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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/06542

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/06542

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 4 ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2024 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06542 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR4H Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 20/53989 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Violette BATY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [P] [S] [Adresse 1] [Localité 10] Comparant DEFENDEUR Monsieur [T] [Z] [N] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Elodie GROSS, avocat au barreau de PARIS, toque: P0124 AP-HP [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant Monsieur [V] [Y] [Adresse 4] [Localité 9] Non comparant Monsieur [G] [M] [X] [Adresse 2] [Localité 9] Non comparant CPAM [Adresse 3] [Localité 8] Non comparante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Novembre 2024 : Par ordonnance rendue le 17 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de référé, a ordonné une mesure d'expertise, à la demande de M. [P] [S], à la suite d'une cure d'hernie inguinale réalisée par le Docteur [Y] à l'hôpital [12], en 2016, et d'une orchite après cette intervention, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et commis M. [T] [Z] [N], expert, pour y procéder. L'ordonnance a fixé à la charge de la partie demanderesse la consignation d'une provision de 1.900 euros à valoir sur les frais d'expertise. Par ordonnance du 10 février 2021 rendue par le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande de l'expert commis ayant le 6 janvier 2021, signalé la nécessité de faire intervenir un sapiteur en chirurgie digestive, une consignation supplémentaire de la somme de 3.000 euros a été mise à la charge de M. [S] à titre de complément de provision sur les frais d'expertise avant le 12 mars 2021. Le conseil de M. [S] a transmis des observations au magistrat chargé du contrôle des expertises, par courrier du 9 mars 2021, contestant la nécessité de recourir à un avis de sapiteur en chirurgie et la demande de consignation supplémentaire comme présentant un caractère prématuré en l'absence de réalisation d'opération d'expertise. L'expert a transmis des observations en réplique, le 7 avril 2021, au soutien de l'avis spécialisé d'un praticien indépendant et de la demande de consignation supplémentaire au vu des diligences déjà mises en oeuvre. Par courrier du 31 mai 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a indiqué ne pas entendre modifier les termes de l'ordonnance rendue le 10 février 2021 et a invité M. [S] au versement de la provision fixée, indiquant qu'à défaut l'expert sera autorisé à déposer son rapport en l'état. Le 30 juin 2021, le conseil de M. [S] a saisi le magistrat en charge du contrôle des expertises d'une requête aux fins de modifier le dispositif de la mission initialement ordonnée pour la restreindre à une simple analyse sur pièces et à titre subsidiaire, procéder au remplacement de l'expert, et en tout état de cause, lui accorder un délai supplémentaire pour consigner les sommes nécessaires à la poursuite des opérations d'expertise. Le 19 juillet 2021, le Docteur [N] a demandé l'autorisation de déposer son rapport en l'état, à défaut de consignation de la provision complémentaire par M. [S]. Par courrier du 15 septembre 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a autorisé l'expert à déposer son rapport en l'état. M. [N] a déposé son rapport en l'état le 18 octobre 2021. Par ordonnance de taxe en date du 12 novembre 2021, le juge taxateur du service des expertises du tribunal judiciaire de Paris a fixé la rémunération de M. [T] [Z] [N] à la somme de 2.750 euros, autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées et dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [P] [S]. Par courrier du 23 février 2022, le Docteur [N] a mis en demeure M. [P] [S] d'avoir à lui régler la somme de 850 euros au titre du solde restant dû sur la rémunération fixée à la somme de 2.750 euros. Par déclaration au greffe remise le 21 mars 2022, M. [S] a formé un recours contre l'ordonnance de taxe rendu le 12 novembre 2021. Par courriers recommandés, M. [S] a dénoncé le recours aux parties à l'expertise et en particulier à M. [N], l'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13], M. [V] [Y], M. [G] [M] [X] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 13] qui en ont accusé réception les 23 et 27 juin 2022. Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 septembre 2024 et dont elles ont accusé réception les 10, 11 et 12 septembre 2024, pour évoquer cette contestation à l'audience tenue le 4 novembre 2024. A cette audience, M. [S] a comparu en personne. M. [N] était représenté par son conseil. L'Assistance Publique des Hôpitaux de [Localité 13], M. [V] [Y], M. [G] [M] [X] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de [Localité 13] n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés à l'audience. La décision sera réputée contradictoire. Interrogé sur la recevabilité de son recours, M. [S] a fait valoir être dans l'impossibilité d'agir avant le 21 mars 2022 pour ne pas avoir été rendu destinataire personnel de l'ordonnance de taxe et a confirmé avoir régularisé la dénonciation de son recours aux parties à l'expertise en juin 2022. Au soutien de son recours, il demande le bénéfice de ses écritures remises au greffe et soutenues oralement à l'audience par lesquelles il sollicite de : - infirmer l'ordonnance de taxe du 18 juillet 2020 en ce qu'elle a : * fixé la rémunération de M. [T] [Z] [N] à la somme de 2.750 euros, * autorisé l'expert à se faire remettre par la régie, jusqu'à due concurrence, la ou les sommes consignées d'un montant de 1.900 euros, * dit que le solde de la rémunération, laquelle excède le montant de la consignation, sera versé à l'expert directement par M. [P] [S], Et statuant à nouveau, - juger que le Dr [N] n'a effectué aucune opération d'expertise, - juger qu'il a annulé sans motif toute réunion d'expertise convoquée, - juger qu'il n'a pas produit le dossier hospitalier ni le dossier médical de M. [S], - juger qu'il n'a effectué aucun examen clinique de M. [S], - juger qu'il a manqué en conscience à l'obligation de contradictoire, - déclarer que les réponses faites aux requêtes de l'ordonnance de référé ne répondent pas aux questions posées à la mission d'expertise, - débouter le Dr [N] de ses demandes de rémunérations d'un montant de 2.750 euros à l'encontre de M. [S], - le condamner à restituer à M. [S] le montant de la provision d'honoraires consignée par ce dernier, d'un montant de 1.900 euros. M. [S] expose à l'audience au soutien de son recours que l'expert n'a pas respecté les formalités préalables à la demande de taxe et n'a effectué aucune opération d'expertise requise par l'ordonnance le désignant d'une part, en l'absence de remise par les parties du dossier hospitalier et du dossier médical détenu par l'APHP, en dehors des pièces communiquées par lui-même et de celles adressées par le conseil du chirurgien, d'autre part, pour n'avoir organisé aucune réunion d'expertise, les convocations adressées ayant été annulées sans motif et enfin pour n'avoir réalisé aucun examen clinique. Il conteste la demande de l'expert de recourir à un sapiteur en chirurgie digestive aux seules fins de justifier une consignation au-dessus du barème de la cour d'appel, sans justificatif et dès lors que les seules complications sont de nature urologique à la suite du geste chirurgicale et que les examens produits ne révèlent pas d'hernie inguinale. Il fait valoir que la décision d'autoriser le dépôt du rapport en l'état par l'expert a été rendue sans tenue d'un débat contradictoire malgré les observations adressées justifiant un tel débat et que le dépôt d'un rapport comportant des réponses erronées aux questions posées par la mission d'expertise, omettant des requêtes et réécrivant la plupart des faits médicaux par omission ou dénaturation des pièces, de nature à noyer les fautes commises au milieu de pièces, articles, listes bibliographiques, tout en ne répondant pas à la mission concernant les préjudices subis et l'information donnée au patient. Il affirme enfin n'avoir jamais eu communication des justificatifs des diligences de l'expert et que ce dernier l'a privé de l'expertise demandée et payée, n'a pas rempli ses obligations, a fait preuve d'un manque de conscience, objectivité et impartialité et a manqué à ses obligations disciplinaires et déontologiques ainsi que sollicité une rémunération manifestement abusive. M. [N] a repris oralement les conclusions déposées par lesquelles il demande au délégataire du premier président de la cour d'appel, au visa des articles 715, 724 et 282 du code de procédure