Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1991. 89-85.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.116

Date de décision :

14 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 juillet 1989, qui, dans une information suivie contre X... des chefs de faux témoignage, abus de confiance, faux en écritures privées, usage de faux, complicité de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 575 alinéa 2, 5° et 6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée le 27 mars 1985 par Jacques X... ; "aux motifs que M. B..., Mme Y..., Mme Van Z..., Mme A..., Mme C... ont nié s'être rendus coupables au préjudice de leur employeur ; ils ont réaffirmé que toutes les sommes qu'ils avaient dû prélever mensuellement sur les recettes du magasin avaient bien été remises par eux au siège de la SOGAR ; ils ont précisé comment s'effectuaient ces prélèvements ; M. B... a ajouté que les directeurs des magasins n'avaient pas le choix, obéir aux ordres de M. X... ou être licenciés ; qu'il y a lieu de remarquer que les faits sont différents et antérieurs à la première plainte ; que le "tribunal" n'a pas jugé utile d'en ordonner la jonction et que la partie civile a également jugé utile de faire ouvrir deux informations à trois ans d'intervalle ; que ce qui est intitulé élément de preuve dans le mémoire a fait l'objet d'une information ; que la jonction n'a été demandée à aucun moment des deux instructions que cette manoeuvre n'est que dilatoire ; que les moyens soulevés dans le mémoire seront donc écartés ; "alors que la chambre d'accusation s'est bornée à faire état des déclarations des personnes nommément visées dans la plainte, qui niaient bien sûr toute imputabilité à elles-mêmes des faits reprochés par le plaignant ; qu'elle a omis d'énoncer quels seraient les éléments de l'instruction qui permettraient de considérer que les dénégations des personnes visées dans la plainte étaient plus crédibles que les déclarations de la partie civile ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a privé de motifs sa décision qui ne satisfait donc pas aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, dans son mémoire régulièrement produit, M. X... avait soutenu que la preuve de la culpabilité des personnes visées dans la plainte était établie notamment par certaines pièces du dossier (cote D 45) d'où il résultait que B... avait endossé un chèque de 90 000 francs tiré sur la société des Bazars de l'Ecole Militaire à l'ordre de la Société Montmartroise de Bazars ; que la chambre d'accusation d s'est bornée à se référer aux dénégations des personnes visées, lesquelles n'avaient d'ailleurs pas été interrogées sur l'existence de ce chèque, sans énoncer en quoi l'élément de preuve invoqué par le plaignant et résultant du dossier d'instruction n'établirait pas la culpabilité des personnes dénoncées ; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse au chef d'articulation essentiel du mémoire de Jacques X... privant par là même son arrêt d'une des conditions essentielles de son existence légale en violation du texte visé au moyen ; "alors qu'il appartient à la chambre d'accusation de statuer sur tous les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ; qu'X... avait notamment soutenu dans sa plainte que constituaient le délit de faux témoignage les déclarations faites sous la foi du serment par B..., rapportées par l'arrêt de condamnation de M. X... du 4 novembre 1982 selon lesquelles il aurait fait procéder à des passages fictifs de marchandises et qu'il aurait encaissé le chèque émis par la société débitrice sans passer par la comptabilité de la société créancière ; qu'en se bornant à faire état des prélèvements dans la caisse des magasins dissimulés par des feuilles de démarque sans énoncer les faits visés dans la plainte relatifs aux prétendues cessions fictives de marchandises et sans se prononcer sur le bienfondé de la plainte à cet égard, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que la première plainte du 4 mai 1982 visait des détournements qui auraient été commis dès 1975 par Mme Van Z..., Mme Y... et B..., directeurs des magasins appartenant aux Sociétés Montmartroises de Bazars et Société des Bazars de l'Ecole Militaire ; que la plainte du 27 mars 1985 visait les mêmes personnes non seulement pour les délits de faux témoignage mais aussi pour détournements de fonds, faux en écriture et usage et complicité commis pendant la même période où les intéressés exerçaient les fonctions de directeurs des magasins de ces deux sociétés, d'où il suit que les faits visés dans les deux plaintes étaient identiques ; qu'en énonçant le contraire, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte, a répondu d aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle par la partie civile et a, au vu des éléments recueillis par l'information, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux témoignage, abus de confiance, faux en écritures privées, usage de faux ou de complicité de faux ; Attendu que selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; qu'il en est de même du pourvoi, en application du texte précité ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-14 | Jurisprudence Berlioz