une étude de poste en date du 6 février 2013, le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de surveillante d'internat. De nombreuses attestations démontrent pourtant que Mme E..., salariée expérimentée, professionnelle et compétente, n'avait connu aucune difficulté de 1996 à 2011. Certains témoignages relatent également la souffrance au travail de la salariée. Il s'en suit que le licenciement de Mme E... pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dénué de caractère réel et sérieux au vu du manquement de l'association à son obligation de sécurité résultat. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé. En conséquence, Mme E..., qui travaillait depuis le 18 novembre 1996 au sein de l'association, qui gagnait la somme de 1.760,46 € au dernier état de la relation contractuelle, qui a retrouvé un emploi rapidement mais précaire, sera indemnisée de la sorte : - rappel d'indemnité de licenciement : 143,72 € en application de la convention collective, article 10.2 et 16.2, - indemnité de préavis : 3 mois en application de la convention collective, article 10.1 : 5.281,38 € outre 528,13 € au titre des congés payés afférents, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 000 €, - solde d'indemnité de congés payés, compte tenu du salaire et de la somme déjà versée par l'employeur : 309,65 € » ;
ALORS QUE c'est uniquement lorsqu'est caractérisé un lien de causalité entre l'inaptitude d'un salarié et une faute de l'employeur, pouvant consister en un manquement à son obligation de sécurité, que le licenciement prononcé pour inaptitude est imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a posé pour principe qu'« Un manquement à l'obligation de sécurité résultat suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement », puis elle a jugé le licenciement pour inaptitude de Mme E... sans cause réelle et sérieuse « au vu du manquement de l'association à son obligation de sécurité résultat », consistant en l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques, sans caractériser de lien de causalité entre le manquement reproché à l'employeur et l'inaptitude de la salariée, mais après avoir tout au plus relevé sa souffrance au travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1226-2, L.1235-1, L.4121-1, L.4121-2 du code du travail, dans leur version applicable au litige.
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