Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/04902
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/04902
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04902 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK72Q
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2024046238
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l'AARPI TGLD Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R 10
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. FONCIERE PL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Béranger BOUDIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1704
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Juin 2025 :
Par ordonnance du 14 février 2025 le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, a :
- condamné la société HSBC Continental Europe à payer à la société Foncière PL, à titre de provision, la somme de 310 301,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, avec anatocisme ;
- condamné la société HSBC Continental Europe à payer à la société Foncière PL la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus ;
- condamné la société HSBC Continental Europe aux dépens.
Par acte du 18 mars 2025, la société HSBC Continental Europe a assigné la société Foncière PL devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de :
à titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance ;
à titre subsidiaire,
- autoriser la société HSBC Continental Europe à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations les sommes en cause (353 877,33 euros au 14 mars 2025) ;
à titre plus subsidiaire,
- subordonner l'exécution provisoire à la constitution préalable par la société Foncière PL d'une garantie personnelle (cautionnement ou garantie autonome d'un établissement de crédit) d'un montant égal aux sommes que la société HSBC Continental Europe a été condamnée à payer à la société Foncière PL ;
A l'audience, la société HSBC Continental Europe developpe oralement les termes de son assignation et de ses conclusions. Elle maintient ses prétentions tout en demandant au délégué du premier président de débouter la société Foncière PL de sa demande de radiation de l'affaire (et non de caducité comme indiqué par erreur dans ses conclusions) et de lui donner acte qu'en cas de débouté de ses propres demandes, elle s'engage à régler les sommes dues dans les 10 jours ouvrés de l'envoi, par la société Foncière PL ou son conseil, d'un état de frais vérifié et d'un RIB Carpa. Elle demande enfin de débouter la société Foncière PL de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La société Foncière PL développe oralement les termes de ses conclusions. Elle demande de :
- rejeter les demandes, fins et conclusions de la société HSBC Continental Europe ;
- à titre reconventionnel, juger recevable et bien fondée la demande de radiation de l'affaire ;
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
- condamner la société HSBC Continental Europe à payer à la société Foncière PL la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions de conséquences manifestement excessives et de moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation de la décision sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Au cas présent, la société HSBC Continental Europe fait valoir que l'analyse de la situation financière de la société Foncière PL met en évidence qu'elle se trouve dans une situation qui ne lui permettra pas, en cas de réformation du jugement de première instance, de rembourser à la société HSBC Continental Europe les sommes qui seraient réglées à titre provisoire. Elle relève que :
- aucun compte annuel de la société Foncière PL n'est disponible ;
- le dernier acte publié est un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 13 décembre 2024 actant de la diminution de son capital social de 1 000 euros à 960 euros, ce qui est particulièrement bas, du retrait de l'un de ses associés, dont les parts n'ont pas été rachetées par les associés présents, ce qui a contraint la société à les racheter elle-même ;
- la société Foncière PL a un nombre très limité d'associés ;
- les associés ne publient pas leurs comptes ;
Cependant, la société Foncière PL démontre qu'elle dispose d'un actif immobilier important et justifie que, pour l'exercice clos au 31 décembre 2023, elle disposait d'un chiffre d'affaires d'environ 1 million d'euros et d'une trésorerie d'environ trois millions d'euros.
Le risque de non restitution des sommes en cause en cas d'annulation ou d'infirmation de l'ordonnance entreprise n'est donc pas établi.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur les demandes d'aménagement de l'exécution provisoire
Selon l'article 521 du code de procédure civile, en son premier alinéa, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L'article 517 du même code dispose que l'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
La situation financière et économiques des deux parties ne justifie pas un aménagement de l'exécution provisoire.
Les demandes de la société HSBC Continental Europe tendant à être autorisée à consigner les sommes dues ou à imposer à la société Foncière PL une constitution de garantie seront rejetées.
Sur la demande de radiation
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la radiation de l'affaire dès lors que la société HSBC Continental Europe s'engage à régler les sommes dues dans un bref délai.
La demande de radiation sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
la société HSBC Continental Europe sera condamnée aux dépens de l'instance et à payer à la société Foncière PL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes de la société HSBC Continental Europe ;
Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle ;
Condamnons la société HSBC Continental Europe aux dépens ;
Condamnons la société HSBC Continental Europe à payer à la société Foncière PL la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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