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Cour d'appel, 27 mai 2008. 07/01481

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01481

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

ECOUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N DU : 27 Mai 2008 AFFAIRE N : 07 / 01481 FG / AMB / VR ARRÊT RENDU LE vingt sept Mai deux mille huit ENTRE : M. Pierre X... 63820 LAQUEUILLE Représenté par Me Martine-Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY-GUINOT (avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : Mme Simone Y... veuve X... ... 63820 LAQUEUILLE Représentée par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me Isabelle Z... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. Claude X... ... 63600 ST FERREOL DES COTES Représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me Isabelle Z... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. René X... ... 63670 LA ROCHE BLANCHE Représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me Isabelle Z... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. Paul X... ... 43000 ESPALY ST MARCEL Représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me Isabelle Z... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) M. Jean Luc X... ... 63820 LAQUEUILLE Représenté par la SCP GOUTET-ARNAUD (avoués à la Cour) Plaidant par Me Isabelle Z... (avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND) INTIMES Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 28 Mars 2007, enregistrée sous le no 03 / 04384 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Henry ROBERT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2008 Sur le rapport de Françoise GOUJON, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Jean-Pierre X... est décédé le 6 Novembre 1990, laissant pour lui succéder son épouse et ses cinq fils. Par jugement en date du 17 Novembre 2004, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, et désigné Monsieur Bernard A... en qualité d'expert afin de procéder à l'évaluation de l'actif de la succession et de donner son avis sur les créances de salaire évoquées par Pierre et Paul X... ainsi que sur la réunion de conditions pour bénéficier d'une attribution préférentielle sur l'exploitation agricole dépendant de la succession. L'expert a déposé son rapport concluant à une difficulté, le montant des deux créances de salaire différé étant supérieur aux actifs disponibles. Par jugement en date du 28 Mars 2007, le tribunal de grande instance de CLERMONT-FERRAND a : - ordonné le paiement par Pierre X... à la succession du montant des fermages dus soit 19 555, 52 € - dit que Pierre X... dispose d'une créance sur la succession de 1226, 30 € - dit que Simone X... dispose d'un droit d'usufruit sur la maison qu'elle occupe située sur la parcelle ZR 4 - ordonné l'attribution préférentielle à Pierre X... de la partie de la parcelle ZR 4 sur laquelle se trouve la maison d'habitation occupée par Simone X... ainsi que l'attribution préférentielle en pleine propriété des parcelles ZR 4 bâtiments agricoles et terrains agricoles ZV9 et ZV 59 pour une valeur totale de 108 355 € - dit que Pierre et Paul X... bénéficient d'une créance de salaires différés sur la succession de : * 27 837, 33 € pour Pierre X... * 65 881, 66 € pour Paul X... - dit que Simone X... doit recueillir au titre de la donation du 6 Janvier 1981 dans la succession, la somme de 117 694 € - dit qu'elle bénéficiera d'un droit d'usufruit sur la maison d'habitation située sur la parcelle ZR4 et fixé la part de chacun des enfants, déduction faite de la part de la mère, à 9 552, 25 € - en conséquence dit qu'il revient les sommes suivantes : * à Pierre X... : 38 605, 88 € * à Paul X... : 75 433, 91 € * à Claude, René et Jean-B..., chacun : 9 552, 05 € - dit que compte tenu de la valeur des biens attribués de manière préférentielle à Pierre X... pour une valeur totale de 108 355 € alors que ses droits successoraux sont de 38 605, 88 €, il devra rapporter à la succession afin que chacun soit rempli de ses droits la somme de 69 749 € - dit que les parcelles ZR 42 et ZR 43 font partie de la succession et que leur valeur viendra, en sus des sommes attribuées à chaque héritier -renvoyé les parties devant le Notaire liquidateur pour établir l'acte liquidatif -ordonné à défaut d'accord entre les parties sur un partage en nature, la licitation des biens qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution préférentielle -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration en date du 12 Juin 2007, Pierre X... a interjeté appel de cette décision limitant son appel à la fixation du salaire différé tant à son égard qu'envers Paul X..., avec toutes conséquences sur les parts des héritiers. Dans ses conclusions en date du 24 Septembre 2007, l'appelant conclut soutient être créancier à ce titre de 99 750, 41 €, son frère Paul ne pouvant prétendre qu'à 33 404, 79 €, avec toutes conséquences sur