Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 20 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02930 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDF6
Décision déférée à la Cour :
jugement du Président du tribunal judiciaire de [Localité 7], R.G. n° 21/00002, en date du 15 décembre 2022,
APPELANTE :
S.C.I. DE LA VIEILLE RINGUE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 6] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 341 883 528
Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Maître [N] [O], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 5]
ès qualités de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI DE LA VIEILLE RINGUE.,désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal judiciaire de [Localité 7] en date du 15 décembre 2022
Représenté par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT(CIFD) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité au siège, [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, et Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre,
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
L'affaire a été communiquée au ministère public en la personne de Monsieur Hadrien Baron Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaitre son avis le 15/05/23
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Juin 2023, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Patrice BOURQUIN, Président de chambre, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La société La vieille Ringue, société civile immobilière, a acquis un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7] ainsi que différents lots d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 7] suivant acte notarié des 8 et 15 novembre 2004.
Pour financer ces acquisitions elle a souscrit deux prêts auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la société Crédit immobilier) :
-un prêt 'PLH 3 axes' d'un montant de 205210€ euros au taux révisable de 3.90% pour l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 7], remboursable en 300 mensualités,
-un prêt 'PHL 3 axes' d'un montant de 170.000 euros au taux révisable de 3.90%, pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] remboursable en 300 mensualités.
Par jugement du 26 mai 2011 a été prononcé le redressement judiciaire de la société La vieille Ringue.
Un plan de redressement d'une durée de 10 ans a ensuite été arrêté par le tribunal le 13 mars 2013, M. [N] [O] étant nommée aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan.
Par une première requête du 21 décembre 2019, la société Crédit immobilier a sollicité la résolution du plan.
Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de grande instance de [Localité 7] a rejeté la demande au motif que si la société n'avait rien réglé depuis septembre 2015, elle devait être considéré comme étant de bonne foi, compte-tenu des imprécisions des demandes de l'établissement bancaire et des erreurs de calcul commises.
Exposant que la société La vieille Ringue n'exécute à nouveau pas ses engagements financiers, le commissaire à l'exécution du plan a saisi à nouveau le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 4 octobre 2021 d'une requête en résolution de plan.
Par jugement rendu contradictoirement le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
-prononcé la résolution du plan de redressement arrêté au profit de la société de La vieille Ringue par jugement du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc en date du 14 mars 2013 ;
-prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société La vieille Ringue;
-fixé la date de cessation des paiement au 4 octobre 2021 ;
-désigné M. [N] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
-désigné Mme [B], notaire domiciliée [Adresse 2] à [Localité 8] afin d'établir l'inventaire des immeubles et préciser leur valeur conformément à l'article L622-6-1 al2 du code de commerce ;
Par déclaration en date du 29 décembre 2022, la société La vieille Ringue a interjeté appel du jugement rendu en en sollicitant la réformation en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2023, la société La vieille Ringue demande à la cour de :
-débouter M. [N] [O], es qualités de liquidateur de la société La vieille Ringue , de sa demande de résolution du plan à laquelle s'est associée la société Crédit Immobilier, comme irrecevable et en tout cas mal fondée,
-condamner M. [N] [O], es qualités, tout comme la société Crédit immobilier au paiement chacun d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [N] [O], es qualités, et la société Crédit immobilier aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Jean Kopf, avocat aux offres de droit;
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 mars 2023,M. [N] [O], es qualités de liquidateur de la société La vieille Ringue sollicite la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc et la condamnation de la société La vieille Ringue aux entiers dépens d'appel.
Selon dernières conclusions transmises le 10 mars 2023, la société Crédit immobilier sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société La vieille Ringue à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon avis du 15 mai 2023 le ministère public s'en remet à l'appréciation de la cour.
En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précédemment visées.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l'article L 631-20-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
Par ailleurs, selon l'article L 626-27, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Bien qu'elle sollicite que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande du commissaire à l'exécution du plan, la société La vieille Ringue ne fait valoir en réalité aucun moyen d'irrecevabilité puisqu'elle se prévaut de sa bonne foi, compte tenu des erreurs qu'elle impute à la société Crédit immobilier.
