Texte intégral
ARRÊT N° 317
N° RG 21/03238
N° Portalis DBV5-V-B7F-GM74
[H]
C/
PREVOYANCE AESIO MACIF
MAIF
S.A.R.L. ADRENALINE
CPAM DE LA LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTS :
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 6] 1997 à [Localité 14] (01)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 17] (67)
[Adresse 12]
[Localité 1]
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 16] (74)
[Adresse 12]
[Localité 1]
ayant tous pour avocat postulant Me Christine ALBINET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
ayant tous pour avocat plaidant Me Aysel KOC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 5]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL DABIN GATINEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A.R.L. ADRÉNALINE
N° SIRET : 378 469 449
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Marie-odile FAUCONNEAU de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle PRÉVOYANCE AESIO MACIF
venant aux droits de ADREA MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillante bien que régulièrement assignée
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats :
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
[W] [H], alors âgé de 17 ans, a été blessé le 11 août 2014 au cours de l'utilisation d'une tyrolienne descendante du parc acrobatique de la SARL Adrénaline à laquelle il participait dans le cadre d'une activité encadrée par le Centre social 'Maison de Savoie' dont il était adhérent, lorsqu'il a percuté par l'arrière en fin de parcours un autre participant, son camarade [M], qui se trouvait encore sur la ligne.
Le certificat médical établi par l'hôpital de [Localité 13] où il a été conduit fait état d'une impotence fonctionnelle totale, d'une fracture du fémur gauche et d'une déformation au niveau de la cuisse, et évaluait à 45 jours l'incapacité totale de travail prévisible.
Le représentant légal du mineur, son père [S] [H], a sollicité et obtenu par ordonnance des 24 février 2015 l'institution aux soins du docteur [F] d'une expertise au contradictoire de la société Adrénaline et de la MAIF, assureur de l'association La Maison de Savoie.
L'expert ayant conclu que l'état du blessé n'était pas consolidé, [W] [H], entre-temps devenu majeur, a obtenu le 31 janvier 2017 une nouvelle désignation d'expert en la personne du docteur [L], lequel a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2017.
Par actes des 27 juin, 1er, 4 et 17 juillet 2017, [W] [H] et [S] [H] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [H], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort la SARL Adrénaline, la MAIF, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la mutuelle Adréa aux fins de voir déclarer la SARL Adrénaline et la MAIF tenues de réparer entièrement les conséquences dommageables de l'accident du 11 août 2014, sollicitant subsidiairement une nouvelle expertise et en ce cas une provision de 50.000 euros au profit du blessé à valoir sur la réparation de son entier préjudice.
La MAIF et la société Adrénaline ont conclu à titre principal au rejet des demandes.
La CPAM de la Loire, agissant pour le compte de la CPAM de l'Ain, a réclamé remboursement de ses débours et paiement de l'indemnité forfaitaire légale.
La mutuelle Adréa n'a pas comparu.
Par jugement du 13 septembre 2021, le tribunal entre-temps devenu tribunal judiciaire de Niort, a
* rejeté les demandes de M. [W] [H] à l'égard de la MAIF
* rejeté les demandes de M. [W] [H] à l'encontre de la SARL Adrénaline
* condamné [W], [S] et [O] [H] aux dépens et à payer une indemnité de procédure de 1.500 euros chacune à la MAIF et à la société Adrénaline
* ordonné l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance,
-qu'il pesait sur l'exploitant du parc de loisirs une obligation de sécurité de moyens, compte-tenu du rôle actif du participant dans le parcours d'aventure en tyrolienne descendante
-qu'il incombait donc aux demandeurs d'établir le manquement à cette obligation
-que la norme Afnor XP S 52-902-1 applicable aux parcours acrobatiques en hauteur qu'il était reproché à l'exploitant d'avoir méconnue n'était pas produite et s'avérait avoir été abrogée près de neuf ans avant l'accident ; qu'à tenir même cette norme abrogée pour révélatrice des mesures de sécurité qu'il incombait à l'exploitant de prendre, rien ne permettait de retenir que la société Adrénaline n'aurait pas respecté cette norme, l'unique pièce produite étant une déclaration d'accident quasiment illisible qui n'apportait aucun élément utile
-qu'il n'était pas contesté que les participants avaient reçu pour instruction de ne pas s'engager tant que le précédent usager de la tyrolienne n'avait pas libéré la voie
-qu'[W] [H] avait nécessairement négligé de vérifier que l'usager qui le précédait était arrivé sur la plate-forme et s'était décroché, puisqu'il avait heurté son camarade alors que celui-ci était encore sur sa tyrolienne
-que la question de l'aménagement de la plate-forme était indifférente, puisque cet accident serait pareillement survenu, qu'elle soit ou non aménagée
-que s'agissant du centre de vacances, l'association La Maison de Savoie assurée par la MAIF, elle était pareillement tenue d'une obligation de
moyens, et qu'il n'était démontré aucun manquement de sa part à cette
obligation, les demandeurs ne rapportant notamment pas la preuve de leur affirmation, contestée, selon laquelle les trois encadrantes, qui étaient en nombre suffisant, n'auraient pas été titulaires du diplôme requis.
