Cour d'appel, 20 septembre 2018. 16/07646
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/07646
Date de décision :
20 septembre 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/09/2018
***
N° de MINUTE : 18/
N° RG : 16/07646 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QK42
Jugement (N° 10/03570) rendu le 29 août 2011 par le tribunal de grande instance de Lille
APPELANT
M. C... X...
né le [...] à Roubaix (59100)
de nationalité française
demeurant [...]
représenté par Me Jean-Yves Y..., avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SARL Anis Coiffure prise en la personne de M. Cherif Z..., son gérant
ayant son siège social [...]
représentée par Me Véronique B..., avocat au barreau de Lille
SA MAAF Assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ayant son siège social à Chauray
[...]
représentée par Me Brigitte A..., avocat au barreau de Douai
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Stéphanie Hurtrel
DÉBATS à l'audience publique du 21 juin 2018 après rapport oral de l'affaire par Marie-Laure Aldigé
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Stéphanie Hurtrel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 31 mai 2018
***
La S.A.R.L Anis Coiffure, indiquant avoir pris à bail commercial un local sis au rez de chaussée de l'immeuble situe au [...] suivant acte sous seing privé conclu le 22 novembre 2004 avec M. C... X..., et son assureur la S.A Maaf Assurances, ont assigné en référé M. C... X... aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et une provision suite à un sinistre d'inondation de la cave de l'immeuble et d'infiltrations. Par ordonnance en date du 10 juin 2008, le juge des référés a commis un expert et a accordé à la société Anis Coiffure une provision de 1500euros. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 7 février 2009.
La S.A.R.L Anis Coiffure et son assureur ont à nouveau saisi le juge des référés qui par ordonnance en date du 15 septembre 2009 a notamment condamné M. C... X... à faire exécuter les travaux préconisés par l'expert sous peine d'astreinte.
Par acte en date du 23 mars 2010, la S.A.R.L Anis Coiffure et son assureur ont assigné M. C... X... devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir l'exécution forcée des travaux et l'indemnisation du trouble de jouissance.
Par jugement en date du 29 août 2011, le tribunal de grande instance de Lille a: - condamné M. C... X... à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le mois de la signi'cation du jugement,
- condamné M. C... X... à payer à la S.A.R.L Anis Coiffure la somme de 10 600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
- condamné M. C... X... à payer à la Maaf Assurances la somme de 1 000 euros,
- débouté M. C... X... de sa demande en paiement relative à la taxe foncière, et de sa demande tendant à voir condamner le dirigeant de la S.A.R.L Anis Coiffure à communiquer sa consommation d'eau,
- condamné la S.A.R.L Anis Coiffure à payer à M. C... X... la somme de 320,17 euros au titre de la consommation d'eau,
- condamné M. C... X... à payer à la S.A.R.L Anis Coiffure les sommes suivantes :
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* les dépens, en ce compris les frais d'expertise,
* ordonné l'exécution provisoire.
M. C... X... a interjeté appel dudit jugement le 15 septembre 2011 devant la cour d'appel de Douai.
Par arrêt en date du 24 octobre 2013, la cour d'appel, ainfirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant de nouveau, par voie de reformation, a:
- déclaré irrecevables la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances à agir à l'encontre de M. C... X... et ce concernant l'ensemble de leurs demandes;
- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. C... X... à 1'encontre de la S.A.R.L Anis Coiffure;
- débouté chacune des parties de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties supportera la charge des dépens qu'el1e a exposés en première instance et en appel.
La S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances se sont pourvues en cassation.