le montant des sommes revenant à chacun des co-indivisaires ; il conclut à la condamnation des intimés à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pierre X... rappelle qu'il a eu 18 ans le 6 Juillet 1970 et soutient que jusqu'au 1er Avril 1985, date à laquelle il a été inscrit à la MSA comme chef d'exploitation, il a toujours travaillé sur la propriété familiale en tant qu'aide familial sauf durant la période du 3 Février 1972 au 17 Février 1973 pendant laquelle il a effectué son service militaire ; qu'ainsi, entre le 6 Juillet 1970 et le 6 Juillet 1980, date maximum d'exigibilité du salaire différé, il n'a été absent que pendant 12 mois et demi ; que la période à considérer est donc de 107 mois et demi soit huit ans et demi. Reprenant les conclusions de l'expert, il reconnaît l'existence d'un élevage de veaux en batterie à compter de 1975 mais soutient que c'était son épouse qui s'en occupait et affirme que les revenus provenant étaient minimes ; il conteste avoir été aidé par ses parents et soutient n'avoir reçu aucun salaire à tel point qu'il était contraint d'effectuer quelques petits travaux à l'extérieur (ONF, laiterie) pour rapporter un peu d'argent à son foyer, la famille vivant cependant chichement ; Reprenant les calculs de l'expert et les affectant à la durée pendant laquelle il estime avoir droit à salaire différé, il chiffre sa créance à 99 750, 41 € ; S'agissant de la somme de 65 881, 66 € allouée à son frère Paul par la décision déférée qui a retenu une période de 5 ans et 11 mois ; il conteste que celui-ci ait travaillé sur l'exploitation familiale de 1968 à 1975 déduction faite de sa période de service militaire et soutient qu'il a été salarié à plein temps dans un garage de 1970 à 1973 ; il conclut que que seule lui est due à titre de salaire différé la somme de 33 404, 79 €. Simone X..., Claude, René, Paul et Jean-Luc X..., intimés, demandent à la Cour par conclusions du 1er Avril 2008 de : - dire que les droits de Simone X... tant dans la succession que dans la communauté qui existait entre elle et son mari s'élèvent à la somme de 117 694 € - dire qu'elle bénéficiera d'une attribution préférentielle sur l'habitation, les aisances et le jardin qu'elle occupe à savoir les parcelles ZR 24 et ZO 12 évalués à 65 760 € - fixer la créance de salaire différé de Paul X... sur la succession à 73 304, 89 € - dire qu'après imputation des droits de Simone X... dans la succession et paiement du salaire différé, il reviendra à chacun des enfants, Claude, René, Jean-Luc et Pierre X... la somme de 9969, 22 €. Pour le surplus, ils ne s'opposent pas à ce que Pierre X... bénéficie de l'attribution préférentielle sur les parcelles objet du bail sous réserve de paiement de la soulte lui incombant, étant rappelé qu'il est débiteur du montant des fermages soit 19 555, 52 € ; ils s'opposent à tout salaire différé au profit de Pierre X... et concluent à sa condamnation à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Les consorts X... ne contestent pas les conclusions de l'expert sur les contenances et estimations qu'il a effectuées ; ils rappellent que depuis le décès de son père, Pierre X... a cessé de payer tout fermage et exposent qu'il est débiteur à ce titre de 19 555 € ainsi que l'a retenu la décision déférée, se décomposant de la façon suivante : 6 606, 42 € au profit de la communauté et 12 949, 09 au profit de la succession. Ils contestent tous travaux d'amélioration allégués par l'appelant à hauteur de 1 226, 30 € et concluent au rejet de sa demande sur ce point. Ils s'opposent à tout salaire différé au profit de Pierre X... soutenant que dès 1973, il a procédé sur l'exploitation de ses parents à un élevage de veaux en batteries dont les revenus, qu'il percevait intégralement, lui ont permis de faire vivre sa famille ; qu'il bénéficiait ainsi d'une partie des revenus de l'exploitation lui excluant tout droit à salaire différé ; ils font état de l'emprunt souscrit en 1981 par Pierre X... pour acquérir sa maison d'habitation qui ne lui aurait pas été accordé s'il n'avait pas perçu de revenus. S'agissant du droit à salaire différé de Paul X..., ils exposent que ce dernier a travaillé sur l'exploitation du 2 Décembre 1968 au 15 Septembre 1975 déduction devant être faite du temps consacré au service militaire ; ils exposent qu'il était inscrit à la MSA comme membre de la famille non salarié agricole du 2 Décembre 1968 au 31 mars 1971 qu'il a ensuite effectué son service militaire du 1er Avril 1971 au 28 Mai 1971 et a à nouveau été déclaré dans les mêmes conditions du 29 mai 1971 au 31 Décembre 1975, périodes pendant lesquelles, contrairement à ce qu'a indiqué l'expert, les cotisations ont été réglées à la MSA ; retenant une période de 6ans et 7 mois, ils chiffrent la créance de Paul X... au titre du salaire différé à 73 304, 89 €. Reprenant les estimations de l'expert, ils évaluent les droits de Simone X... à 117694 € et demandent que lui soit