Les consorts [W], [S] et [O] [H] ont relevé appel le 16 novembre 2021
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 15 mai 2022 par les consorts [H]
* le 11 mai 2022 par la SARL Adrénaline
* le 5 avril 2022 par la MAIF.
Les consorts [H] demandent à la cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la MAIF assureur du Centre La Maison de Savoie et que la société Adrénaline sont débiteurs d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard d'[W] [H], qu'elles sont entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident, de dire que les rapports des docteurs [F] et [L] se contredisent sur l'évaluation du préjudice corporel du blessé
En conséquence :
¿ à titre principal : d'ordonner aux frais des défenderesses une contre-expertise médicale et de désigner pour y procéder le docteur [X] [G] et de condamner les sociétés MAIF et Adrénaline à verser à [W] [H] une provision de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel
¿ à titre subsidiaire : de fixer l'indemnisation du préjudice d'[W] [H] à la somme de 986.512,23 euros ainsi décomposée :
¿ Préjudices patrimoniaux :
* temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 630,45 euros
.frais divers restés à charge de la victime : 1.440 euros
.tierce personne temporaire : 1.258 euros
.perte de gains professionnels actuels : 9.272,52 euros
*permanents :
.préjudice scolaire : 10.000 euros
.perte de gains futurs : 641.144,26 euros
.incidence professionnelle : 200.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 3.267 euros
.souffrances endurées : 12.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 67.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
.préjudice d'agrément : 20.000 euros
.préjudice sexuel : 10..000 euros
¿ en toute hypothèse : de condamner in solidum la société Adrénaline et MAIF
-à les indemniser
-aux dépens
-et à leur payer 4.000 euros d'indemnité de procédure.
Les appelants assurent que s'il est acquis de manière générale que les centres de vacances et de loisirs ne sont tenus que d'une obligation de sécurité de moyens, il en va autrement, et l'obligation de sécurité est de résultat, lorsque
l'utilisateur ne peut avoir un rôle actif, ce qui est le cas de l'utilisateur d'une tyrolienne descendante, qui ne peut en contrôler ni la trajectoire ni la vitesse.
Ils affirment que l'installation n'était pas conforme à la norme, selon eux applicable, ACCT H.1.3. de l'American Society of Testing and Materials (ASTM), en ce qu'elle ne disposait d'aucun système de freinage d'urgence alors qu'il existait une possibilité de contact dangereux dans la zone de réception, risque qui, de fait, est survenu en l'espèce, où deux participants se sont heurtés dans la zone de réception.
Ils soutiennent que les encadrants de la société Adrénaline comme ceux du Centre La Maison de Savoie devaient être obligatoirement diplômés comme requis par l'instruction 09-089 du 15 juillet 1989 relative à la protection du public dans les parcours acrobatiques, et avoir la qualification professionnelle 'opérateurs de parcours acrobatique en hauteur (PAH)', ce dont la preuve n'a jamais été rapportée.
Ils font également valoir que la société Adrénaline n'a jamais rapporté la preuve, qui lui incombe, qu'elle avait bien fourni au jeune [W] les informations sur la pratique de la tyrolienne requises par le point 5 de la norme NF EN 15567-2 du 6 mars 2008 relative aux structures de sport et d'activités de plein air, et qu'il existait au moins un connecteur avec le système de sécurité, comme requis par le point 6.
Ils considèrent que la société et le Centre social ont engagé leur responsabilité.