Par arrêt en date du 26 mai 2016, au visa de l'article 31 du code de procédure civile, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 entre les parties par la cour d'appel de Douai, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai autrement composée. La Cour de Cassation a condamné M. C... X... aux dépens et à payer à la S.A.R.L Anis Coiffure la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'une autre instance entre la S.A.R.L Anis Coiffure et M. C... X... relative au paiement des loyers, le tribunal de grande instance de Lille a, par jugement en date du 16 février 2015, déclaré la S.A.R.L Anis Coiffure irrecevable à agir à l'encontre de M. C... X... et a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. C... X... à l'encontre de la S.A.R.L Anis Coiffure. Par arrêt en date du 24 novembre 2016, la cour d'appel de Douai a réformé le jugement au fond déféré et, statuant à nouveau, a:
- déclaré recevables les demandes des parties,
- déclaré nul le bail conclu le 22 novembre 2004 par M. C... X... et la société Anis Coiffure,
- rejeté les demandes de la S.A.R.L Anis Coiffure fondées sur ce bail;
- ordonné l'expulsion de la S.A.R.L Anis Coiffure,
- condamné la S.A.R.L Anis Coiffure à payer à M. C... X... la somme de 600 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation,
- condamné M. C... X... à rembourser à la S.A.R.L Anis Coiffure l'intégralité des sommes perçues au titre des loyers depuis le 22 novembre 2004,
- ordonné la compensation entre ces deux créances;
- débouté M. C... X... de ses demandes en paiement au titre des quote-parts de taxe foncière 2011, 2012, 2013, et 2014 et des frais d'installation du compteur d'eau,
- débouté la S.A.R.L Anis Coiffure de sa demande de délais de paiement,
- condamné la S.A.R.L Anis Coiffure aux entiers dépens et à payer à M. C... X... une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L Anis Coiffure s'est pourvue devant la Cour de cassation devant qui l'affaire est pendante.
Concernant la présente instance, par acte en date du 21 décembre 2016, M. C... X... a intimé la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances devant la cour d'appel de renvoi. En cours de procédure, le conseil de l'appelant a indiqué ne plus intervenir. Sur demande de la cour d'appel, il a communiqué pour l'audience de plaidoiries, fixée au 21 juin 2018, ses pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2017, M. C... X... demande à la cour d'appel, au visa des articles 122, 480 et 482 du code de procédure civile, de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 24 novembre 2016, des articles 1842 du code civil et L 210-6 du code de commerce, de l'article 1338 du code civil, de:
- constater que le bail du 22 novembre 2004 a été déclaré nul par arrêt de la cour d'appel de céans du 24 novembre 2016 ;
- subsidiairement, déclarer nul de nullité absolue le bail du 22 novembre 2004 comme conclu par une société dépourvue d'existence juridique ;
- dire et juger que le bail du 22 novembre 2004, frappé de nullité absolue, était insusceptible de confirmation ou de ratification ;
- en conséquence, infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 29 août 2011 en ce qu'elles reposent sur l'exécution dudit bail ;
- débouter la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances de l'ensemble de leurs demandes,
- en tout état de cause, condamner solidairement la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures en date du 12 décembre 2017, la S.A.R.L Anis Coiffure demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1719 du code civil et du rapport d'expertise judiciaire, de:
- débouter M. C... X... de l'ensemble de ses demandes,
- juger que les demandes de la S.A.R.L Anis Coiffure sont recevables;
- confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Lille le 29 août 2011, sauf en ce qu'elle a condamné M. C... X... à effectuer les travaux préconisés par l'expert dans la mesure où la S.A.R.L Anis Coiffure n'occupe plus les lieux depuis le 19 juin 2017, et en ce qu'elle a condamné la S.A.R.L Anis Coiffure au paiement de la somme de 320,17 euros au titre de la consommation d'eau;
- en conséquence, condamner M. C... X... à lui payer la somme de 100 euros par mois du mois de novembre 2009 au 19 juin 2017 au titre du préjudice de jouissance;
- débouter M. C... X... de sa demande formulée au titre de la consommation d'eau;
- condamner M. C... X... à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens concernant la procédure d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2017., la S.A Maaf Assurances demande à la cour d'appel, au visa des articles 1355 du code civil, 480 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances, 1714, 1719 du code civil, L 145-1 et suivants du code de commerce, de:
- rejeter toutes les demandes ultérieures de M. C... X...;
- confirmer le jugement déféré notamment en ce qu'il a condamné M. C... X... à lui payer la somme de 1000 euros et celle de 1500 euros pour frais irrépétibles ainsi que les entiers dépens;
- ajoutant au jugement, condamner M. C... X... à lui payer une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles d'appel outre le paiement des dépens.
