Cour de cassation, 07 janvier 1988. 85-42.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-42.379
Date de décision :
7 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 24 janvier 1985) d'avoir écarté l'exception de péremption d'instance soulevée par l'employeur la société Joly dans ses conclusions du 11 octobre 1984, alors que, selon le pourvoi, d'une part, les textes de procédure sont d'application immédiate aux instances en cours et qu'en l'espèce aucune modification n'ayant été apportée au délai de deux ans de la péremption d'instance fixé par l'article 386 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui constatait que les salariés invités à effectuer les diligences afférentes à la saisine du bureau de jugement après l'échec de l'audience de conciliation du 3 mars 1981 étaient restés inactifs au moins jusqu'au 6 décembre 1983, a violé les articles R. 516-3 du Code du travail, modifié par le décret n° 82-1073 du 15 décembre 1982 et 2 du Code civil, et que d'autre part, il est constant que les diligences correspondant aux prévisions de l'article R. 516-3 nouveau d'application immédiate n'ont pas été effectuées dans les deux ans ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des injonctions faites par le président le 3 mars 1981 dont se prévalait la société Joly au soutien de son exception du fait que l'information des salariés quant aux diligences leur incombant était antérieure à l'entrée en vigueur du texte nouveau, l'arrêt a violé les articles R. 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes dont la cour d'appel a adopté les motifs a exactement relevé que l'article R. 516-3 du Code du travail ne prévoyait plus, dans sa rédaction du 15 décembre 1982 applicable à l'espèce, la péremption de l'instance que dans l'hypothèse où les parties se seraient abstenues pendant le délai de deux ans de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile d'accomplir les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'ayant constaté qu'aucune diligence particulière n'avait été mise à la charge des parties, les juges du fond ont à bon droit décidé que l'instance n'était pas périmée à la date d'entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1982 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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