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Cour de cassation, 26 février 1997. 95-13.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.692

Date de décision :

26 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Z... Levi, dit Bochi, demeurant ..., 2°/ de la société J et G Saulais, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Suchet-Lyautey-Tolstoi, pris en la personne de son syndic, le Cabinet J et G Saulais, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Suchet-Lyautey-Tolstoi, de Me Guinard, avocat de M. X..., dit Bochi, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société J et G Saulais, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1995), que, propriétaire dans un immeuble en copropriété d'un lot constitué par un appartement comportant la jouissance privative d'une terrasse sur laquelle se trouvait édifiée une construction, M. Y... a fait remplacer celle-ci par une construction nouvelle; que M. X..., dit Bochi, copropriétaire dans le même immeuble, a assigné M. Y... en enlèvement de cette construction et en paiement de dommages-intérêts; qu'il a aussi assigné le syndicat des copropriétaires et la société Saulais, syndic; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "que la cour d'appel constate que, selon le règlement de copropriété, les "constructions, ouvrages et installations" édifiés sur la terrasse du lot de M. Y... constituent des parties privatives que le copropriétaire du lot peut, "à sa libre initiative", démolir; qu'en condamnant, dès lors, M. Y... à faire enlever ces parties privatives, qui sont la propriété exclusive de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 2, 8 et 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965"; Mais attendu qu'ayant constaté que la construction initiale édifiée sur la terrasse et vouée à une démolition selon les prévisions du règlement de copropriété avait été supprimée puis remplacée par la construction actuelle, la cour d'appel en a exactement déduit que l'édification récente de celle-ci, effectuée sans autorisation et en contravention avec les stipulations du règlement de copropriété, était irrégulière, et que, causant à M. X..., dit Bochi, un préjudice dans la jouissance de son lot, son enlèvement devait être ordonné; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "que, lors de l'assemblée générale du 15 juin 1988, a été rejetée la résolution selon laquelle l'assemblée demande au syndic d'agir en exécution du règlement de copropriété, en suppression de toutes les constructions édifiées sur terrasses depuis l'entrée en vigueur de ce règlement; qu'il en résulte que la copropriété avait renoncé à toute action tendant à la suppression des constructions édifiées sur les terrasses ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil"; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu, sans dénaturation, que l'action de M. X..., dit Bochi, était recevable en raison d'un préjudice personnel éprouvé par ce copropriétaire dans la jouissance de son lot; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X..., dit Bochi, à la société J et G Saulais et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Suchet-Lyautey-Tolstoi, chacun, la somme de 9 000 francs; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; Condamne M. Y... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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