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Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-88.518

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.518

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2001, qui, pour usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-7 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut en contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que, après avoir relaxé le prévenu du chef de délit d'usage de faux, l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait déclaré coupable du délit d'usage de faux ; " alors que, dans ses motifs, il a déclaré le même prévenu non coupable de ce délit " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au soutien de la requête en injonction de payer la somme de 44 913, 82 francs, qu'il réclamait à la société Pretre, Paul X... a remis la facture en date du 20 décembre 1991, qu'il avait émise à la suite des ventes de bois qu'il avait consenties à ladite société et a fait usage d'un document dans lequel Hervé Y... attestait la livraison des marchandises ; Attendu que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour faux et usage d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts ou du faux précité, les premiers juges l'ont relaxé du chef de faux et déclaré coupable de fausses attestations ; que, sur l'appel du prévenu et du ministère public, la cour d'appel énonçant dans son dispositif réformer partiellement le jugement entrepris, l'a relaxé pour usage de faux, confirmant pour le surplus et l'a condamné à 5 000 francs d'amende ; Mais attendu qu'après la relaxe du chef de faux prononcée par les premiers juges et au vu de ses motifs écartant l'infraction d'usage de fausses attestations, la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité du demandeur et entrer en voie de condamnation sans se contredire ou mieux s'en expliquer ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon en date du 13 novembre 2001 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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