civile, de l'article L.113-3 du code de la consommation, de l'article 53 du code de déontologie médicale, de : A titre liminaire : - déclarer irrecevable le recours de M. [S] à l'encontre de l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2021 en ce qu'il ne satisfait pas les exigences de l'article 715 du code de procédure civile, En tout état de cause : - juger que l'expert [N] a satisfait l'ensemble de ses obligations expertales, - juger que l'expert [N] a été placé par le demandeur lui-même dans l'impossibilité d'organiser une réunion d'expertise contradictoire, - juger que l'expert [N] a été autorisé par le juge charge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris de déposer son rapport 'en l'état', - juger que la rémunération sollicitée par l'expert [N] est justifiée et proportionnée aux diligences accomplies, En conséquence : - débouter M. [S] de sa demande tendant à voir annuler ou réformer l'ordonnance de taxe du 12 novembre 2021, - le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. M. [N] soulève l'irrecevabilité du recours présenté à défaut de justification de la communication de la copie de la note à toutes les parties au litige. Il soutient que le recours n'est pas davantage bien-fondé. Il réplique sur l'allégation d'irrégularités de forme concernant l'envoi de son rapport et de sa demande de taxe que les dispositions de l'article 282 alinéa 5 du code de procédure civile n'impose aucune forme quant à l'envoi du rapport aux parties, lequel a été adressé au conseil de M. [S] par lettre recommandée que le conseil a réceptionnée, avec la demande d'évaluation des honoraires et les CD remis ; qu'il n'est pas tenu d'indiquer les destinataires du rapport et que l'appelant ne formule aucun grief à ce titre ; qu'il n'est pas davantage justifié par l'appelant d'une disposition imposant à l'expert de produire un bordereau récapitulatif de pièces, de communiquer les bordereaux de transmission aux parties ni de produire les annexes selon lesquelles il aurait reconstitué les faits sans examen clinique ; que les pièces ont été restituées au conseil de l'appelant ; que la production d'un bordereau est de la responsabilité des parties et qu'il a reconstitué les faits à partir des pièces communiquées par les parties dont il a fait état au rapport, de même que les difficultés rencontrées notamment concernant le recours à un sapiteur ou la consignation supplémentaire. Il ajoute s'agissant du calcul de ses honoraires, avoir déposé son rapport avec sa demande d'évaluation des honoraires communiqués aux parties et que la taxe a été effectuée en l'absence d'observations des parties sur ce point. Il explique avoir justifié de ses diligences et déposé un rapport de 36 pages répondant aux questions posées par la mission d'expertise et concluant à une complication non fautive extrêmement rare ; qu'il n'a pas pu convoquer M. [S] à une réunion d'expertise devant son opposition à l'intervention d'un sapiteur et à consigner la provision supplémentaire, tout en rendant un avis motivé sur sa prise en charge par l'AP-HP et alors que M. [S] avait fini par demander le 30 juin 2021 une analyse sur pièces. Il conclut que la rémunération sollicitée inclut la rémunération du Dr [E], sapiteur pressenti et ayant préparé la réunion devant se tenir en principe le 6 avril 2021; qu'elle n'est pas excessive au regard des diligences effectuées. Il sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise, en précisant ne pas avoir fait recouvrer la somme de 850 euros restant due. A l'issue des débats, les parties présentes et constituées ont été avisées que la décision serait mise à la disposition au greffe, le 20 décembre 2024. SUR CE, Selon l'article 284, alinéa ter, du code de procédure civile que : "[...] le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni." Les juges du fond doivent se prononcer sur la fixation de la rémunération de l'expert judiciaire en tenant compte de l'importance du travail effectivement et personnellement accompli par ce dernier, ainsi que de la qualité du travail fourni. Selon l'article 724 du code de procédure civile que :"Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 a 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci. Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien. Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci." - Sur la recevabilité du recours : Il ressort des pièces produites aux débats que M. [S] a formé son recours par déclaration faite au greffe le 21 mars 2024 en y joignant une note motivée tendant à faire annuler ou réformer l'ordonnance de taxe critiquée puis a déposé le 20 juin 2022 une déclaration au greffe portant régularisation de la déclaration d'appel. Il joint à cette déclaration un courrier adressé par son conseil le 25 janvier 2022 lui transmettant l'ordonnance de taxe critiquée. Il n'est pas justifié que l'ordonnance de taxe a été notifiée à M. [S] par l'expert avec indication du recours. Le courrier valant mise en demeure de payer, adressé par le Dr [N], en date du 23 février 2022, ne contient pas davantage de disposition sur le recours ouvert devant le premier président de cette cour ni sur le délai pour l'exercer. Dans ces conditions, il sera retenu que M. [S] était recevable à former son recours par déclaration au greffe, le 21 mars 2022, en l'absence de démonstration de l'existence d'une notification faite à M. [S] par l'expert de la décision de taxe dans les formes comportant l'indication des voies de recours. Il sera relevé que si la communication de la note motivée, aux autres parties, n'a été effectuée par courrier recommandé dont celles-ci n'ont accusé réception que les 23 et 27 juin 2022, cette formalité n'a trait qu'à la mise en état de l'affaire en vue d'assurer le respect du caractère contradictoire du débat. S'agissant d'une simple irrégularité de forme, la sanction du retard apporté à cette communication effectuée avant la convocation des parties à l'audience, suppose la preuve d'un grief. En l'espèce, il n'est pas justifié notamment par M. [N] que le retard dans la communication effectuée en juin 2022 a fait grief à lui-même ni même aux parties adverses. Dans ces conditions, le recours formé par M. [S] sera déclaré recevable en la forme. - Sur le bien-fondé du recours : Le premier président, motivant sa décision au regard des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni par l'expert judiciaire, fixe la rémunération due à ce dernier à la somme qu'il retient. S'agissant du respect des formalités lors du dépôt du rapport 'en l'état', il ressort de l'article 282 du code de procédure civile que : '(...) l'expert doit déposer un rapport au greffe de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion. Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier. Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les noms et qualités des personnes qui ont prêté leur concours. Le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception'. Il est justifié que sur autorisation du magistrat chargé du contrôle des expertises par courrier du 15 septembre 2021, l'expert a adressé par lettre recommandée expédiée au conseil de M. [S], Maître [A] [K], le rapport, la demande d'évaluation de ses honoraires et les CD remis à l'occasion du dépôt du rapport et de la demande de taxation de ses honoraires, ce que le conseil de M. [S] a confirmé par courriel adressé le 22 octobre 2021. L'article 282 du code de procédure civile précité ne prescrivant pas d'autres formalités lors du dépôt du rapport et de la demande de taxation d'honoraires de l'expert, il convient de retenir que les critiques de M. [S] sur un défaut d'envoi par lettre recommandée du rapport sans indication du nom des destinataires du rapport, des faits ayant motivé la mesure d'instruction, des informations communiquées aux parties aux différents stades de l'instruction et sur un défaut d'état de frais et honoraires réclamés avec justificatifs ou encore sur un défaut de restitution de pièces produites, ne sont pas fondées et seront écartées. S'agissant du reproche du défaut de d'exécution de la mission fixée à l'ordonnance, il est justifié que l'ordonnance de référé impose à l'expert commis de s'assurer de la communication des pièces remises aux parties et de numéroter en continu les pièces accompagnées d'un bordereau récapitulatif. Il sera observé que le rapport communiqué par l'appelant contient les bordereaux de communication de pièces successivement par les parties et énumère les dates de réception dans la continuité les pièces adressées par les parties en page 9 de son rapport, de sorte que les seuls éléments produits par M. [S] ne permettent pas de considérer que l'expert ne s'est pas acquitté de cette diligence prévue à sa mission. Concernant le reproche fait à l'expert d'un défaut de diligence pour obtenir la communication du dossier médical de M. [S] par l'AP-HP, il sera relevé que lorsqu'une