Texte intégral
N° RG 22/00539 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCEW
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 03 novembre 2021
RG : 20/02000
ch civ
[R]
[J]
[J]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 14 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [L] [J]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [D] [J]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 716
ayant pour avocat plaidant Me Hervé GERBI de la SELARL GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B34
INTIME :
M. [Y] [S]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe CHOULET de l'AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 19 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 14 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 13 mai 2007, Mr [U] [J] a été victime d'un malaise suivi de céphalées et de vomissements mais a poursuivi son activité de journaliste sportif jusqu'à son retour à son domicile à 23 heures.
À 23h08, sa compagne Mme [G] [R] a appelé le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) du centre hospitalier universitaire de [Localité 10] qui a envoyé un médecin généraliste de garde lequel est arrivé sur place à 23h28 et a injecté des antalgiques.
Le 14 mai 2007, vers 6 heures du matin, en raison de la dégradation de son état de santé, notamment la tenue de propos incohérents par Mr [J], Mme [G] [R] a de nouveau appelé le SAMU qui a décidé d'envoyer dans un premier temps une ambulance non médicalisée, puis en raison de l'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, une ambulance médicalisée du SMUR.
Une rupture d'anévrisme a été diagnostiquée et Mr [J] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale consistant en une embolisation.
Il a conservé pendant des années de lourds séquelles neurologiques et neuro-orthopédiques.
Mr [U] [J] est décédé le [Date décès 6] 2019.
Deux expertises médicales ont été ordonnées, la première par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble saisi par Mme [R], confiée au professeur [M] et la seconde, par la commission amiable d'indemnisation des accidents médicaux au professeur [M] et au professeur [X].
Le tribunal administratif de Grenoble a été saisi d'une action en responsabilité à l'encontre du centre hospitalier universitaire de [Localité 10].
Par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a désigné Mr [Y] [S] en qualité d'expert au motif que les deux précédents rapports n'expliquaient pas en quoi, au vu des informations fournies par Mme [R] au médecin régulateur, Mr [J] ne se trouvait pas en situation d'urgence vitale.
Mr [Y] [S] a déposé son rapport le 25 octobre 2015.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a débouté Mme [R] et ses deux enfants de leurs demandes.
Par décision en date du 8 juillet 2019, le Conseil d'Etat a déclaré non admis le pourvoi formé.
Par exploit d'huissier du 9 juin 2020, Mme [G] [R] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils [L] [J], ainsi que Mr [D] [J], ci-après les consorts [J] et [R], ont fait assigner Mr [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de faire reconnaître sa responsabilité, les demandeurs reprochant à l'expert judiciaire un rapport difficilement exploitable qui aurait, selon eux, conduit le Conseil d'Etat après avoir écarté le rapport, a motivé la non admission du pourvoi.
Par jugement du 3 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité de Mme [G] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [L] [J] et de Mr [D] [J],
- débouté Mme [G] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [L] [J] et de Mr [D] [J] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [G] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [L] [J] et Mr [D] [J] à payer à Mr le docteur [Y] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Mme [G] [R] et Mr [D] [J] aux dépens.
Par déclaration du 17 janvier 2022, Mme [G] [R] en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils [L] [J] et Mr [D] [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, les consorts [J] et [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable leur action en responsabilité,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum à payer au docteur [Y] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens.
statuant de nouveau dans cette limite par l'effet dévolutif de l'appel,
- dire et juger que le docteur [Y] [S] a, par la rédaction d'un rapport inexploitable, commis une faute professionnelle,
en conséquence,
- condamner le docteur [Y] [S] à régler à :
- Mme [G] [R], Mr [L] [J], légalement représenté par Mme [G] [R] et Mr [D] [J] agissant solidairement en qualité d'héritiers de [U] [J] une somme de 1.516.465,35 €,
- Mme [G] [R], agissant en son nom personnel une somme de 36.000 €,
- Mr [L] [J], légalement représenté par Mme [G] [R] une somme de 22.500 €,
- Mr [D] [J] agissant à titre personnel une somme de 22.500 €,
- condamner le docteur [Y] [S] à leur régler une somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le docteur [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction de droit.
Au terme de ses conclusions notifiées le 11 juillet 2022, Mr [Y] [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de Mr [L] [J] et Mr [D] [J] de l'intégralité de leurs demandes,
pour le surplus, en tant que de besoin,
- infirmer le jugement et y faisant droit,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes en l'absence de démonstration de fautes causales de sa part,
en tant que de besoin,
- juger qu'il n'existe aucun préjudice indemnisable, à l'exception au minimum, des honoraires versés en sa qualité de rédacteur du rapport d'expertise judiciaire et réduire si besoin était à 5 % le montant des sommes sollicitées, déduction faite des sommes revenant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère,
- condamner les appelants à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience, conformément à l'accord des parties, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, déclaré recevables les dernières conclusions déposées pour le compte des appelants visant à régulariser la demande par Mr [L] [J], agissant à titre personnel car devenu majeur le 3 mars 2023, et prononcé de nouveau la clôture de l'affaire.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a déclaré recevable l'action des consorts [J] et [R].