attribuée préférentiellement la parcelle ZR4 qui correspond à son habitation actuelle et ZO 12 qui est le jardin attenant, pour 65 760 € ; compte tenu de la créance de salaire différé de Paul X..., l'actif successoral étant de 49 846 € (123 151 € après que leur mère ait été remplie de ses droits-73 304, 89 €), chacun des cinq cohéritiers doit recevoir le cinquième de cette somme. Ils ne s'opposent pas à l'attribution préférentielle des bâtiments et parcelles agricoles au profit de Pierre X.... L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 Avril 2008. SUR CE, LA COUR : Attendu que les divergences des parties devant la Cour concernent les créances de salaire différé auxquelles prétendent respectivement Pierre et Paul X..., la créance de Pierre X... sur l'indivision au titre des travaux effectués, et l'attribution préférentielle à Simone X... de la maison d'habitation et du jardin à savoir les parcelles ZR 24 et ZO 12 ; que pour le surplus la décision déférée ne fait pas l'objet de contestations sauf à reprendre les comptes par les Notaires liquidateurs s'il y a lieu au vu de l'arrêt de la Cour ; Attendu, sur les travaux d'amélioration des parcelles de l'indivision, que l'expert a analysé d'une part les améliorations apportées suite aux travaux de remembrement d'une part et d'autre part le drainage ; qu'il a écarté les prétentions de Pierre X... concernant les travaux post remembrement (apport de terre, remise en état du ruisseau, talutage, pose de clôtures...) en l'absence de preuve de la part de ce dernier, considérant au vu des documents et attestations produits, que c'est la commune de Laqueuille qui a pris en charge et payé lesdits travaux ; Attendu que les travaux de drainage, effectués au cours des années 1991, 1992, par Pierre X... sur les biens indivis et payés par ce dernier, ont été retenus à hauteur de 22 984, 40 francs (3 503, 95 €) et qu'appliquant les tables d'amortissement sur vingt ans, l'expert a considéré que sa créance sur l'indivision est de 8 044 francs soit 1 226, 30 € ; que toutefois, après examen du recueil des actes administratifs, il a rectifié ses conclusions précisant que s'agissant d'un drainage très localisé et individuel, l'amortissement devait être calculé sur dix ans et non vingt ; qu'en conséquence les travaux de drainage ayant été réalisés en 1991 et 1992, les frais payés personnellement par Pierre X... sont très largement amortis et qu'il ne peut prétendre à aucune créance sur la succession à leur sujet ; que la décision sera réformée de ce chef ; Attendu, sur les créances de salaire différé, qu'en application des dispositions de l'article L321-13 du code rural, pour pouvoir prétendre à salaire différé, le descendant doit avoir participé directement et activement à l'exploitation et ne pas avoir reçu de salaire en argent, ni avoir été associé aux résultats de l'exploitation ; Attendu qu'il n'est pas sérieusement contestable que Pierre X... ait travaillé sur l'exploitation de ses parents comme aide familial dès la fin de sa scolarité ; qu'il est devenu majeur le 6 Juillet 1970 ; qu'il a été inscrit à la MSA en tant qu'aide familial du 1er Janvier 1974 au 31 Mars 1985 ; que le 1er Avril 1985 il a été inscrit à la MSA en tant que chef d'exploitation ; Attendu que la période légale de dix ans à prendre en considération se situe donc de 1970 à 1980 ainsi qu'en convient Pierre X... dans ses écritures ; qu'il a effectué son service militaire du 3 Février 1972 au 17 Février 1973, de sorte qu'une année doit être retranchée de la période considérée ainsi que l'a fait la décision déférée ; Attendu qu'il convient de déterminer si, pendant la période considérée, il a perçu une rémunération correspondant au montant du salaire différé ; Attendu que l'expert a établit qu'à partir de 1974, Pierre X... a mis en place et exploité un élevage de veaux en batteries dans le plus ancien bâtiment de l'exploitation familiale (deux lots de 30 veaux pendant chaque année) ; que l'épouse de Pierre X..., dont il est divorcé mais dont rien ne permet de considérer qu'elle veuille avantager la famille de son ex mari avec laquelle elle n'entretenait pas de très bonnes relations, atteste qu'outre l'élevage de veaux qui était leur principale activité et qui leur était payé en main propre par l'intégrateur, ils percevaient régulièrement de l'argent sous forme de chèques de la part des parents X... qui leur permettait de vivre avec leurs trois enfants et de construire leur maison ; que cette attestation est confirmée par celle de sa tante, Madame C... qui déclare que Pierre X... a bien bénéficié de 1975 à 1985 du revenu procuré par un élevage de veaux de boucherie et recevait un complément par chèques de ses parents ce qui lui a permis de faire vivre sa famille et de construire sa maison ; que Pierre X... a reconnu devant l'expert que les revenus tirés de l'élevage des veaux servaient à élever les enfants du couple ; Attendu que l'expert, procédant à des