partie estime ne pas détenir certaines pièces provenant de la partie adverse, il lui appartient de demander sans forme au juge d'en ordonner la communication. Si elle omet de le faire, elle ne peut reprocher à l'expert un manquement à la règle du contradictoire (3e Civ., 4 janvier 1996, pourvoi n° 93-19.033, 93-15.585, diffusé). Il ne ressort pas des pièces produites que M. [S] ou son conseil, dans leurs échanges avec l'expert et le juge chargé du contrôle des expertises ait présenté des observations sur un incident de communication. Il ne peut donc être fait reproche d'un défaut de diligence de l'expert à ce titre après le dépôt de son rapport en l'état. S'agissant du grief fait à l'expert de ne pas avoir effectué d'opérations d'expertise, pour avoir annulé les convocations pour examen médical, et de ne pas avoir répondu aux chefs de la mission d'expertise portant sur les responsabilités médicales en cause et l'étendue des préjudices, il sera observé que l'expert a été désigné par ordonnance de référé en date du 17 juillet 2021, devant déposer son rapport avant le 30 mars 2021 sauf prorogation expresse. Ce dernier a saisi le magistrat chargé du contrôle des expertises, le 6 janvier 2021, en faisant valoir la nécessité de faire intervenir un sapiteur en chirurgie digestive, au regard de sa spécialité en urologie alors que le fait générateur serait une intervention de chirurgie pariétale se situant dans la sphère de chirurgie digestive, après avoir saisi les conseils des parties de ce recours à un sapiteur, le 11 décembre 2020. L'expert a demandé une prorogation du délai de dépôt du rapport, en signalant dans son courrier, l'annulation de deux séances expertales et de la difficulté liée à la désignation d'un sapiteur en chirurgie digestive. Il était enfin demandé une consignation supplémentaire pour couvrir ses diligences et celle du sapiteur. Par ordonnance du 6 février 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de consignation supplémentaire d'une provision de 3.000 euros à la charge de M. [S] devant être versée avant le 12 mars 2021 et a prorogé le délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2021. Si le conseil de M. [S] a contesté la légitimité de la consignation supplémentaire ordonnée et le bien-fondé du recours à un sapiteur, il apparaît que le 31 mai 2021, le magistrat chargé du contrôle des expertises a considéré le recours par l'expert chirurgien urologue à un sapiteur en chirurgie digestive viscérale parfaitement justifié et indiqué ne pas entendre modifier son ordonnance du 6 février 2021, invitant M. [S] à verser la provision supplémentaire avant le 30 juin 2021. A la suite du maintien après le 30 juin 2021, par le conseil de M. [S] de son opposition au bien-fondé du recours à un sapiteur dans une spécialité chirurgicale distincte en lien avec l'intervention subie par M. [S], relevant de l'appréciation de l'expert chirurgien urologue désigné, à la prorogation du délai et à la consignation supplémentaire, le rapport a été déposé en l'état par l'expert le 18 octobre 2021, dans le délai prorogé et sur autorisation du magistrat chargé du contrôle des expertises, après défaut de règlement par M. [S] de la consignation supplémentaire mise à sa charge par ordonnance 10 février 2021. M. [S] ne contestant pas ne pas avoir réglé la consignation supplémentaire de 3.000 euros mise à sa charge, destinée pour partie à l'intervention d'un sapiteur, ne peut pas sérieusement reproché l'autorisation donnée, sans organisation d'un débat contradictoire, en juillet 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises à l'expert pour un dépôt du rapport en l'état, sanction déjà évoquée dans le courrier ayant prorogé le délai initial de consignation au 30 juin 2021. Il ne peut pas davantage sérieusement soutenir un défaut d'opération d'expertise par l'expert, devant le dépôt de rapport en l'état établi à partir des pièces communiquées par les parties, au seul motif d'une absence d'examen médical. En effet, outre les difficultés expliquées au rapport d'expertise déposé concernant l'annulation de la première convocation adressée aux parties pour la date du 20 octobre 2020, à la suite de l'indisponibilité du médecin conseil de l'AP-HP en période de pandémie de la Covid-19, puis de celle du 20 janvier 2021 prévue dans l'attente des observations des parties sur le recours à un sapiteur et reportée en raison des difficultés à trouver un chirurgien digestif