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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-45.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-45.682

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Fecamp (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, dont le siège est à Saint-Etienne du Rouvray (Seine-Maritime), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Garaud, avocat de la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexés au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la disposition critiquée avait été rendue par le jugement entrepris ; qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que, devant la cour d'appel, le salarié ait formulé le premier moyen qu'il met pour la première fois en oeuvre ; que le premier moyen est, dès lors, nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Comptoirs modernes économiques de Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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