Cour de cassation, 12 décembre 1994. 94-80.680
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.680
Date de décision :
12 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DESPLAN Félix, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 décembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Claude Z..., Achille B..., Philippe A... et Tisson X..., du chef de faux et usage de faux en écriture privée, de commerce ou de banque, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et a dit n'y avoir lieu à suivre contre les personnes mises en examen ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 19 février 1992 portant désignation de juridiction ;
Vu l'article 575, alinéa 2-2 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 85, 87, 418 et 575-2 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Y... ;
"aux motifs qu'un crime ou un délit commis au préjudice d'une commune ne lèse directement que celle-ci ;
que les contribuables de cette commune, fussent-ils conseillers municipaux, n'éprouvent qu'un préjudice indirect ;
qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 316-5 du Code des communes, ils ne sont donc pas recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives ;
que la constitution de partie civile de M. Desplan qui ne justifie pas d'un préjudice personnel et direct et qui n'en allègue pas est radicalement irrecevable ;
"alors que l'intervention d'une partie civile peut n'être motivée que par le souci de corroborer l'action publique et d'obtenir que soit établie la culpabilité du prévenu devant le tribunal répressif, quand bien même ce tribunal ne pourrait lui allouer une réparation ;
que M. Desplan, conseiller municipal de la commune de Pointe-Noire et principal de collège, avait intérêt à se constituer partie civile pour dénoncer les faits accomplis par le maire et d'autres agents communaux relativement à ce collège et obtenir que soit établie leur culpabilité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 10 octobre 1991, Félix Desplan, agissant en qualité de conseiller municipal, de contribuable et de principal d'un collège, a déposé plainte, avec constitution de partie civile, des chefs de faux en écriture de commerce et usage dudit faux, contre personne non dénommée, mettant en cause le maire de la commune et deux adjoints, qui auraient, respectivement, approuvé, visé et certifié une facture se rapportant à des travaux fictifs exécutés dans une école, établie par un entrepreneur de peinture en bâtiment ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Félix Desplan, dont l'établissement qu'il dirigeait n'était pas concerné par les travaux, la chambre d'accusation énonce qu'un crime ou un délit commis au préjudice d'une commune ne lèse directement que celle-ci ;
que les contribuables de cette commune, fussent-ils conseillers municipaux, n'éprouvent qu'un préjudice indirect ;
qu'en dehors du cas prévu à l'article L. 316-5 du Code des communes, ils ne sont pas recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives ;
qu'elle relève, en outre, que Félix Desplan n'invoque aucun préjudice personnel et direct ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges, qui ont fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale, ont justifié leur décison sans encourir aucun des griefs formulés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la constitution de partie civile du demandeur étant irrecevable, il s'ensuit qu'il est sans qualité pour proposer le second moyen de cassation sur lequel, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Roman conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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