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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 15 octobre 2024. 2408145

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408145

Date de décision :

15 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, M. C A, représenté par son curateur M. B A, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 560 euros en réparation du préjudice qu'il a subi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts () dont la perception incombe aux comptables publics () doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 3. L'ordre de juridiction compétent, en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, pour connaître d'une action en décharge de l'obligation de payer procédant d'un acte de recouvrement l'est également pour connaître de l'action en responsabilité résultant du caractère éventuellement fautif de cet acte. La responsabilité résultant de fautes commises dans l'engagement du recouvrement forcé d'un impôt relève, ainsi, de la compétence du juge administratif lorsque celui-ci est le juge de l'impôt en cause. Au contraire, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître de la responsabilité que l'administration peut avoir encourue en raison des fautes commises au cours de la procédure d'exécution des poursuites, notamment à raison de la saisie de sommes insaisissables ou d'une erreur sur le compte sur lequel est opérée la saisie. 4. M. A demande au tribunal administratif d'engager la responsabilité de l'Etat à raison de la saisie par l'administration en charge des poursuites de sommes insaisissables. Il s'ensuit que la présente demande ne relève pas de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif mais de la seule compétence de l'ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme ne relevant manifestement de la juridiction administrative sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Versailles, le 15 octobre 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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