Ils sollicitent une contre-expertise médicale, en contestant les conclusions du docteur [L]
-en ce qu'il fixe la consolidation à une date, le 1er septembre 2015, où l'expert précédemment commis avait justement retenu que le blessé n'était pas consolidé en déposant un rapport non définitif concluant qu'il faudrait le revoir plus tard
-en ce qu'il sous-évalue grandement les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le déficit temporaire et définitif et le préjudice professionnel.
Subsidiairement, ils détaillent leur chiffrage de chaque poste de préjudice corporel.
La SARL Adrénaline demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de débouter les consorts [H] de toutes leurs demandes.
Elle s'oppose en toute hypothèse aux demandes de contre-expertise et de provision, et sollicite la condamnation des appelants aux dépens et à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, si la cour retenait néanmoins sa responsabilité, elle demande alors que le préjudice du blessé soit liquidé en appliquant le barème BCRIV 2018 et ainsi :
¿ Préjudices patrimoniaux :
* temporaires :
.dépenses de santé actuelles : 630,45 euros
.frais divers restés à charge de la victime : 1.440 euros
.tierce personne temporaire : 1.110 euros
.perte de gains professionnels actuels : 3.000 euros
*permanents :
.incidence professionnelle : 10.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
*temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 2.722,50 euros
.souffrances endurées : 6.000 euros
*permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 1.500 euros
.préjudice esthétique permanent : 750 euros
.préjudice d'agrément : 5.000 euros
en rejetant comme non justifiée toutes demandes autres.
Elle affirme que son obligation de sécurité était bien une obligation de moyens, et récuse la pertinence en la cause de la jurisprudence que revendiquent les demandeurs, rendue dans une affaire d'accident survenu dans un toboggan aquatique, où précisément le participant n'a pas de rôle actif, contrairement à un parcours d'acrobranches en tyrolienne.
Elle indique que son installation avait subi les contrôles obligatoires attestant sa conformité aux normes et son bon fonctionnement, et produit un certificat de contrôle d'avril 2014. Elle indique justifier de la qualification certifiée de ses employés tous présents lors de l'accident.
Elle fait valoir qu'[W] [H] avait reçu préalablement une information au moyen d'une vidéo ; qu'il s'était initié sur un parcours test ; et qu'il avait déjà utilisé trois autres tyroliennes avant que l'accident ne se produise.
Elle soutient avoir mis tout en oeuvre pour faire respecter les consignes, et affirme au vu des circonstances de l'accident et de la localisation des blessures des deux adolescents qu'[W] n'a clairement pas respecté les consignes qu'il avait reçues.
Elle ajoute qu'il lui était possible d'agir sur sa propre vitesse et de la contrôler en enserrant le câble à l'aide de ses mains gantées.
Elle estime que la faute de la victime prive celle-ci de tout droit à réparation.
Subsidiairement, elle s'oppose à la demande de contre-expertise en faisant valoir que les conclusions de docteur [L] n'ont pas fait l'objet de remarques ni a fortiori contestations.
Très subsidiairement, elle détaille l'indemnisation des postes de préjudice qu'elle reconnaît.
La MAIF demande à la cour de confirmer le jugement, de dire que la victime, en sa qualité d'adhérent de l'association Centre social 'La Maison de Savoie', était liée à l'association par un lien contractuel, de dire que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d'une faute contractuelle du Centre social, de juger que la garantie de la MAIF n'est pas acquise aux consorts [H], et par voie de conséquence de rejeter toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que les demandeurs ne précisent pas le fondement de leur action, et rappelle qu'[W] [H] était adhérent de l'association, aujourd'hui disparue, dont la responsabilité ne peut donc être recherchée que sur un fondement contractuel.
Elle affirme que l'obligation de sécurité pesant sur le centre était une obligation de moyens.
Elle cite la déclaration d'accident grave établie à l'époque.
Elle indique que trois personnes du Centre, dont la mère d'[W], encadraient les jeunes participants.
Elle conteste que ces encadrants aient dû être personnellement titulaires des brevets et qualifications professionnelles d'opérateur PAH comme le prétendent les appelants, et que l'association ait été soumise à la norme invoquée par les demandeurs.
