Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel C..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Alain X...,
2 / de Mme Mireille Y..., épouse X...,
demeurant ... et actuellement ...,
3 / de M. Paul A..., demeurant ...,
4 / de M. Marc Z..., demeurant ...,
5 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ... du Dibier, 62000 Arras,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. C..., de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. C... avait été le maître d'oeuvre de l'ensemble des travaux pour la conception, le suivi et la coordination et qu'aucune compétence, même faible de M. X..., maître de l'ouvrage, ne pouvait être relevée, la cour d'appel en a exactement déduit que ce dernier ne devait supporter aucune part de responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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