Le litige concerne uniquement le prêt PHL 3 axes d'un montant de 170.000 euros au taux révisable de 3.90%, pour l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] remboursable en 300 mensualités.
Le contrat prévoyait que 'le taux de base est le TIBEUR 6 mois ( taux interbancaire offert en euros). Le TIBEUR de base ayant servi à l'offre de prêt est de 2.01%. Le taux révisé est égal au taux de base majoré de 1.99 point d'intérêt'.
Le plan de remboursement annexé au jugement du 14 mars 2013 prévoyait que la créance serait remboursée dans les termes du contrat souscrit, avec report en fin de contrat des échéances impayées, et ce sans intérêts ni frais supplémentaires et avec le maintien des garanties existantes.
Constatant que la société Crédit immobilier avait calculé le montant restant dû sur le prêt de manière erronée, sur un taux uniforme de 4.60% le jugement du 11 juin 2020 avait rejeté la première demande résolution de plan, tout en constatant que la société Crédit immobilier avait procédé à un nouveau calcul des mensualités.
La société La vieille Ringue n'a toutefois pas repris le paiement et par courrier du 7 mai 2021 la société Crédit immobilier a à nouveau transmis le nouveau tableau d'amortissement à l'emprunteur, qui ne l'a pas contesté mais n'a pas plus repris le paiement.
Ce n'est que dans l'instance relative à la résolution du plan de redressement que la société La vieille Ringue fait valoir que le tableau d'amortissement n'est pas conforme aux dispositions contractuelles,
Elle indique que l'évolution des mensualités est incompréhensible au regard du taux d'intérêt fluctuant et particulièrement faible, rien n'expliquant la différence importante entr eles mensualités de 2010 (917,08€) et celles appliquées à compter de 2013 (1440,86€) alors même que tant le taux d'intérêt que le capital diminuent et qu'ainsi il est à craindre que la société Crédit immobilier n'a pas reporté les échéances en fin de prêt mais les a intégré au montant des mensualités.
La comparaison entre les deux tableaux d'amortissement successifs fait toutefois apparaître que la mensualité initiale correspondait à une amortissement jusqu'au 31 janvier 2038 alors que la dernière échéance du nouveau plan d'amortissement est fixée au 31 mars 2023, induisant ainsi une augmentation des mensualités, cette modification de la durée d'amortissement, correspondant à la durée du plan, n'étant pas critiquée par l'appelant.
La société La vieille Ringue soutient en outre que l'établissement bancaire n'a pas appliqué le taux d'intérêt conventionnellement prévu, puisque le taux appliqué est largement supérieur au taux d'intérêt Tibeur. Or il résulte des dispositions contractuelles que le taux révisé est égal au taux de base majoré de 1.99 point d'intérêt et non le taux TIBEUR lui même.
L'appelante fait également valoir que le montant restant dû au titre du prêt a varié selon les documents émis par la société Crédit Immobilier.
Si effectivement certains des courriers comportent des montants restant dûs différents, selon qu'il s'agit de l'information annuelle des cautions, du commandement de payer ou des conclusions échangées en cours d'instance, il n'en reste pas moins que l'appelante n'établit pas que le montant des échéances auquel elle était tenue en cours d'exécution de plan, et qu'elle devait régler, était inexact.
La société La vieille Ringue n'a donc pas repris le paiement des échéances du prêt qui demeure ainsi impayé depuis 2015, de sorte que sa bonne foi ne peut être retenue.
La société La vieille Ringue fait par ailleurs mention, dans ses développements, d'une proposition d'un plan d'apurement anticipé dont la cour n'est toutefois pas saisie puisqu'il n'existe aucune demande sur ce point au dispositif des conclusions.
En application de l'article l'article L 626-27 du code de commerce, c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution du plan de redressement.
La somme de 1500€ sera allouée à la société Crédit Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la société La vieille Ringue à payer à la société Crédit immobilier de France développement la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrice BOURQUIN Président de Chambre, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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