1° sur la responsabilité de Mr [Y] [S] :
Les consorts [J] et [R] recherchent la responsabilité de Mr [S] en raison d'une faute de sa part dans l'établissement de son rapport en lien de causalité avec le rejet de leurs prétentions devant les juridictions administratives.
Ils font valoir que :
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le rapport de Mr [S] est rempli de contradictions notamment en ce qu'il retient l'absence de faute médicale constituée au regard des recommandations et des bonnes pratiques tout en reconnaissant une négligence ou une insuffisance dans le suivi des recommandations,
- le premier juge a spécialement analysé la page 100 du rapport qui illustre pourtant la nature inexploitable de ce rapport,
- c'est précisément la nature difficilement exploitable du rapport par la juridiction du fond qui a conduit le rapporteur, suivi par le Conseil d'Etat, de recommander la non admission du pourvoi estimant qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des conclusions de l'expertise de Mr [S] en raison de son caractère particulièrement prolixe et perclus d'indications divergentes et qui avait ainsi proposé à la formation de jugement de fonder uniquement son examen sur les conclusions du premier rapport du professeur [M],
- Mr [S] dans une note adressée au juge chargée de la taxation a pourtant affirmé par un motif clair et synthétique que s'il devait se prononcer sur la responsabilité du CHU, personnellement il la retiendrait au titre d'une erreur grave de régulation,
- ainsi, si cette réponse avait été substituée aux indications divergentes du rapport, le sens de la justice administrative aurait été probablement différent caractérisant ainsi une perte de chance de voir l'action indemnitaire prospérer devant la cour d'appel administrative, perte de chance d'autant plus forte que c'est la nature inexploitable du rapport qui a déterminé le rapporteur à recommander au Conseil d'Etat la non admission du pourvoi et qui peut être fixée à 90 %.
Mr [Y] [S] conclut de son côté à l'absence de faute et de lien de causalité avec le préjudice allégué.
Il fait valoir que:
- son avis a été synthétisé en page 226 où il répond aux question posées et apporte des réponses détaillées, précises et nuancées aux juridictions administratives, afin de leur permettre de trancher la question d'une éventuelle responsabilité hospitalière,
- il n'est pas démontré l'existence d'un manquement manifeste,
- les juridictions administratives n'ont pas été trompées par son avis expertal et ce alors même que l'appréciation portée sur le rapport était constitutive d'un moyen de fait et non d'un moyen de droit, seul recevable devant le Conseil d'Etat et que la note qu'il a adressée au juge chargé de la taxation n'avait pas été versée aux débats,
- le rapport n'a aucunement faussé le travail de qualification juridique des juridictions de fond et son avis a été exploité et utilisé par le tribunal administratif de Grenoble puis par la cour d'appel administrative de Lyon,
- il n'existe en outre aucune causalité juridique entre un éventuel manquement de sa part et une perte de chance de succès de leur recours administratif et son rapport n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique de la part des juges administratifs alors que ces derniers avaient tout les pouvoirs pour demander à l'expert de compléter son rapport ou ordonner une nouvelle expertise,
- à titre tout à fait subsidiaire, seul un préjudice autonome de perte de chance pourrait être indemnisé soit en l'espèce une double perte de chance, celle relevant des incertitudes du recours en plein contentieux, s'agissant d'un retard de diagnostic, et en second lieu celle relevant des incertitudes en lien avec une éventuelle faute de sa part.
Sur ce :
A défaut de toute disposition contraire, la responsabilité personnelle d'un expert judiciairement désigné en raison de fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile.
Il appartient donc aux consorts [J] et [R] qui recherchent la responsabilité du docteur [S] d'établir à son encontre une faute qui soit en rapport certain et direct avec le préjudice allégué et donc de démontrer en l'espèce que la longueur du rapport et son contenu inexploitable ont conduit les juridictions à une appréciation erronée de la responsabilité du centre hospitalier et à une issue judiciaire qui leur a été défavorable.
La longueur du rapport et son appréciation pour le moins nuancée des fautes alléguées ne sont pas en soi constitutives d'une faute de l'expert et il n'est pas soutenu que le rapport est entaché d'erreurs techniques.
