Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Fernand Simon C..., retraité, demeurant à Ussel (Corèze), impasse des Lavoirs,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1988 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre civile), au profit de :
1°) Monsieur Marcel X...,
2°) Monsieur Jean-Baptiste Laurent Maurice D..., demeurant tous deux à Ussel (Corèze), impasse des Lavoirs,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Z..., A..., Y..., E...
B..., M. Delattre, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. C..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. X... et D... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour combattre les conclusions de l'expert judiciairement commis dans une instance en bornage l'opposant à MM. X... et D... et solliciter une contre-expertise, M. C... avait produit en cause d'appel le rapport d'un expert officieux établi postérieurement à celui de l'expert judiciaire ; que, pour débouter M. C..., l'arrêt retient qu'en raison de son caractère non contradictoire, le rapport de l'expert officieux ne pouvait être opposé aux autres parties ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que ce rapport, qui avait été régulièrement versé aux débats, pouvait être examiné à titre de simple renseignement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment