Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[18]
JUGEMENT RENDU LE 25 Octobre 2024
N° RG 18/05670 - N° Portalis DB22-W-B7C-OEFW
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [Z] [L]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie-josèphe CAPINIELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 371
DEFENDEUR :
Madame [E] [N] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par Me Christiane BETHUNE-SKRZYNSKI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 021
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Tatiana GAUROIS
Greffier : Madame Elodie HOLLET
Copie exécutoire à : Me Marie-josèphe CAPINIELLI, Me Christiane BETHUNE-SKRZYNSKI
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [L] et Mme [E] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1963 à [Localité 25] (41), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [C], né le [Date naissance 1] 1965,
- [X], née le [Date naissance 7] 1970
À la suite de la requête en divorce déposée par Monsieur [V] [L] et enregistrée au greffe le 29 août 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2018, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux comme suit :
* l’époux : [Adresse 4],
* l’épouse : [Adresse 11] ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à Mme [E] [P], à titre onéreux, à charge d'en régler les charges et la taxe d'habitation, et celle du mobilier du ménage ;
- dit que la taxe foncière du domicile conjugal, bien commun, est partagée par moitié entre les époux ;
- attribué la jouissance du véhicule HYUNDAI à Mme [E] [P], à charge d'en régler les frais afférents ;
- désigné Mme [E] [P] en tant que gestionnaire du bien commun sis à [Localité 14], à charge d'en régler les charges et taxes, y compris la taxe foncière, d'en percevoir les fruits et d'en rendre compte à la liquidation ;
- attribué la jouissance du terrain de 2 004 m2 sis à [Localité 19], bien commun avec [23], à Monsieur [V] [L], à titre onéreux, à charge d'en régler les charges et taxe d'habitation ;
- dit que la taxe foncière du terrain de 2 004 m2 sis à [Localité 20], bien commun avec [23], est partagée par moitié entre les époux ;
- fixé à 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [L] doit verser à Mme [E] [P] au titre du devoir de secours ;
- réservé les dépens.
Mme [E] [P] a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 28 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance de non-conciliation sur les modalités de jouissance du domicile conjugal par l'épouse, le quantum du devoir de secours et sur les modalités de gestion de la résidence secondaire à [15] et, statuant à nouveau de ces chefs, a notamment :
- attribué à titre gratuit à Mme [E] [P] la jouissance du domicile commun sis [Adresse 8] à [Localité 22], au titre du devoir de secours entre les époux ;
- fixé à compter du présent arrêt la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 500 euros par mois, en complément de la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal, qui sera versée par Monsieur [V] [L] à Mme [E] [P], avec indexation, en tant que besoin, a condamné Monsieur [V] [L] audit paiement ;
- dit que la taxe foncière afférente au bien commun sis à [Localité 14] (14) et les charges de copropriété, seront partagées par moitié entre les époux.
Par acte d'huissier en date du 11 juin 2021, Monsieur [V] [L] a assigné son épouse aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2024, Monsieur [V] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
- faire remonter les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation à savoir le 14 décembre 2018 ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et la mention en marge de leur acte de naissance ;
- débouter Madame [G] de sa demande de conserver le nom marital ;
- dire que Mme [E] [P] reprendra son nom de jeune fille ;
- fixer que la proposition faite par Monsieur [V] [L] de voir fixer la prestation compensatoire à la somme de 180.000 € correspondant à un abandon de ses droits sur le bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal ;
- rejeter la demande de Mme [E] [P] au titre d’une demande de rente viagère mensuelle indexée d’un montant de 200 € ;
- dire et juger que sur le fondement de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
- donner acte à Monsieur [V] [L] de la proposition qu’il a formulé en application des articles 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et liquidation de partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
- condamner Mme [E] [P] à verser à Monsieur [V] [L] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Josèphe CAPINIELLI.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2023, Mme [E] [P] formule les demandes suivantes :
- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention en marge de leurs actes de naissance ;
- autoriser Mme [E] [P] à conserver l’usage de son nom marital par application des dispositions de l’article 264 alinéa 2 du code civil ;
- fixer la prestation compensatoire qui sera versée par Monsieur [V] [L] à son épouse à la somme de 180 000 € en capital nets de droits, qui pourra être versée pour partie, par l’abandon des droits de Monsieur [L] sur le bien immobilier commun sis à [Adresse 21] ;
- subsidiairement et par application des dispositions de l’article 276 du code civil, dire que, eu égard à l’état de santé de Madame [G], la prestation compensatoire sera versée sous forme d’un capital de 150.000 € et d’une rente viagère mensuelle indexée d’un montant de 200 € ;
- dire sur le fondement de l'article 265 du code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [G] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- donner acte à Madame [G] de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
- renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au 16 février 1996, date à laquelle la communauté de vie a cessé entre les époux ;
- condamner Monsieur [L] à verser à Madame [G] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christiane BETHUNE-SKRZYNSKI.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 29 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 après avoir été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2018,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 28 mai 2020,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Monsieur [V] [Z] [L], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 16] (45),
et de
Madame [E] [N] [G], née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 27] (41),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1963 à [Localité 27] (41) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 24] ;
AUTORISE Mme [E] [P] à conserver l'usage du nom de son époux « [L] » à l'issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, au 16 février 1996 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE aux parties qu'elles peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à verser à Mme [E] [P] la somme de 180 000 euros en capital au titre de la prestation compensatoire, payable par abandon de ses droits sur le bien commun ayant constitué le domicile conjugal sis [Adresse 10] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE Mme [E] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] aux entiers dépens ;
DIT qu'il n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1074 du code de procédure civile, le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024 par Mme Tatiana GAUROIS, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Elodie HOLLET, Greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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