Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00075 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NINR
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Société FLAT LEASE GROUP
c/
[M] [H], [J] [D], [E] [B], SELARL AJILINK [S]
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DU 16 JUIN 2023
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Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
SASU FLAT LEASE GROUP agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 6]
absente,
représentée par Me Claire LE BARAZER membre de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me François-Xavier RUELLAN membre de la SELARL ASTON AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Demanderesse en référé suivant assignations en date des
12 et 15 mai 2023,
à :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (06), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [J] [D]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] (13), de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Madame [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] (59), de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
absents
représentés par Me Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux et par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SELARL AJILINK [S] prise en la personne de Maître [R] [S] pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la Société FLAT LEASE GROUP, demeurant en cette qualité [Adresse 5]
absente, non représentée, assignée
Défendeurs,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 juin 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 1er mars 2023 le tribunal de commerce de Bordeaux a, notamment :
- débouté la société Flat Lease Group de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation, saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un arrêt du 30 janvier 2023 confirmant l'ordonnance du 20 juillet 2020 par lequel le juge commissaire au redressement judiciaire de la société Flat Lease Group s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fixation sur l'état des créances du montant des condamnations prononcées par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2021 à son encontre,
- dit que M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] ont intérêt et qualité à agir,
- prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la société Flat Lease Group initié par arrêt en date du 6 juillet 2018,
- mis fin à la procédure de sauvegarde,
- dit que les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues et avec déchéance de tout délai de paiement accordé, et que les créanciers qui n'avaient pas déclaré leur créance au passif retrouvent la possibilité d'exercer leur droit de poursuite
- condamné la société Flat Lease Group à payer à M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] La somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 13 mars 2023, la société Flat Lease Group a fait appel de cette décision.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 15 mai 2023, la société Flat Lease Group a fait assigner M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er mars 2023.
Par conclusions du 6 mai 2023, soutenues à l'audience elle maintient sa demande et sollicite en outre le rejet de la demande de radiation de l'appel formé par les intimés.
Elle fait valoir qu'il existe un moyen de réformation en ce que les créances de ses anciens salariés, telles que consacrées par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 janvier 2020, sont des créances antérieures au jugement d'ouverture soumises au régime de la procédure collective avec les aménagements spécifiques liés à leur nature salariale, que ces arrêts ont prononcé sa condamnation et n'ont pas fixé les créances en violation des dispositions de l'article L622'22 du code de commerce, de sorte qu'elles sont inopposables à la procédure collective et ne pouvaient fonder la résolution du plan de sauvegarde.
Elle ajoute que l'exécution de la résolution du plan de sauvegarde aura des conséquences manifestement excessives en raison de l'exigibilité du solde des créances du plan, y compris les créances forcloses ou inopposables, ce qui la conduira à un nouvel état de cessation de paiement.
Elle soutient enfin que la radiation ne peut être ordonnée dès lors que le jugement qui prononce à leur encontre des condamnations au titre de l'article 700 n'a pas été signifié.
Par conclusions distinctes déposées le 5 juin 2023, et soutenues à l'audience, les intimés sollicitent que la société Flat Lease Group soit déboutée de toutes ses demandes, que la radiation de l'appel interjeté par la société Flat Lease Group à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 1er mars 2023 soit prononcée et que la société Flat Lease Group soit condamnée aux dépens et à leur payer chacun la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
lls font valoir la même argumentation, à savoir, que les créances sont opposables à la procédure collective puisque les organes de la procédure étaient présents à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de condamnation, que cette instance ait simplement fixé les créances ou ait prononcé une condamnation importe peu, puisque ces créances doivent, dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, être réglées au moment de l'arrêté du plan de sauvegarde en application de l'article L626 ' 20 du code de commerce, sachant que le plan de sauvegarde date du 6 juillet 2018 et que la société est de fait in bonis. Ils ajoutent que la résolution du plan n'a pas été uniquement prononcée du fait du non-paiement de ses créances salariales mais également du fait des multiples défaillances détaillées dans le rapport du commissaire exécution du plan et une confirmation ou une infirmation de l'ordonnance statuant sur la seule compétence du juge commissaire n'aurait aucune conséquence sur le caractère définitif de la créance et la décision de résolution du plan.
Ils exposent que la société ne démontre pas l'existence des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision de résolution puisqu'elle ne peut se prévaloir de sa propre turpitude relative au non-respect des mesures ayant permis l'homologation du plan.
Ils sollicitent la radiation de l'appel pour défaut d'exécution non justifiée.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2023, lequel a été prorogé au 16 juin 2023, ce dont les parties ont été avisées.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article R661-1 du code de commerce, modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal judiciaire et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel.
En l'occurrence, si l'article L625-3 du code de commerce instaure un régime particulier pour les instances prud'homales en cours à la date du jugement d'ouverture en prévoyant une poursuite de l'instance et non une reprise de celle-ci, ce qui exclut l'application des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce, il est cependant admis que la poursuite de l'instance en présence des organes de la procédure ne peut tendre qu'à la fixation au passif de la créance antérieure au jugement d'ouverture. Toutefois, une créance de nature salariale n'étant pas soumise à déclaration et les décisions prud'homales devant être mentionnées sur l'état des créances déposé au greffe conformément aux dispositions de l'article L625-6 du même code, il importe peu que la décision définitive prononce une condamnation et non une fixation, ceci n'étant pas de nature à la rendre non avenue ou inopposable à la procédure collective. Par conséquent la violation des dispositions de l'article L622-22 du code de commerce ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs il ressort des motifs de la décision dont appel que, pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde, les premiers juges ont relevé, non seulement le non-paiement des créances salariales exigibles consacrées par les arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 29 janvier 2021, mais également l'existence de dettes postérieures et le non-respect de trois obligations ayant permis l'homologation du plan de sauvegarde, questions litigieuses sur lesquelles la société Flat Lease Group ne fait valoir aucun moyen sérieux de remise en cause des motifs de la décision dont appel.
Il s'en déduit qu'à défaut de démontrer qu'elle remplit les conditions de l'article R 661-1 du code de commerce, la société Flat Lease Group doit être déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision prononçant la résolution du plan de sauvegarde sans constat d'un état de cessation de paiement, sans examen du moyen tenant à l'existence de conséquences manifestement excessives qui n'est pas opérant compte tenu des textes sus-visés.
Sur la demande reconventionnelle
En application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce compte tenu de la date d'assignation devant le premier juge, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] ne justifient pas de la signification de la décision dont appel de sorte qu'ils ne peuvent utilement invoquer le défaut d'exécution de la condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour obtenir la sanction de radiation du rôle de l'affaire.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande en ce sens.
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société Flat Lease Group succombant à titre principal à l'instance, elle sera condamnée aux dépens et à payer à M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile chacun et elle sera déboutée de sa demande du même chef.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Flat Lease Group de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er mars 2023 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] de leur demande de radiation,
Condamne la société Flat Lease Group à payer à M. [M] [H], M. [J] [D] et Mme [E] [B] la somme de 1500€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Codamne la société Flat Lease Group aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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