Cour d'appel, 04 mars 2026. 26/01113
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/01113
Date de décision :
4 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/01113 - N° Portalis DBV3-V-B7K-XWQQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [A]
Me David BITBOUL
ETABLISSEMENT PUBLIC ROGER PREVOT
[F] [G] MAILLAN
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 04 Mars 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [A]
né le 30 avril 1986 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé à l' [Localité 3] Roger PREVOT
comparant
assisté de Me David BITBOUL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 661, commis d'office
APPELANT
ET :
ETABLISSEMENT PUBLIC ROGER PREVOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [F] [A] en qualité de tiers
né le 18 avril 1984
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 04 Mars 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [A], né le 30 avril 1986 à [Localité 6] (92), fait l'objet depuis le 10 janvier 2026 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète à l'[Localité 3] Roger Prévot de [Localité 7] (95) sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [F] [A], né le 18 avril 1984, son frère.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Le 12 février 2026, [L] [A] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 24 février 2026 par [L] [A].
Le 24 février 2026, [L] [A], [F] [A], en sa qualité de tiers, et l'[Localité 3] Roger Prévot ont été convoqués en vue de l'audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 2 mars 2026, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 4 mars 2026 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [A] et l'[Localité 3] Roger Prévot de [Localité 7] n'ont pas comparu.
[L] [A] a été entendu et a dit que : il conteste l'hospitalisation. Il n'est pas agressif mais s'est défendu. Il n'a pas besoin d'être à l'hôpital pour prendre ses médicaments. Il se rendait au CMP chaque mois pour son injection de Xéplion. Il s'ennuie à l'hôpital. Il attend sa date de sortie. Le médecin a décidé de diminuer la prescription de [Localité 8]. Il est au chômage. Il a travaillé dans la restauration.
Le conseil de [L] [A] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance querellée. Il a soulevé l'irrégularité tirée du défaut de motivation du certificat médical initial et à titre principal que les éléments ont été rapportés et non constatés par le médecin ce qui est impossible.
Sur le fond, le patient est d'accord pour se soigner.
[L] [A] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait rien à ajouter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [L] [A] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité tirée du défaut de motivation du certificat médical initial faisant état d'éléments rapportés et non constatés
A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, la décision initiale d'hospitalisation complète a été soumise au contrôle du magistrat du siège du tribunal judiciaire qui a ordonné la poursuite de la mesure. La procédure a donc été validée et l'irrégularité soulevée étant antérieure à cette décision, l'exception soulevée de ce chef à une audience ultérieure ne pouvait qu'être déclarée irrecevable.
En l'espèce l'irrégularité soulevée vise le certificat médical initial or, la procédure a été examinée, et validée, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire par ordonnance du 21 janvier 2026.
Le moyen est donc irrecevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 10 janvier 2026 et les certificats suivants des 10 janvier 2026, 12 janvier 2026, 20 janvier 2026 et 12 février 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [L] [A].
L'avis motivé du 2 mars 2026 à 16h00 du docteur [Q] [E] indique que :
" Patient âgé de 39 ans, connu pour un trouble psychotique chronique. Admis pour troubles du comportement au domicile à type d'agitation et d'hétéro-agressivité physique dans un contexte de rupture de traitement et de consommation de toxiques.
L'examen ce jour trouve un patient calme. Le patient demeure réticent. Le discours est cohérent dans sa structure. Monsieur [A] est encore dans le déni de son état pathologique. Il ne reconnait pas la nécessité de l'hospitalisation et des soins psychiatriques. Les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète afin de réajuster le traitement et de mettre en place un traitement sous une forme permettant une meilleure observance et une stabilisation plus durable.
L'adhésion thérapeutique n'est pas encore acquise. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de [L] [A], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée et [L] [A] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de [L] [A] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Déclarons irrecevable le moyen soulevé,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 04.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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