Cour d'appel, 24 octobre 2024. 19/05526
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/05526
Date de décision :
24 octobre 2024
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 24 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05526 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJEK
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG19/00016
APPELANTE :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
MSA GRAND SUD [Localité 1] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me BOYER avocat pour Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [5] ([5]) a fait l'objet d'un contrôle sur place par les inspecteurs de la mutuelle sociale agricole (MSA) Grand Sud à compter du 13 avril 2016 jusqu'au 04 novembre 2016 et portant sur la période du 2' trimestre 2013 jusqu'au 4' trimestre 2014.
A l'issue de ce contrôle une lettre d'observations, en date du 04 novembre 2016, était adressée au [5].
Elle portait sur le chef de redressement suivant :
- Annulation des exonérations travailleurs occasionnels des années 2013 et 2014 des salaires susvisés au-delà des 119 jours de travail et sans aucune modification de l'assiette des cotisations déclarées initialement par le groupement.
Soit un redressement pour un total de 106 015,59 euros.
Le 08 décembre 2016 le [5] répondait à la lettre d'observations précitée.
Le 19 décembre 2016 la MSA répondait au [5].
Une mise en demeure était notifiée pour paiement de la somme totale de 106 015,59 euros, le 21 décembre 2016.
Une contrainte délivrée par la MSA le 16 juin 2017 était signifiée au [5] le 06 juillet 2017 pour paiement de la somme de 106 015,59 euros en principal, outre majorations complémentaires « pour mémoire » ainsi que les frais de signification et exécution.
Le 11 juillet 2017 la [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d'une opposition à la contrainte signifiée qui par jugement du 23 juillet 2019 a :
- Déclaré irrecevable la demande du [5] aux fins de transmission à la Cour de Cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité,
- Débouté le [5] de sa demande de nullité des opérations de contrôle pour défaut de mention de la charge du cotisant et de la possibilité de se faire assister par un conseil dans l'avis de contrôle,
- Validé la contrainte émise par la MSA et dit que le [5] doit payer la somme correspondante de 106 015,59 € à la MSA Grand Sud outre les majorations complémentaires et les frais de signification,
- Rejeté toute prétention contraire ou plus ample,
- Condamné le [5] aux dépens éventuellement envisagés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée au greffe le 02 août 2019, la [5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er août 2019.
Le 31 octobre 2019 un mémoire est reçu au greffe de la cour, émanant du [5] et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité.
Par un arrêt du 01 juillet 2020,la cour refusait de transmettre à la Cour de Cassatin la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le [5].
S'agissant de l'appel au fond, la cause, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 04 juillet 2024.
Au soutien de ses écritures l'avocat de [5] sollicite de la cour:
- L'infirmation du jugement du 23 juillet 2019.
Et, jugeant à nouveau
Vu l'article R.243-59 du code de la Sécurité Sociale,
- de prononcer la nullité du contrôle pour défaut d'information préalable du [5] sur la charte du cotisant contrôlé et sur la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
À titre subsidiaire,
- l'annulation de la contrainte du 16 juin 2017.
À titre infiniment subsidiaire,
- que le montant du redressement soit réduit à la somme de 56 786,07 €.
- la condamnation de la MSA à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses écritures, l'avocat de la MSA sollicite de la cour :
- de confirmer en son intégralité le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- débouté le [5] de l'intégralité de ses demandes ;
- validé la contrainte émise le 16 juin 2017 par la MSA GRAND SUD à l'encontre du [5] dans son entier montant ;
Y ajoutant :
- de condamner le [5] à payer à la MSA GRAND SUD la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la nullité du contrôle :
Se fondant sur les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'appelant fait grief à la MSA de ne pas l'avoir informé de l'existence de la charte du cotisant, ni sur la possibilité de se faire assister, alors que si les dispositions du code rural sont lapidaires il convient de les compléter par celles du code de la sécurité sociale, dont les dispositions du code rural ne sont qu'une sorte d'abrégé.
Il ajoute que le défaut de mention du droit à assistance porte atteinte au principe constitutionnel du droit à égalité devant la loi et fait état de la décision rendue en ce sens par la cour d'appel d'Aix en Provence le 14 avril 2023.
La MSA réplique que l'appelant ne peut se prévaloir de la charte du cotisant alors que ses dispositions ne sont applicables à la MSA qu'à compter du 1er janvier 2024 et ne peut plus se fonder sur l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 14 avril 2023 dont la position est contraire à la jurisprudence de la Cour de Cassation rappelée dans l'arrêt du 18 février 2021.
Elle rappelle que les dispositions générales de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne peuvent s'appliquer alors que le cotisant relève des dispositions spéciales de l'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime.
L'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige dispose que sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L.724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.
L'appelant fait référence à un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 14 avril 2023 et par lequel la cour d'Aix en Provence a notamment énoncé dans sa motivation qu'il : « (...) est exact que les dispositions applicables de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime conduisent à traiter différemment les employeurs relevant du régime agricole faisant l'objet d'un contrôle, en ce qu'ils ne bénéficient d'aucune information sur leur droit à assistance d'un conseil de leur choix, à la différence des employeurs auxquels les dispositions précitées de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Le droit à assistance d'un conseil, et du libre choix de celui-ci, constitue un droit de la défense.Des situations similaires donnant lieu à un traitement différencié dans la reconnaissance et l'exercice de ce droit, portent atteinte au principe constitutionnel du droit à égalité devant la loi.La différence de traitement résultant de ces dispositions selon le régime de sécurité sociale applicable est dépourvue de légitimité en l'absence de différence de situation à cet égard pouvant justifier un traitement différent dans les droits de la défense reconnus.Par conséquent, si l'avis de contrôle n'est pas irrégulier au regard des dispositions applicables de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime, pour autant, en n'informant pas la cotisante, dans l'avis de contrôle, de son droit à assistance à un conseil de son choix, la caisse a porté atteinte à ses droits de la défense, ce qui a pour conséquence de rendre la procédure de contrôle subséquente irrégulière.Elle n'est donc pas fondée à opposer à la cotisante les dispositions de l'article D.724-7 du code rural et de la pêche maritime. (...) ».
