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Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-20.153

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.153

Date de décision :

16 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Philippe Z..., 28) Mme Jacqueline X..., épouse Z..., demeurant tous deux La Pinède quatre Vents, allée des Cyprès à la Croix Valmer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de : 18) M. Rolland, Auguste B..., 288 Mme Y..., Henriette B..., née Marion, demeurant tous deux 33, Corniche de La Pinède à La Croix Valmer (Var), 38) M. A..., notaire, demeurant à Lavit de Lomagne (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Valdès, Douvreleur, Peyre, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat des époux Z..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1991), qu'après avoir divisé une propriété leur appartenant en deux lots, le premier bénéficiant sur le second d'une servitude "non altius tollendi" fixée à 6,50 mètres à l'égout des toits, les époux B... ont, par acte sous seing privé, vendu le premier lot aux époux Z... et, quelques jours plus tard, le second aux époux Vu Cong ; que, dans l'acte sous seing privé relatif à cette seconde vente, la servitude "non altius tollendi" a été déterminée par rapport au faîtage et non à l'égout des toits ; que les époux Z..., qui n'avaient pas obtenu la signature de l'acte authentique de vente avant la date indiquée dans l'acte sous seing privé du 29 janvier 1988, les époux B... ayant voulu différer cette réalisation jusqu'à la mise en conformité de l'acte de vente avec le cahier des charges du lotissement, se sont déclarés, le 6 mai 1988, déliés de tout engagement envers les vendeurs ; que les époux B..., qui avaient assigné les époux Z... en nullité de la vente, ont demandé que la résolution de celle-ci soit prononcée aux torts des acquéreurs et que ceux-ci soient condamnés à leur verser des dommages-intérêts ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "18) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, une intention de renoncer ; qu'en affirmant, dès lors, que les époux Z... avaient renoncé à se prévaloir de la date limite de la réalisation de la vente en raison de leur silence avant le 28 avril 1988, bien qu'une telle renonciation ne pouvait résulter que d'actes positifs manifestant une volonté non équivoque en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 28) que le jugement entrepris avait estimé que la vente incombait aux époux B... parce qu'il ne pouvait être question, au 29 janvier 1988, de subordonner le maintien de l'intention d'acquérir des époux Z... à un hypothétique revirement des époux Vu Cong, lequel aurait pu n'être jamais obtenu ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent et de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses énonciations rendaient inopérant, n'ayant pas retenu, pour fonder sa décision, la renonciation des époux Z... à se prévaloir d'une date limite de réalisation mais seulement la manifestation tardive, par les acquéreurs, de leurs refus de régulariser la vente, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers les époux B... et M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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