Texte intégral
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00161 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H22S
Minute : 25/00161
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
Comparant, assisté de Maître Marion DESCAT, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du [Localité 3] le 13 février 2025, concernant :
M. [P] [X]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 février 2025 du préfet du [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 février 2025.
M. [X] [P] a comparu et indiqué que son hospitalisation était abusive.
L’Udaf de [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Le patient avait sollicité l’assistance de Me HUGOT mais celui-ci a fait connaitre son indisponibilité.
Maitre DESCAT Marion a indiqué que la procédure était irrégulière car le certificat de 72h ne précisait pas la forme de prise en charge nécessaire.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 19 février 2013 pour une durée de 360 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de [Localité 3].
Par Ordonnance du 02 juin 2022 la durée de la mesure a été ramenée à 240 mois.
M. [X] [P] né le 1er octobre 1972 a été admis le 13 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation par Arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 13 février 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] le 13 février à 14h15, lequel faisait état d’un patient connu et suivi qui se trouvait en rupture de soins et avait présenté une hétéro agressivité envers sa mère avec suspicion d’un déclenchement d’incendie dans son jardin et menaces de mort sur un proche, le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tristesse, des propos délirants à thème de persécution et de mégalomanie, une absence de critique de son hétéro agressivité.
Le juge a été saisi le 19 février , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [X] [P].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [X] [P] le 13 FEVRIER à 18h20.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 14 février à 13h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [N] le 15 février 2025 à 13h20 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Le certificat du Dr [N] de 72h précise que les soins psychiatrique sous contrainte son justifiés ce qui ne peut viser que les soins en hospitalisation complète sous contraintes dont il parle dans les paragraphes antérieurs de son certificat.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 février par le Préfet du [Localité 3] et portée le 18 février à la connaissance de M. [X] [P].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission aux diverses autorités concernées dont à l'Udaf curateur du patient, le 13 FEVRIER 2025.
L’ avis motivé en date du 18 février, dressé par le DR [Z] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [X] [P] était connu et suivi pour une pathologie psychotique chronique et qu’il était en rupture de traitement, qu’il avait été hospitalisé en sdre au Cesame mais avait fugué rapidement puis avait été retrouvé en errance [Localité 1], qu’il avait été admis de nouveau au cesame depuis le 13 février, qu’il présentait lors de son examen une méfiance envers les soins psychiatriques, une tension psychique contenue mais perceptible, une absence de reconnaissance du besoin de soins hospitaliers, que son discours était à tonalité persécutive et qu’il était anosognosique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [X] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 février 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 21/02/2025
le greffier
COUR D'APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 25/00161 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H22S
Minute : 25/00161
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
Comparant, assisté de Maître Marion DESCAT, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE [Localité 3], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du [Localité 3] le 13 février 2025, concernant :
M. [P] [X]
né le 01 Octobre 1972 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 19 février 2025 du préfet du [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [P] [X],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 19 février 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 21 février 2025.
M. [X] [P] a comparu et indiqué que son hospitalisation était abusive.
L’Udaf de [Localité 3], curatrice, a été avisée de l’audience.
Le patient avait sollicité l’assistance de Me HUGOT mais celui-ci a fait connaitre son indisponibilité.
Maitre DESCAT Marion a indiqué que la procédure était irrégulière car le certificat de 72h ne précisait pas la forme de prise en charge nécessaire.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire... arrête à l’égard des personnes dont le comportement revèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
- nécessitent des soins
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l'article L.3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [X] [P] bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée renouvelée par jugement du 19 février 2013 pour une durée de 360 MOIS dont l’exercice est confié à L’UDAF de [Localité 3].
Par Ordonnance du 02 juin 2022 la durée de la mesure a été ramenée à 240 mois.
M. [X] [P] né le 1er octobre 1972 a été admis le 13 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation par Arrêté du Préfet de [Localité 3] en date du 13 février 2025 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [E] le 13 février à 14h15, lequel faisait état d’un patient connu et suivi qui se trouvait en rupture de soins et avait présenté une hétéro agressivité envers sa mère avec suspicion d’un déclenchement d’incendie dans son jardin et menaces de mort sur un proche, le médecin précise que le patient présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une tristesse, des propos délirants à thème de persécution et de mégalomanie, une absence de critique de son hétéro agressivité.
Le juge a été saisi le 19 février , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 13 février 2025, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [X] [P].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [X] [P] le 13 FEVRIER à 18h20.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [F] le 14 février à 13h09 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [N] le 15 février 2025 à 13h20 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. Le certificat du Dr [N] de 72h précise que les soins psychiatrique sous contrainte son justifiés ce qui ne peut viser que les soins en hospitalisation complète sous contraintes dont il parle dans les paragraphes antérieurs de son certificat.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 17 février par le Préfet du [Localité 3] et portée le 18 février à la connaissance de M. [X] [P].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission aux diverses autorités concernées dont à l'Udaf curateur du patient, le 13 FEVRIER 2025.
L’ avis motivé en date du 18 février, dressé par le DR [Z] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [X] [P] était connu et suivi pour une pathologie psychotique chronique et qu’il était en rupture de traitement, qu’il avait été hospitalisé en sdre au Cesame mais avait fugué rapidement puis avait été retrouvé en errance [Localité 1], qu’il avait été admis de nouveau au cesame depuis le 13 février, qu’il présentait lors de son examen une méfiance envers les soins psychiatriques, une tension psychique contenue mais perceptible, une absence de reconnaissance du besoin de soins hospitaliers, que son discours était à tonalité persécutive et qu’il était anosognosique.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d'une part, la procédure a été menée régulièrement et que d'autre part M. [X] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [X],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 21 février 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [X] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du [Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Marion DESCAT
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 21/02/2025
le greffier