Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 JUIN 2023
N° 2023/ 472
Rôle N° RG 22/06704 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJLSO
[T] [H]
C/
Compagnie d'assurance MACIF
Caisse CPAM 84
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cyril CASANOVA
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 29 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00724.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d'assurance MACIF
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie VERNE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DU VAUCLUSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Le 23 mai 2019, M. [T] [H], salarié de la commune de [Localité 12], a été renversé par un véhicule conduit par M. [Z], assuré auprès de la compagnie d'assurances MACIF, alors qu'il traversait à pied l'avenue de la Libération à [Localité 12], sur un passage protégé. Il s'agit d'un accident trajet-travail.
Il a été transporté à l'hôpital de [Localité 11] et un certificat médical initial a été dressé faisant état d'une arthrose zygapophysaire en L4-L5 et en L5-S1 d'un comblement eu recessus latéral gauche siège de la racine S1 gauche par une hernie discale calcifiée avec ostéophyte. L'ITT était fixée à 3 jours.
La compagnie d'assurances MACIF a mandaté, le 26 septembre 2019, un expert médical auquel s'est joint un sapiteur, médecin psychiatre, lesquels ont rendu un rapport amiable le 27 octobre 2021.
Elle lui a également versé une somme provisionnelle totale, à ce jour, de 4 000 €.
Contestant les conclusions retenues par le médecin conseil de la compagnie d'assurances MACIF et faisant valoir qu'elles ne reflètent aucunement les séquelles dont il demeure atteint, et notamment ses préjudices professionnels au regard de ce qu'il n'a jamais reprise son emploi depuis son accident, par acte en date du 11 février 2022 , M. [T] [H] a fait assigner la compagnie d'assurances MACIF et la CPAM du Vaucluse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir une expertise médicale et une provision complémentaire de 2 500 €, outre 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2022, ce magistrat a :
- débouté M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes,
- laissé les dépens du référé à sa charge,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM du Vaucluse.
Le premier juge a relevé qu'il résultait du rapport d'expertise amiable, qui s'est déroulé en présence du médecin recours de M. [T] [H] et qui a été signé par ce médecin, que le congé de longue durée attribué ultérieurement à la victime n'était pas en lien de causalité directe à l'accident du 23 lmai 2019, M. [T] [H] ayant été confronté, dans son parcours personnels, à des circonstances traumatogènes successives et à un handicap néo-natal; qu'ainsi aucun élément médical produit ne justifiait l'intérêt légitime du demandeur à la mesure d'expertise sollicitée.
Il a également considéré qu'au regard de la provison déjà reçue et au vu des conséquences préjudicielles d le'accident, l'octroi d'une provision compélmentaire n'était pas justifiée.
Par déclaration reçue le 6 mai 2022 , M. [T] [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, M. [T] [H] demande à la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
- désigne un expert médical judiciaire avec mission habituelle en pareille matière,
- condamne la compagnie d'assurances MACIF au paiement de la somme de 4 000 € à titre de provision,
- condamne la compagnie d'assurances MACIF au paiement de la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem,
- condamne la compagnie d'assurances MACIF au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait valoir que suite à cet accident, il a présenté un état psychologique particulièrement inquiétant, qu'il a du se soumettre à un protocole très lours marqué par une centaine de séances de rééducation et plusieurs hospitalisations en hôpital psychiatrique, en lien avec cet accident.
soutient qu'il justifie d'un motif légitime, la mesure sollicitée étant pertinente et ayant pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer que la solution d'un litige futur, ; que l'expertise amiable diligentée ne peut le priver de son intérêt à une expertise judiciaire, menée par un expert indépendant et impartial ; qu'il n'appartenanit pas au juge des référés d'apprécier la pertinence des éléments médicaux versés aux débats pour déduire l'absence de motif légitime à la demande d'expertise judiciaire.
Il fait valoir de surcroît le certificat médical , du Dr [E], psychiatre, en date du 6 octobre 2021, postérieur selon lui à l'expertise médicale qui certifie que l'état de santé de M. [T] [H] est bien la conséquence de l'accident de la circulation dont il a été victime.
Il considère en conséquence que sa demande d'expertise judiciaire est justifiée, ne serait ce que pour déterminer avec précision, l'imputabilité ou non de ces symptômes à l'accident du 23 mai 2019.
Il confirme avoir été placé en congé longue durée par le Pôle santé et sécurité au travail du centre de gestion et de la fonction publique territoriale de Vaucluse par décision du 20 octobre 2020, rétroactivement au 28 février 2020, contrairement à ce qu'affirme la compagnie d'assurances MACIF. Il maintient que les séquelles de cet accident, et son état dépressif actif est en lien avec son accident de trajet qui a décompensé son état antérieur ; que ces séquelles justifient une indemnisation largement supérieure à celle uniquement basée sur les conclusions retenues dans l'expertise amiable et justifient la nouvelle provision sollicitée.
Dans ses dernières conclusions transmises le 18 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, la compagnie d'assurances MACIF demande à la cour qu'elle :
- confirme la décision dont appel,
- condamne M. [T] [H] aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle fait valoir que l'expertise amiable querellée par M. [T] [H] est une expertise amiable contradictoire, ayant été coécrite et cosignée par le propre médecin conseil de M. [T] [H], le Dr [V] et que les deux médecins ont parfaitement pris en compte l'intégralité de son préjudice y compris des séquelles psychiques ; qu'ils ont ainsi majoré le DFP à 5% englobant les 3 % retenus par l'expert psychiatre ; qu'il ne produit aucun document médical suceptoible de démontrer que les conclusions validées par son propre médecin conseil seraient injustifiées.
Concernant le préjudice professionnel du demandeur, le DR [X] a considéré que le congé de longue maladie sollicité par M. [T] [H] n'était pas imputable à l'accident , ce qui ressort également de la décision de [Localité 12]blaquelle a considéré le 31 octobre 2019 , que M. [T] [H] était consolidé et qu'aucune séquelle n'était indemnisable au titre de l'accident du travail. Elle considère qu'il ne justifie pas d'un intérêt légitime à la mesure sollicitée.
Quant à la provision, elle rappelle que M. [T] [H] fait état d'une perte de gains professionnels depuis son congé en maladie longue durée et que cette perte , postérieure à la date de consolidation fixée par le smédecins experts le 23 octobre 2019, résulte du congé longue durée qu'il a sollicité et qui ne peut être considéré comme imputable à l'accident concerné ; qu'ainsi la demande de provision complémentaire n'est pas plus justifiée.
LA CPAM 84 n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 9 mai 2023 .
Par soit transmis du 1er juin 2023, la cour a sollicité les observations des conseils des parties quant à l'irrecevabilité de la demande de provision ' ad litem' articulée par l'appelant, au regard des dispositions des articles 564 et 565 , 910-4 du code de procédure civile.
Par courrier en retour du même jour, l'intimée soutient l'irrcevabilité de la demande litigieuse.
Par courrier reçu le 6 juin 2023, l'appelant s'en remet à l'appréciation de la cour sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout interessé, notamment en référé.
Le motif légitime est caractérisé dès lors qu'il existe un litige susceptible d'opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l'échec et à la résolution duquel la mesure d'instruction est utile.
Il suffit que le demandeur à la mesure rapporte la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontre que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Un rapport d'expertise amiable, expertise diligentée par la MACIF a été établi le 28 septembre 2020, co signé par le medecin conseil de M. [H] , le Dr [V].Ce rapport a été complété par une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [X], médecin psychiatre, ayant abouti à des conclusions selon deucième rapport en date du 27 octobre 2021.
Il est constant que M. [G] [H] a été victime d'un accident de la voie publique, alors que, piéton traversant sur un passage protégé, sur son trajet-travail, il a été renversé par un véhicule, et subi un choc violent ayant généré un traumatisme crânien avec perte de connaissance. Il a déclenché un traumatisme psychologique important, le DR [X], faisant état ' de la frayeur générée par les circonstances spectaculaires qui ont entouré ce sinistre du 23 mai 2019".
M. [G] [H] conteste les conclusions de ce rapport d'expertise amiable estimant notamment que les séquelles à retentissement professionnel n'ont pas été prises en compte par ces médecins, alors qu'en l'état du traumatisme et du stress post-traumatique subi, suite à cet accident violent, il n'a pu reprendre son activité professionnelle.
La SA MACIF s'oppose à une expertise judiciaire et considère qu'en l'état de l'expertise amiable diligentée ayant recueilli la signature du médecin conseil de la victime, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt légitime à obtenir cette mesure.
Cependant, l'expertise amiable diligentée par le Dr [A], à l'initiative de la compagnie d'assurances la SA MACIF, ne peut être considérée comme privant M. [G] [H] de tout intérêt à la réalisation d'une expertise judiciaire, et son droit de voir ses différents postes de préjudice corporel inventoriés et chiffrés par un expert judiciaire, assermenté, impartial et indépendant, pas plus que la présence de son médecin conseil à ces opérations amiables ne saurait le priver de son droit d'ester en justice.
Ainsi, et dès lors que M. [G] [H] est en désaccord sur l'énumération et l'évaluation des préjudices tels que chiffrés par l'expert missionné par la SA MACIF, M. [G] [H] justifie, alors que les circonstances de l'accident et la garantie de la SA MACIF sont incontestables, d'un intérêt légitime à voir ordonner la mesure d'expertise qu'il sollicite.
C'est à tort que le premier juge l'a débouté de cette demande ; l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef et la mesure ordonnée.
Sur la provision :
M. [G] [H] a perçu une somme provisionnelle de 4 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Au regard des conséquences préjudicielles actuellement incontestables, une provision complémentaire n'est pas justifiée.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la provision ad litem :
L'article 564 du code de procédure civile dispose : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou la révélation d'un fait.'
L'article 565 du code de procédure civile dispose que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire.'
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond...'
Pour la première fois en cause d'appel, M. [G] [H] articule une demande de provision ad litem, demande qui, de surcroît n'a pas été articulée dans ses premières conclusions devant la cour d'appel.
Cette demande qui n'oppose pas compensation, ni ne tend à répondre à l'argumentation adverse, ni n'est générée par un élément nouveau doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SA MACIF qui succombe supportera les entiers dépens de la première instance comme en cause d'appel.
L'équité justifie la condamnation de la SA MACIF à payer à M. [G] [H] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance comme d'appel.
La SA MACIF sera débouté de ses demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [G] [H] de sa demande de provision complémentaire,
L'infirme en toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder
le docteur [W] [C] - [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10],
avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [G] [H] avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [G] [H] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [G] [H] ;
- examiner M. [G] [H] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [G] [H], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle/lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l'accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
' si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour M. [G] [H] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [G] [H] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Marseille dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [G] [H] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Marseille, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Déclare irrecevable la demande de provision ad litem de M. [G] [H],
Condamne la SA MACIF à payer à M. [G] [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MACIF de ses demandes sur le même fondement,
Condamne la SA MACIF au paiement des dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président