Par une exacte appréciation des éléments de la cause et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal après s'être livré à une analyse détaillée du rapport de Mr [S] que la cour reprend à son compte sans qu'il apparaisse utile de la reproduire ici, a justement considéré que :
- l'expert judiciaire ne s'est pas contredit dans ses conclusions et il ne retient aucune faute dans la régulation mais seulement un manque de rigueur qui a conduit à une erreur de diagnostic,
- il confirme qu'il n'y a pas eu de faute médicale précise mais une triade délétère combinant aléa, négligence et erreur de diagnostic,
- si ce rapport est long et dense avec des digressions explicatives qui rendent son appréhension difficile et s'il peut paraître redondant, il ne présente pas de contradictions et a servi à l'appréciation de la responsabilité du centre hospitalier.
Si les juridictions amenées à trancher la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 10] avaient considéré que le rapport de Mr [S] était inexploitable, elles se seraient fondées sur les autres expertises précédemment diligentées ou auraient alors eu recours à la désignation d'un nouvel expert, ce qu'elles n'ont pas estimé devoir faire.
Il ressort au contraire de l'examen des décision rendues que le travail de l'expert leur a permis de disposer d'éléments d'appréciation suffisants pour trancher le litige et la motivation de ces décisions ne révèle aucune difficulté d'appréhension du rapport et ne font pas état d'avis contradictoires.
Elles se fondent largement sur le rapport de Mr [S] pour écarter la responsabilité du centre hospitalier.
Ainsi, le tribunal administratif, après avoir rappelé que deux premières expertises n'avaient pas relevé de manquement aux règles médicales, à l'exception d'une omission de vérification de la valve de dérivation après la réalisation d'un scanner qui a fait l'objet d'une indemnisation spécifique, a fondé sa décision essentiellement sur les observations de fait et techniques du rapport [S].
Comme l'a relevé le tribunal, il a tiré de ce rapport que, nonobstant l'insuffisance de l'interrogatoire par le médecin régulateur, voire des négligences, dans un contexte trompeur d'antécédents migraineux et de contraintes spécifiques de l'activité de régulation des urgences, la rareté de la pathologie présentée par Mr [J] excluait tout caractère fautif à l'absence de diagnostic immédiat de cette pathologie.
De même, la cour d'appel administrative s'est largement servie du rapport [S] dont elle détaille le contenu pour confirmer le jugement et en conclure que si le médecin régulateur lors de l'entretien du 13 mai 2007 ne s'est pas strictement conformé au 'guide d'aide à la régulation au Samu centre 15" et n'a pas suffisamment procédé à une analyse combinée des symptômes présentés par Mr [J], ce même médecin qui n'avait pas mis en oeuvre des moyens insuffisants en décidant l'envoi d'un médecin libéral de garde au domicile de Mr [J], ne pouvait être regardé comme ayant commis une négligence fautive de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de [Localité 10].
Les observations concernant l'avis du rapporteur public qui aurait estimé le rapport de Mr [S] particulièrement prolixe et perclus d'indications divergentes sont inopérantes pour établir que la confusion du rapport a pu influer sur l'issue judiciaire de l'action des consorts [J] et [R].
Outre le fait que cette affirmation ne résulte pas d'un document établi par l'intéressé lui même mais d'une note en délibéré adressée à la juridiction par le conseil des consorts [J] et [R], il ne s'agit en tout état de cause que d'un simple avis alors que seul compte dans l'appréciation de la relation causale entre la prétendue faute et le préjudice, l'analyse des juridictions ayant tranché la responsabilité.
La même observation peut être faite s'agissant de la décision du magistrat en charge de l'expertise de taxer le rapport de Mr [S] et de la réponse de ce dernier dont le contenu est sans intérêt pour apprécier si son rapport était ou non exploitable et si cela a pu influer sur la décision des juridictions et ce alors même qu'il n'est pas soutenu que cette note a été transmise aux juridictions ayant statué sur la responsabilité.
Il convient enfin de constater que l'arrêt de non admission du Conseil d'Etat n'est pas motivé et qu'il est fondé seulement sur le fait qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Les moyens soulevés devant le Conseil d'Etat étaient la dénaturation des pièces du dossier et une erreur de qualification juridique des faits, moyens dont la haute juridiction a estimé qu'ils n'étaient pas sérieux, et il ne peut être tiré aucune déduction de cette appréciation quant à l'existence d'une carence du rapport d'expertise.
A cet égard, le premier juge justement a relevé par des motifs pertinents adoptés par la cour que ces moyens ne faisaient pas référence aux erreurs invoquées à l'encontre de l'expert judiciaire.
Le premier juge a donc justement considéré que les demandeurs n'établissaient ni la faute commise par Mr [S] dans les opérations d'expertise ou la rédaction de son rapport ni le lien de causalité avec la non admission du pourvoi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] et [R] de l'intégralité de leurs prétentions.
2° sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
La cour estime que l'équité commande de nouveau de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [S] et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [J] et [R] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à son appréciation ;
y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R], Mr [L] [J] et Mr [D] [J] à payer à Mr [Y] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [G] [R], Mr [L] [J] et Mr [D] [J] aux dépens d'appel.
La greffière, Le Président,