vérification comptables au vu des documents qui lui ont été produits, a pu constater la réalité de mouvements débiteurs du compte des parents X... s'échelonnant entre 1975 et 1985 sans pour autant pouvoir assurer qu'ils ont été affectés à Pierre X... ; Attendu qu'il est ainsi établi que si du 6 Juillet 1970 à Juillet 1974, déduction faite d'une année de service militaire, Pierre X... a travaillé sur l'exploitation de ses parents comme aide familial sans rémunération, l'élevage de veaux en batterie à compter de 1974 et l'aide ponctuelle apportée sous forme de chèques par les parents X... lui ont permis de faire vivre, modestement il est vrai et sous réserve d'un salaire d'appoint à la laiterie de Laqueuille, une famille de 5 personne et d'entreprendre en 1981 la construction d'une maison d'habitation au moyen d'un prêt qui ne lui aurait pas été accordé si ses revenus déclarés pour les années précédentes n'avaient pas été suffisants ; que dès lors, Pierre X... ne peut prétendre à salaire différé que pour la période du 6 Juillet 1970 à Janvier 1974, époque à laquelle a débuté l'élevage de veaux en batterie, soit deux ans et demi déduction faite de sa période de service militaire ; qu'appliquant le calcul de l'expert, la décision sera confirmée en ce qu'elle a chiffré la créance de salaire différé de Pierre X... à : 2080 X 2 / 3 X 8, 03 € par an = 11134, 93 € soit pour deux ans et demi, 27 837, 33 € ; Attendu, s'agissant de Paul X..., que celui-ci, né le 2 Décembre 1950 a atteint 18 ans le 2 Décembre 1968 ; qu'il a effectué son service militaire du 1er Avril 1971 au 28 Mai 1971 soit pendant deux mois ; qu'il a été déclaré MF-NSA-membre de la famille-non salarié agricole-du 2 Décembre 1968 au 31 Mars 1971, date de son départ au service militaire, puis à nouveau MF-NSA du 29 Mai 1971 au 31 Décembre 1971 et enfin Aide Familial NSAdu 1er Janvier 1972 au 31 Décembre 1975 ; qu'il a perçu des salaires à compter du 1er Janvier 1975 ; Attendu que l'expert propose de retenir comme période pendant laquelle Paul X... a droit à salaire différé la période pendant laquelle il a été déclaré comme aide familial, soit du 1er janvier 1972 au 31 Décembre 1974, excluant la période pendant laquelle il a été déclaré comme membre de la famille participant aux travaux agricoles sans déclaration et sans cotisation à la MSA et non comme aide familial déclaré ; que reprenant les conclusions expertales, Pierre X... soutient que son frère Paul ne peut prétendre à salaire différé qu'à hauteur de 33 404, 79 € ; Attendu que le critère de l'attribution du salaire différé est le travail effectivement fourni sans rémunération sur l'exploitation et non celui de la déclaration à la MSA en tant qu'aide familial ; qu'en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que Paul X... ait travaillé sur l'exploitation sans rémunération de Décembre 1968 au 1er Janvier 1975 ; que déduction faite de la période de deux mois de service militaire et reprenant la base de calcul de l'expert sur cinq ans et onze mois, la décision sera confirmée en ce qu'elle a chiffré à 65 881, 66 € le salaire différé du à Paul X... ; Attendu que Simone X... occupe la maison d'habitation située sur la propriété agricole exploitée par Pierre X... dont la demande d'attribution préférentielle n'est pas contestée, s'agissant des parcelles agricoles ; qu'il s'agit d'un bien propre de son mari prédécédé sur lequel la veuve bénéficie d'un droit d'usufruit en application de la donation au dernier vivant en date du 6 janvier 1981 ; Attendu que Pierre X... remplit les conditions lui permettant de prétendre à attribution préférentielle ; que faire droit à la demande des intimés et attribuer préférentiellement à Simone X... la maison d'habitation et son jardin aurait pour effet de morceler une unité économique formant avec les parcelles exploitées et la maison un ensemble un ensemble cohérent et de générer à plus long terme de nouvelles difficultés relationnelles entre les frères ; que la décision sera confirmée en ce qu'elle a attribué préférentiellement à Pierre X... les parcelles ZR4, bâtiments et terrains agricoles, ZV9 et ZV 59 ainsi que la nue propriété restant sur la parcelle ZR4 composée de l'habitation et des aisances occupées par Simone X... ; Attendu que l'aspect familial du litige et le contexte ne justifient pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable, AU FOND CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions sauf sur les travaux effectués par Pierre X..., DIT qu'il ne peut prétendre à ce titre à une créance sur la succession d'un montant de 1 226, 30 €, ORDONNE le renvoi des parties devant les Notaires liquidateurs aux fins d'établissement des comptes et établissement de l'acte de partage au vu du présent arrêt, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, DIT que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Le GreffierLe Président

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