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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-13.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.314

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme A... C... née X..., de nationalité libanaise, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section B), au profit de : 1°) La société Arcus Air Logistic, dont le siège est à Gouvieux (Oise), rue du Moulin Lagache, 2°) M. Jean Alain Z..., demeurant ... (9ème), 3°) La société CFTI Saima, dont le siège est à Pantin (Seine-St-Denis), zone Citrail, bâtiment 6, ..., 4°) La société transports Orly Roissy "STOR", dont le siège et à Noisy-Le-Grand (Seine-St-Denis), ..., 5°) M. Jacques B..., demeurant ... (Seine-St-Denis), intervenant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société transports Orly Roissy "STOR", défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1°) M. Philippe Y..., demeurant ... (15ème), 2°) M. Marcel Y..., demeurant ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Jacques Pradon, avocat de Mme C..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Arcus Air Logistic, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société CFTI Saima, de Me Foussard, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme C... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Philippe et Marcel Y... ; Sur la demande de mise hors de cause de M. Z... ; Dit n'y avoir lieu à le mettre hors de cause ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 8 décembre 1988) que Mme C..., résidant à l'étranger, expédia par avion un lot d'argenterie pour être vendu aux enchères par M. Z..., commissaire-priseur à Paris ; que celui-ci chargea la société CFTI Saima, transitaire en douane, de procéder à l'admission temporaire des objets ; que cette société commit la société Arens Air Logistic, transitaire aérien, pour réaliser matériellement cette admission ; que la société Arens Air Logistic entreposa l'argenterie dans un local loué par elle à la société de l'aéroport d'Orly ; qu'un incendie se déclara dans un local voisin loué par la société transports Orly-Roissy (STOR) pendant des travaux de soudure exécutés par un préposé de la société Sam, et se propagea dans le local où se trouvait l'argenterie qui fut détruite ; que Mme C... demanda la réparation de son préjudice à M. Z..., à la société CFTI Saima, à la société Arens Air Logistic et à la société Stor ; Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande en retenant que le sinistre présentait le caractère de la force majeure, l'arrêt se borne à énoncer que l'incendie s'était déclenché dans les locaux de la société Stor, un des entrepôts de l'aéroport, au cours de travaux de soudure accomplis par un préposé de la société Sam, entrepreneur mis en oeuvre par l'aéroport, et que l'incendie qui avait pris une rapide expansion n'avait pû être maîtrisé en raison de la coupure du réseau incendie opérée par l'aéroport ; Qu'en ne précisant pas en quoi l'incendie avait été imprévisible et irrésistible et avait rendu inévitable la production du dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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