Elle fait valoir qu'il ressort des pièces que tous les animateurs se trouvaient bien présents aux côtés des enfants participant au parcours ; qu'il est démontré que Mme [H] se trouvait sur la plate-forme située avant le début du parcours, et que les deux autres se trouvaient à l'arrivée, et que l'activité était pratiquée dans un environnement encadré par des professionnels qualifiés ; que le niveau de difficulté du parcours pratiqué par [W] était le plus faible ; qu'il avait effectivement reçu les consignes de sécurité en visionnant une vidéo sur les règles à respecter, et avait emprunté un 'parcours Test' avant de s'engager sur ce parcours 'facile n°2'
Elle soutient que l'adolescent a commis une faute en ne respectant pas les règles de sécurité qui lui avaient ainsi été présentées, en s'élançant sans vérifier si la voie était libre.
Elle estime que la responsabilité de son assurée n'est ainsi aucunement engagée.
Elle s'oppose subsidiairement à la demande de contre-expertise, en objectant que les opérations puis le prérapport du docteur [L] n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
La CPAM de la Loire et la mutuelle Aesio Macif venant aux droits d'Adréa Mutuelle, assignées respectivement par actes des 11 janvier 2022 et 24 décembre 2021 l'un et l'autre délivrés à personne habilitée, ne comparaissent pas.
Aésio Mutuelle a adressé en date du 15 février 2022 à la cour l'état provisoire de ses débours, d'un montant de 1.347, 81 euros.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur les circonstances de l'accident
Il ressort des productions -notamment de la déclaration d'accident initiale (entachée d'une erreur matérielle manifeste en ce qu'elle date l'accident du '11/7/2014') et de la déclaration complémentaire établies dans les jours qui ont suivi-, et il n'est pas contredit ni contesté, qu'[W] [H] a été blessé le 11 août 2014 alors qu'il participait à une activité d'acrobranches dans le parc de loisirs exploité par la SARL Adrénaline, lorsqu'il a heurté en phase de réception d'une descente en tyrolienne un autre jeune de son groupe, [M], qui l'avait précédé lui aussi en tyrolienne descendante sur ce même parcours et qui était encore sur la ligne faute de s'être hissé sur la plate-forme d'arrivée.
* sur la responsabilité recherchée de la société Adrénaline
L'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'un centre de loisirs est une obligation de moyens lorsque l'exécution même de la prestation
implique, en raison de sa participation physique, le rôle actif de l'usager de l'installation et l'existence corrélative d'un aléa
Tel était le cas de l'activité à laquelle se livrait [W] [H], qui s'est blessé alors qu'il achevait un parcours d'acrobranches dans le cadre duquel il s'était élancé en tyrolienne descendante ce qui, contrairement à ce que les appelants soutiennent au vu de jurisprudences inapplicables en la cause afférentes à des accidents d'usagers de toboggan aquatique, impliquait une participation active de sa part, dès lors que ce loisir auquel il se livrait d'un parcours en tyrolienne descendante consistait à glisser sur un câble tendu entre deux arbres en utilisant un baudrier qui s'accroche au câble par un mousqueton et, en général, des gants, et qu'il disposait ainsi de la faculté d'influer sur la vitesse de son parcours et de freiner, notamment en vue de sa réception (cf Cass. 1° civ. 08.10.2009 P n°08-12693).
Les consorts [H] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que la société Adrénaline aurait manqué à ses obligations.
Son installation, y compris chacune des tyroliennes descendantes, avait été contrôlée quelques semaines avant les faits par un organisme qualifié, avec validation à l'issue de ce contrôle (cf sa pièce 2-2), et il n'est ni justifié, ni fait état, d'un défaut de conformité, d'une défaillance ou d'une inadaptation de son matériel.
Les appelants ne reprennent pas en cause d'appel leur grief tiré de ce que l'installation aurait dû être conforme à une norme Afnor XP S 52-902-1 dont le premier juge a constaté à bon droit qu'elle était abrogée depuis des années à la date de l'accident.
En cause d'appel, les appelants invoquent la méconnaissance d'une norme ACCT H.1.3 de l'American Society for Testing and Materials à laquelle rien n'établit que les équipements du Centre de loisirs exploité en France par la société Adrénaline seraient soumis, et ils arguent de la nécessité d'un système de freinage d'urgence en cas de risque d'un contact dangereux dans la zone de réception dont ils ne démontrent nullement la nécessité en l'espèce.
