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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 92-60.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-60.439

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., représentant légal de la société des Transports X... , domicilié à Renescure (Maine-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1992 par le tribunal d'instance d'Hazebrouk, au profit de M. le président de l'Union des syndicats CFDT Flandres Lys, domicilié ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux Cocheril, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Hazebrouk, 3 septembre 1992), d'avoir déclaré recevable, la demande formulée par le président du syndicat CFDT Flandres Lys, tendant à voir juger abusif, le refus de la société des transports X... , de retenir la candidature de M. Y..., déposée le 6 juillet 1992, pour le second tour des élections des délégués du personnel, fixées au 10 juillet 1992, et voir organiser le second tour des élections, alors, selon le moyen, que le procès-verbal de l'employeur, relatif au second tour des élections, était dressé le 10 juillet 1992, que le recours formé par le président du syndicat CFDT, n'a été enregistré au greffe que le 17 août 1992, alors pourtant, que l'article R 423-3 du Code du travail, énonce que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées à l'article L. 423-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe, que cette déclaration n'est recevable que si elle est faite en cas de contestation sur l'électorat, dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale, et en cas de protestation sur la régularité de l'élection dans les quinze jours suivant cette dernière ; que le tribunal d'instance, devait donc constater l'irrecevabilité de la demande manifestement tardive, au sens des dispositions légales sus-visées ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas du jugement, que la société ait soutenu la prétention invoquée par le moyen ; que celui-ci est dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement, d'avoir déclaré la demande bien fondée alors, selon le moyen, que le tribunal devait prendre en considération, la possibilité pour l'employeur d'organiser des élections, à défaut d'accord pré-électoral et de saisine de la juridiction des référés compétente ; Mais attendu que le jugement attaqué, a relevé exactement que la date limite de dépôt des candidatures, résultait d'une décision unilatérale de l'employeur, et non d'un accord conclu avec les organisations syndicales et ne pouvait, dès lors qu'elle n'était pas justifiée par des nécessités d'organisation du vote, faire échec aux dispositions légales, qui ne prévoient aucun délai pour le dépôt des candidatures ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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