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Cour de cassation, 30 avril 1997. 94-45.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.449

Date de décision :

30 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brapa Carrefour, dont le siège est Z.A.E. de Saint-Guénault, 91000 Evry, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Andrich, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brapa Carrefour, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1978 par la société Montlaur, et nommé en 1981 chef du département textile; que la société Montlaur ayant été mise en redressement judiciaire, son fonds a été repris en mars 1991 par la société Brapa Carrefour celle-ci s'engageant, dans le cadre du plan de cession, à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique pendant la durée du plan; que M. X... a été licencié le 28 septembre 1991 pour refus systématique d'intégrer la société Carrefour ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 novembre 1994) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; alors que selon le moyen d'une part, des conclusions d'appel des parties résultait très clairement que celles-ci étaient d'accord pour interpréter le motif de licenciement fondé sur le "refus systématique d'intégrer la société Carrefour", comme visant le refus de la notification proposée; qu'en estimant que l'employeur "n'a pas souhaité motiver le licenciement en ce sens", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; alors, que d'autre part, si seuls doivent être pris en compte les motifs de fait énoncés dans la lettre de licenciement, à l'exclusion des griefs complémentaires modifiés ultérieurement, le juge peut néanmoins, légalement, tenir compte des mêmes faits présentés par l'employeur sous une autre qualification ou de faits connexes à ceux invoqués dans la lettre de licenciement; que la société Brapa Carrefour ayant, dans ses conclusions, précisé que le refus d'intégration reproché à M. X... correspondait au refus de modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pu statuer comme elle l'a fait sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de licenciement, qui fixait les limites du débat, la cour d'appel a relevé que ce motif était inexact puisqu'en réalité c'était le refus par le salarié de la modification de son contrat de travail qui avait provoqué la rupture; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brapa Carrefour aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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