Cour de cassation, 14 octobre 1991. 90-86.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.680
Date de décision :
14 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1990 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'émission de chèques sans provision, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la b violation de l'article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 dans sa rédaction issue de la loi du 11 juillet 1985 ;
"en ce que la SARL Wintersteiger, qui avait, le 8 juin 1990, signifié au tireur trois certificats de non-paiement, n'avait pas qualité pour citer directement Armand Y... devant le tribunal correctionnel" ;
Attendu que le moyen proposé, tiré de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi,
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit aux demandes de la SARL Wintersteiger, partie civile" ;
Attendu que statuant sur le seul appel de la société Wintersteiger contre le jugement qui avait relaxé Jacques Y... du chef d'émission de trois chèques sans provision, pour infirmer cette décision et faire droit à la demande de la partie civile, l'arrêt attaqué relève d'abord que la preuve n'est pas rapportée que le bénéficiaire des chèques connaissait l'absence de la provision lors de leur émission ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui voulait éviter des poursuites pénales à la suite d'agissements que les juges décrivent, n'ignorait pas que lesdits chèques ne seraient pas payés lors de leur présentation et qu'ainsi il avait eu l'intention de porter atteinte aux droits de son employeur ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer mieux qu'elle ne l'a fait, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction sur la base de laquelle elle a déclaré fondée la demande de la partie civile ;
Que le moyen, qui revient à discuter l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
d Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard
conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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