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Tribunal Administratif de Nantes, 27 février 2024. 2401383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2401383

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A conteste la décision du 15 décembre 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Nantes l'a informé de ce qu'elle était hors délai pour demander une mise sous contrat simple de l'établissement "L'école aux étoiles" de Roeze-sur-Sarthe pour la rentrée scolaire 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la rectrice de l'académie de Nantes a rejeté la demande de Mme A tendant à ce que soit mis sous contrat simple l'établissement "L'école aux étoiles" de Roeze-sur-Sarthe à la rentrée scolaire 2024 en faisant valoir que sa demande était hors délai. Toutefois, pour contester cette décision, la requérante se borne à rappeler la situation. Elle ne conteste pas utilement le motif invoqué par la rectrice de l'académie de Nantes. Ainsi, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 27 février 2024. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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