L'affirmation d'[W] [H] consignée dans la déclaration d'accident grave initiale selon laquelle 'des branches lui cachaient la vue' n'est qu'une allégation qui ne repose sur aucune preuve ou indice, qui n'a pas été confirmée, dont la directrice du centre de loisirs précise dans sa déclaration de sinistre à la MAIF que seul [W] lui a fait part de la présence de ces branches (cf pièce n°3, page 2), et qui n'apparaît pas compatible avec l'avis de sécurité donné après expertise des arbres par l'organisme de contrôle qui avait inspecté le site au printemps 2014.
Rien ne persuade que sa vision du parcours et/ou de la plate-forme d'arrivée aurait été gênée lorsqu'il s'est élancé.
La propre mère de la victime, madame [J] [H], qui était présente en qualité d'animatrice vacataire au centre de loisirs (cf pièce n°1, page 1), et qui avec la directrice du centre et un autre animateur vacataire a participé à l'élaboration de la déclaration complémentaire (cf pièce n°3, page 1), n'en a pas fait état, alors que ce document énonce en sa page 2 qu'elle 'était sur la plate-forme située avant le début de la tyrolienne de l'accident' , d'où elle n'aurait donc pas manqué de remarquer de tels obstacles s'ils avaient existé, et pu gêner le parcours lors duquel son fils fut blessé.
C'est également à raison que le premier juge a dit que la question de l'aménagement de la plate-forme était sans incidence en la cause, en ce que l'accident serait pareillement survenu qu'elle soit ou non aménagée
puisqu'[W] [H] est venu percuter un autre usager qui n'avait pas achevé son propre parcours sur la plate-forme d'arrivée, la déclaration
complémentaire d'accident énonçant que '[M] .. n'a pas réussi à monter sur
la plate-forme d'arrivée et est donc toujours présent sur la ligne au moment où [W] s'élance', et relatant que ce dernier avait déclaré avoir lui-même après le choc hissé ce camarade, qui avait mal à la main, jusqu'à la plate-forme.
Il est démontré par les termes circonstanciés de la déclaration initiale d'accident grave établie par la directrice du centre de vacances, qui est un tiers par rapport à la société Adrénaline et n'est pas suspecte de vouloir ménager la responsabilité du Parc de Loisirs, que des 'précautions de sécurité avant l'accident' avaient été prises en ce que 'Les moniteurs d'accro ont diffusé une vidéo pour expliquer les règles de sécurité', et de sa déclaration complémentaire que c'est 'après avoir reçu les consignes de sécurité' que 'le groupe s'est dirigé vers le parcours n°2 (niveau facile)', ce qui établit que la société Adrénaline avait dispensé des consignes de sécurité aux participants, dont [W] [H], avant le début du parcours en acrobranches, une telle vidéo étant une modalité adaptée, que le jeune homme, âgé de 17 ans, pouvait parfaitement appréhender.
Elle s'était ainsi conformée à la nécessité de dispenser des informations aux pratiquants édictée par la norme NF EN 15567-2 que les appelants lui reprochent d'avoir méconnue.
La société Adrénaline affirme en outre sans être contredite qu'avant la descente en tyrolienne, les participants avaient effectué un parcours test obligatoire.
L'activité était pratiquée dans un environnement encadré par du personnel de la société.
Les appelants arguent d'un défaut ou d'une insuffisance de qualification des moniteurs présents sur le site, sans expliquer le lien de causalité qu'il en résulterait avec la survenance de l'accident et/ou avec la nature et gravité des blessures subies par [W] [H].
La société Adrénaline justifie de la qualification de ses moniteurs, [I] [B] étant titulaire du certificat de qualification professionnelle d'opérateur de parcours acrobatiques en hauteur avec option Evacuation délivré le 26 avril 2013 (pièce n°3 a), [A] [T] étant détenteur d'un certificat de stage d'intervention en hauteur sur parcours acrobatiques(PAH) délivré le 21 juin 2005 (pièce n°3 bis) et [N] [D] titulaire du certificat de qualification professionnelle d'ouvrier cordiste de niveau 1 délivré le 4 mars 2010 (pièce n°3 ter).
Il ressort des déclarations d'accident initiale et complémentaire et de la déclaration de la directrice de camps relatent d'ailleurs (cf pièce n°1, n°2 et n°3 page 3) qu'un animateur a rapidement porté secours à [W] [H], et qu'il l'a descendu à l'aide d'une corde.
Aucun manquement de la société Adrénaline à son obligation de sécurité, non plus qu'aucune faute en lien de causalité avec l'accident ou ses conséquences, ne sont ainsi démontrés par les consorts [H].
