Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 octobre 1995. 93-18.031

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.031

Date de décision :

30 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Raza X..., demeurant société Fierbay Bharwani et Cie, BP 1056 à Fianarantsoa (Madagascar), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. le procureur général, domicilié en son Parquet au Palais de justice de Paris, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, Mme Lescure, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Mohamed, Raza X..., né à Madagascar le 16 janvier 1944, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 mai 1993) d'avoir décidé qu'il ne justifiait d'aucun titre à la nationalité française alors, selon le moyen, que les juges du fond, qui se sont bornés à relever qu'il ne pouvait être français à raison d'une double naissance ou d'une acquisition à majorité, ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que la situation de M. X... était régie par le décret du 24 février 1953, déterminant les modalités d'application du Code de la nationalité française dans les territoires d'outre-mer, dont l'article 2, excluait l'application des articles dudit Code relatif à l'attribution et à l'acquisition de cette nationalité à raison de la naissance sur le territoire, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs adoptés, que M. X... ne justifiait d'aucun autre titre à la nationalité française ; que la charge de la preuve incombant à celui dont la nationalité est en cause, en vertu de l'article 138, alinéa 1, du Code de la nationalité, la cour d'appel a ainsi justifié sa décision, d'où il suit que le moyen ne peut être accueili ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1619

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-30 | Jurisprudence Berlioz