Pour autant, il convient de rappeler que la jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ne s'impose pas à la cour de céans, qu'en outre des décisions contraires ont été rendues par d'autres cours d'appel notamment; (Cour d'appel de Poitiers, arrêt du 27 juin 2024, n° 22/01933 - Cour d'appel de Rennes arrêt du 14 décembre 2022 n° 18/07071).
En conséquence, il y a lieu de constater que l'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, ne faisait nullement référence à la charte du cotisant ni à la possibilité d'être assisté par un avocat lors des opérations de contrôle de sorte qu'il ne peut être fait grief à la MSA de ne pas avoir respecté des obligations que l'article R.724-7 du code rural et de la pêche maritime ne lui imposaient pas.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer la décision rendue par le premier juge de ce chef.
Sur le redressement
L'appelant fait valoir que le code rural et de la pêche maritime n'a édicté qu'une interdiction de cumul des exonérations-travailleur occasionnel - (TO) et pour la suite du contrat, des exonérations Fillon ce qui justifierait que le redressement faute d'être annulé soit ramené à la somme de 56 786,07 euros.
La MSA réplique que selon l'article D.741-58 du code rural et de la pêche maritime, les employeurs peuvent bénéficier d'exonération de cotisations pour une période de 119 jours ouvrés consécutifs ou non pour une même année civile pour un même salarié.
Le point de départ étant soit au 1er janvier de l'année pour les salariés embauchés à une date antérieure au premier janvier de l'année considérée ou au jour de l'embauche pour les salariés embauchés au cours de l'année et elle ajoute que le redressement ne porte que les périodes de travail allant au-delà des 119 jours.
Elle rappelle qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Selon l'article D.741-58 dernier alinéa du code rural et de la pêche maritime, « Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un groupement d'employeurs. »
En l'espèce la MSA communique dans ses écritures des tableaux détaillés précisant pour chaque salarié employé pendant les périodes du redressement, leur nom et prénom, la date d'embauche, le nombre de jours effectués mensuellement sur la période d'emploi et le nombre total de jours de travail sur l'année considérée.
Il est à noter que la lettre d'observations contenait le détail des salariés employés par le [5] , leur matricule, la qualité de leur emploi ( contrat de travail à durée déterminée ), la date de suppression des exonérations en qualité de TO et au titre des observations, l'indication de l'employeur auprès de qui ils avaient été mis à disposition.
L'appelant n'établit pas le caractère infondé de la créance mais explique qu'après le dépassement des 119 jours exonérés, les contrats de travail à durée déterminée seraient assujettis aux charges sociales normales et ne seraient plus éligibles aux exonérations Fillon ; qu'en l'espèce les 119 jours ne sont dépassés que lors du quatrième trimestre de chaque année, qu'ainsi les exonérations de travailleur occasionnel devraient être maintenues et le redressement ne pourrait porter que sur les deux quatrièmes trimestres de chaque année soit un redressement ramené à 56 786,07 euros, à savoir 15 476,48 euros pour le 4' trimestre 2013 et 41 309,59 euros pour le 4' trimestre 2014.
La cour relève que l'appelant ne communique aucun tableau ni détail notamment du calcul opéré par ses soins et portant sur les sommes qu'il estimerait devoir alors qu'il soutient bénéficier d'une période pendant laquelle il avait droit à exonération de cotisations et d'une période postérieure pour laquelle il ne pouvait se prévaloir ni de l'exonération sur le fondement de l'article D.741-58 du code rural et de la pêche maritime ni sur la base de l'exonération Fillon, cette seule période, (4' trimestres des années considérées) étant celle sur laquelle le redressement devrait être opéré.
Or il ressort du tableau détaillé contenu dans la lettre d'observations de la MSA que s'agissant de l'année 2013 deux salariés ont dépassé le nombre de jours de travail exonérés à partir du troisième trimestre de l'année susdite et pour l'année 2014 nombre de salariés ont dépassé le nombre de jours de travail exonérés à partir du deuxième trimestre 2014, il en résulte que le cotisant ne démontre pas le bien fondé des cotisations qu'il estime devoir à hauteur de 56 786,07 euros qui résulteraient de dépassements intervenus uniquement sur les quatrièmes trimestres des années contrôlées.
Il s'ensuit que le jugement rendu par le premier juge sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte émise le 16 juin 2017 et dit que le [5] doit payer la somme correspondante de 106 015,59 euros à la MSA Grand Sud outre les majorations complémentaires et les frais de signification.
Sur les autres demandes :
Le [5] qui succombe sera condamné au paiement des dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de la MSA Grand-Sud, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le [5] au dépens d'appel ;
Condamne le [5] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au bénéfice de la MSA Grand-Sud.
Le Greffier La Présidente
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