non consulté par M. [S], après échec de la proposition faite du Dr [B] par le conseil de M. [S], l'annulation de la convocation à l'examen médical en avril 2021 est justifiée devant la demande de l'expert de procéder à une séance expertale en présence d'un sapiteur en chirurgie digestive et surtout consécutive au défaut de consignation de la provision justifiée par cette intervention d'un sapiteur et mise à la charge de M. [S], le 12 mars 2021. Cet incident n'ayant pas été résolu avant l'autorisation donnée de déposer le rapport en l'état, il ne peut être écarté le bien-fondé de la taxation de la rémunération due à l'expert après dépôt du rapport au seul motif qu'il n'a pas réalisé d'examen médical de l'appelant. Il sera par ailleurs retenu que l'expert a déposé son rapport en l'état du défaut de consignation supplémentaire, dans le délai requis. Concernant les diligences accomplies et la qualité du travail fourni par l'expert au regard de la mission fixée par l'ordonnance de référé, après avoir pris connaissance du rapport du Dr [N] de 36 pages, il apparaît que ce dernier, à partir des pièces communiquées tant par le Pr [Y] que par M. [S] a établi un commémoratif des faits, a expliqué les difficultés rencontrées et précitées concernant l'audition contradictoire des parties, a établi l'état médical et les doléances dans ces conditions, en l'état des pièces adressées avant la séance expertale et détaillées au rapport, puis répondu aux différents chefs de mission prévus à l'ordonnance de référé y compris sur l'information donnée au patient. Les critiques de M. [S] sur une volonté affichée par l'expert de 'noyer' la question des fautes et de la responsabilité médicale au milieu de pièces, articles, listes bibliographiques ne sont pas pertinemment étayées au regard de citation d'études ou auteurs ni par la seule indication des sources des auteurs cités au rapport. Il ressort enfin dudit rapport que les postes de préjudice corporel ont été évalués par l'expert. Il résulte du rapport d'expertise déposé en l'état que M. [N] a effectué ses opérations d'expertise en justifiant des circonstances du défaut d'examen médical. Il en ressort qu'aucun manquement relatif au positionnement de l'expert par rapport aux parties ni à la qualité du travail fourni et aux diligences accomplies par l'expert n'est établi en l'espèce. Après communication du rapport et de la demande d'évaluation de ses honoraires au conseil de M. [S] dont ce dernier a accusé réception le 22 octobre 2021, il n'est pas démontré que M. [S] a adressé par l'intermédiaire de son conseil désigné, des observations sur la demande de taxe au magistrat chargé du contrôle des expertises. En conséquence, eu égard aux diligences accomplies en l'état du défaut de consignation supplémentaire ordonnée le 6 février 2021, au respect du délai prorogé, à la demande d'intervention d'un sapiteur pour la réunion prévue initialement le 6 avril 2021 et dont le devis d'intervention a été chiffré à 1.530 euros TTC, à l'information donnée le 7 avril 2021 sur des frais et honoraires alors chiffrés par l'expert à 1.032,39 euros et ce, avant la rédaction du rapport en l'état, aux échanges de courriers entre le conseil de M. [S], l'expert et le magistrat chargé du contrôle des expertises, après la date fixée au 12 mars 2021 pour le versement de la consignation supplémentaire, à la qualité du travail fourni après autorisation de dépôt en l'état, au temps passé aux convocations à annuler, aux échanges avec les parties, à l'analyse des 59 pièces adressées par les parties, à la rédaction du rapport sur 36 pages, à la réponse apportée aux différents chefs de mission d'expertise, aux frais de secrétariat, il convient de confirmer l'ordonnance de taxe entreprise du 12 novembre 2021 qui a raisonnablement évalué et taxé le montant de la rémunération de l'expert à la somme de 2.350 euros TTC. Y ajoutant, l'appelant sera débouté de sa demande de restitution de la provision versée de 1900 euros. M. [S], échouant dans son recours, supportera les dépens et sera condamné à verser à M. [N] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTONS M. [P] [S] de sa demande de restitution de la somme de 1.900 euros ; CONDAMNONS M. [P] [S] à payer à M. [T] [Z] [N] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS M. [P] [S] à payer les dépens de l'instance ; REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

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