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté leur action en responsabilité contre la SARL Adrénaline.
* sur la responsabilité de l'association recherchée au travers de la garantie de son assureur
S'agissant du Centre social 'Maison de Savoie' dont [W] [H] était adhérent et qui était à l'initiative de cette journée au 'Parc Adrénaline', il était lui aussi tenu d'une obligation de sécurité de moyens à l'égard du jeune homme.
Son choix d'une activité d'acrobranches pour le groupe de jeunes dont faisait partie [W] [H], âgé de 17 ans et en bonne santé et sans handicap ou faiblesse avérés, était adapté et ne revêt en lui-même aucun caractère fautif.
Le degré de difficulté du parcours n°2 sur lequel [W] [H] s'est blessé était qualifié de 'facile', et il était adapté à son âge et à ses aptitudes physiques dont il n'est ni démontré ni prétendu qu'elles auraient contre-indiqué cette activité ni nécessité des précautions spécifiques à son égard.
Âgé de 17 ans, [W] [H] était apte à comprendre les consignes de sécurité qui lui avaient été dispensées y compris celle, simple qu'il a enfreinte, consistant à ne pas s'élancer de la plate-forme de départ du trajet en tyrolienne tant que la voie devant lui n'était pas libre de toute présence.
La société Adrénaline indique sans contestation de l'intéressé qu'il avait déjà utilisé trois autres tyroliennes avant que l'accident ne se produise.
Sa mère, [J] [H] animatrice vacataire, était physiquement présente aux côtés du groupe de six jeunes dont il faisait partie, et qu'elle encadrait.
Selon ses propres dires relatés dans la déclaration complémentaire, elle a débuté la première tyrolienne du parcours n°2, fermé la marche, et été présente sur la plate-forme située avant le début de la tyrolienne.
Outre la présence effective de sa propre mère comme encadrante, qui était un gage de sécurité pour le jeune homme, le centre social comptait lors de cette sortie sa directrice et un autres animateur, ce nombre d'encadrants n'étant aucunement démontré insuffisant, étant rappelé que des moniteurs de la société Adrénaline étaient également présents.
Les consorts [H] ne sont pas fondés à soutenir qu'il incomberait à la MACIF de démontrer que le Centre La Maison de Savoie' avait lui-même dispensé à ses jeunes adhérents les informations visées par la norme NF EN 15567-2 , lesquelles incombent à l'exploitant du parc ou de la structure d'activités en plein air, et donc pesaient en l'occurrence sur la société Adrénaline, dont il a été dit qu'elle justifiait s'y être conformée.
Les appelants ne visent plus en cause d'appel les articles L.212-1 et suivants du code des sports relatifs à l'exigence de diplôme des encadrants mais soutiennent, pareillement, que les membres du Centre de Loisirs qui les encadraient -et donc d'ailleurs aussi Mme [J] [H] auraient dû être titulaires d'un des diplômes limitativement énumérés par l'instruction 09-089 du 15 juillet 2009 relative à la protection du public dans les parcours acrobatiques en hauteur, et plus généralement qualifiés 'opérateur de PAH'.
Ils ne sont pas fondés en cette affirmation, la qualification professionnelle d'opérateur PAH étant requise du personnel du Centre de Loisirs mais nullement des encadrants des jeunes participants.
Aucune faute ni manquement à ses obligations en lien de causalité avec l'accident et/ou les dommages n'est démontrée à la charge de l'association Maison de Savoie.
Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [H] en tant que formées contre la MAIF, assureur de celle-ci.
Le sens du présent arrêt rend sans objet l'examen de la demande de nouvelle expertise.
Il ressort de la déclaration initiale d'accident, et de la déclaration complémentaire que l'accident a pour cause exclusive le non-respect par [W] [H] de la consigne simple de sécurité, qu'il avait reçue et pouvait comprendre, de ne pas s'élancer si la voie n'était pas libre, alors que de la plate-forme d'où il s'est mis en mouvement, il voyait qu'elle ne l'était pas puisque son camarade [M] était toujours présent sur la ligne.
* sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et ils seront confirmés.
Les consorts [H] succombent devant la cour et supporteront donc les dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre à leur charge de nouvelle indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE in solidum les consorts [W] [H], [S] [H] et [O] [H] aux dépens d'appel
REJETTE les demandes d'application de l'article 700 en cause d'appel
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,