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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/05813

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05813

Date de décision :

27 février 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026 N° RG 23/05813 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSAU S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS c/ [Q] [J] [E] [C] Nature de la décision : AU FOND Copie exécutoire délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 novembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de BERGERAC (RG : 22/00096) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023 APPELANTE : S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS demeurant [Adresse 1] Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [Q] [J] née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] / FRANCE [E] [C] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Jean-François CAPOUL, avocat au barreau de BERGERAC COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Laurence MICHEL, présidente, Emmanuel BREARD, conseiller, Bénédicte LAMARQUE, conseillère, Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE 1. Selon offre du 6 janvier 2020, la SA Compagnie générale de location d'équipements a consenti à Mme [Q] [J] et M. [E] [C] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule Peugeot 108 d'un montant de 10 500 euros au taux nominal de 4,606% l'an remboursable par 61 mensualités de 225,12 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2021, après mise en demeure du 10 avril 2021 restée sans effet, la société Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la déchéance du terme en raison de la défaillance de Mme [J] et M. [C] dans le remboursement du prêt. 2. Par acte du 19 mai 2022, la société Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner Mme [J] et M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins d'obtenir Ieur condamnation solidaire au paiement de la somme de 11 868,90 euros au titre du prêt. 3. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a : - débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire. 4. La société Compagnie Générale de Location d'Equipement a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023, en ce qu'il a : - débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de l'intégralité de ses demandes ; - condamné la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens. 5. Par dernières conclusions déposées le 12 juillet 2024, la société Compagnie générale de location d'équipements demande à la cour de : - débouter M. [C] et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la Compagnie générale de location d'équipement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Statuant à nouveau : - condamner solidairement M. [C] et Mme [J] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, à payer à la Compagnie générale de location d'équipement, au titre du dossier n°CC21565270-CGL-01, la somme en principal de 11 868,90 euros, actualisée au 1er avril 2022, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,606% sur la somme de 10 409,33 euros à compter du 26 avril 2021, date de la déchéance du terme et au taux légal sur le surplus. Y ajoutant : - condamner solidairement M. [C] et Mme [J] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement M. [C] et Mme [J] aux dépens de première instance et d'appel. 6. Par dernières conclusions déposées le 7 mai 2024, Mme [J] et M. [C] demandent à la cour de : - déclarer l'appel formé par la société Compagnie générale de location d'équipements recevable mais mal fondé ; - déclarer l'action de société Compagnie générale de location d'équipements prescrite ; - débouter la société Compagnie générale de location d'équipements de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu Ie 21 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bergerac. Y ajoutant : - condamner la société Compagnie générale de location d'équipements à payer à Mme [J] et M. [C] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner la Compagnie générale de location d'équipements à payer à Mme [J] et M. [C] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la Compagnie générale de location d'équipements aux entiers dépens. 7. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de procédure tirée de la prescription de la demande en paiement 8. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de ses demandes en paiement au motif de l'absence de production de l'historique de compte, rappelant la pièce complémentaire 14 qui avait été versée aux débats, faisant apparaître la date du 1er incident de paiement non régularisé au 10 décembre 2020. Elle invoque l'article 1256 du code civil et à défaut rappelle avoir fait délivrer une assignation le 8 avril 2020, entachée d'une irrégularité en ce que la date d'audience était erronée mais qui n'en a pas moins interrompu le délai de prescription conformément à l'article 2241 du code civil. 9. Les intimés soulèvent la prescription de la demande en paiement, la mensualité du 10 avril 2020 n'ayant pas été réglée, les paiements postérieurs s'étant imputés sur les mensualités partant du 10 mai 2020. Sur ce 10. En application de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. Les règles particulières concernant l'imputation légale des paiements formulées dans l'article 1256 du code civil ont un caractère supplétif. Si l'imputation n'est faite ni par le débiteur ni par le créancier conformément aux articles 1253 ou 1255 du code civil, la loi décide alors d'après quelles règles elle doit être effectuée en s'inspirant, autant que possible, des intérêts respectifs du créancier et du débiteur. Les juges doivent donc rechercher, avant d'appliquer ce texte, si certains faits ne permettent pas d'affirmer que les intéressés ont eu le désir d'effectuer une imputation particulière. 11. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 10 avril 2020, échéance qui n'a pas été régularisée par la facture du 14 mai 2020, laquelle a permis de régler la mensualité du mois de mai, comme indiqué clairement par référence du numéro de facture. 12. La banque avait donc jusqu'au 10 avril 2022 pour agir en paiement du solde resté impayé, aucune contestation n'étant émise sur l'absence de tout versement après le 15 septembre 2020 qui a régularisé l'échéance de septembre 2020, laissant toujours impayée celle du mois d'avril 2020. 13. Toutefois, conformément à l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2243 du même code dispose que l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. 14. L'appelante justifie avoir assigné en paiement Mme [J] et M. [C] le 8 avril 2022, l'acte étant toutefois irrégulier en ce qu'il portait mention d'une date d'audience erronée, réitérant ainsi sa demande par assignation du 19 mai 2022. Il résulte de l'article 2241, alinéa 2, du code civil que l'acte de saisine de la juridiction du 8 avril 2022, même entaché d'un vice de procédure, a interrompu le délai de prescription. Sur la demande en paiement 15. Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. 16. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. 17. Il ressort des pièces communiquées que les intimés ont cessé de régler les échéances du prêt. La banque qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 10 avril 2021 restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 26 avril 2021 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Le jugement déféré sera infirmé. Sur le montant de la demande 18. En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, l'appelante a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. - Sur la remise de la notice d'assurance : 19. L'article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. L'article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. Par ailleurs, en application des dispositions l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 20. En l'espèce, les emprunteurs ont adhéré à l'assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit souscrit. La banque verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti aux termes duquel l'emprunteur reconnaît 'rester en possession de la notice d'information sur l'assurance'. Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d'autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la banque de son obligation, le crédit ayant été signé électroniquement et aucune des pages de la notice n'étant paraphée ni signée. En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par les emprunteurs d'un exemplaire de la notice d'information sur l'assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. Ainsi, la banque ne démontre pas avoir remis à Mme [J] et M. [C] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation. 21. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. - Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs: 22. Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Aux termes de l'article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16 précité. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de «'nombre suffisant d'informations'» laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que «'de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives» (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). 23. En l'espèce, aucune fiche de dialogue «'ressources/charges'» n'est produites, l'emprunteur ne justifiant pas avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de leur situation qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé. 24. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. - Sur le montant de la créance 25. En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. 26. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la banque est établie. Elle se calcule donc comme suit : Capital emprunté depuis l'origine': 10.500 euros, moins les versements réalisés: : 3.150,98 euros soit un total restant dû de 7.349,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 27 juin 2023. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1235-1 du code civil, l'indemnité de résiliation sera fixée à la somme de 1 euro, le bénéfice d'une clause pénale contractuelle de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la Banque qui a manque à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et à une pénalisation non moins excessive de l'emprunteur. 27. La condamnation de Mme [J] et M. [C] sera prononcée solidairement, le contrat le prévoyant. - sur les intérêts 28. En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). 29. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel de 8%, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant 2,76% en 2025 pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. 30. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en 'uvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. 31. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles 30. Mme [J] et M. [C] parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu'au versement à la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés, Déclare recevable la demande en paiement, Condamne solidairement Mme [J] et M. [C] à payer à la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) les sommes de : - 7.349,20 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 27 juin 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 mai 2022, - 1 euros au titre de l'indemnité de résiliation, Condamne in solidum Mme [J] et M. [C] à payer à la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne solidairement Mme [J] et M. [C] à payer à la Compagnie générale de location d'équipement (CGLE) aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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