Pour la clarté des débats, il sera indiqué que l'appelant fait essentiellement valoir que:
- les demandes présentées par la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances sont irrecevables pour défaut de qualité à agir en raison de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt prononçant la nullité du bail du 22 novembre 2004;
- indépendamment de l'autorité de la chose jugée attachée ou non à cet arrêt, les intimées sont irrecevables à agir du fait de la nullité absolue du contrat de bail en raison de l'inexistence de la S.A.R.L Anis Coiffure lors de sa conclusion, cette dernière ayant été immatriculée postérieurement au bail, et ne justifiant nullement d'une reprise des engagments nés du bail ou d'une cession du bail,
- en raison de la nullité absolue du contrat de bail, la S.A.R.L Anis Coiffure n'est pas fondée à se prévaloir de ce bail auquel elle n'est pas partie, et la S.A Maaf Assurances ne saurait se prévaloir d'aucune subrogation à quelque titre que ce soit;
- il ne saurait être question de prétendre à l'existence d'un bail verbal alors même qu'il existe un bail écrit et que la S.A.R.L Anis Coiffure se prévalait bien à titre principal de ce bail écrit;
- en tout état de cause, la thèse soutenue par les intimées de l'existence d'un bail verbal revient à la notion de confirmation ou de ratification prévue par l'article 1338 ancien du code civil, lesquelles sont prohibées en cas de nullité absolue.
Pour leur part, les intimées soutiennent essentiellement que:
- la S.A.R.L Anis Coiffure, en ce qu'elle considère qu'il a été porté atteinte à un droit dont elle est titulaire, a intérêt à agir et partant, qualité à agir;
- l'arrêt de la cour d'appel n'a pas autorité de la chose jugée faute d'identité de parties et d'objet, et il n'est pas revêtu de la force de chose jugée ni n'est définitif dès lors qu'il a fait l'objet d'un pourvoi actuellement pendant devant la Cour de cassation;
- l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'est pas une condition de validité du bail commercial, lequel est valide du fait de l'immatriculation de la société en cours de bail;
- quand bien même le contrat écrit de bail serait entaché de nullité, la S.A.R.L Anis Coiffure etM. C... X... sont liés par un bail commercial verbal dont l'existence résulte du paiement des loyers en contrepartie d'une occupation effective des locauxet de la reconnaissance par le bailleur du statut de preneur à la S.A.R.L Anis Coiffure, et de manièe générale par l'exécution du contrat de bail;
- M. C... X... à ce titre est tenu des obligations d'un bailleur, en particulier des grosses réparations et d'assurerla jouissance paisible des lieux, ce qui justifie sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formulées par la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances
Il y a lieu au préalable de rappeler qu'aux termes de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif .
En l'espèce, force est de constater que M. C... X... ne soulève plus aux termes du dispositif de ses conclusions l'irrecevabilité des demandes présentées par les intimées mais sollicite exclusivement au fond le débouté de leurs demandes. Ainsi, il demande à la cour d'appel de retenir l'autorité de la chose jugée de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 2016 en qu'il a déclaré nul le bail conclu le 22 novembre 2004 par M. C... X... aux seules fins de voir infirmer le jugement déféré et de voir débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes.
La cour d'appel n'est donc plus saisie d'aucune fin de non recevoir et ne peut que constater que la S.A.R.L Anis Coiffure et son assureur sont recevables en leurs demandes, ayant de toute façon un intérêt à agir, lequel n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Il y a donc lieu de trancher le litige au fond.
Sur la nullité du contrat de bail et ses effets
En vertu de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, aux termes du dispositif de son arrêt en date du 24 novembre 2016, dans une instance opposant la S.A.R.L Anis Coiffure et M. C... X..., la cour d'appel de Douai a notamment déclaré nul le bail conclu le 22 novembre 2004 par M. C... X... et la société Anis Coiffure, rejeté les demandes de la S.A.R.L Anis Coiffure fondées sur ce bail et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L Anis Coiffure.
Si l'ensemble des demandes formulées par les parties devant la cour d'appel lors de cette instance ne sont pas identiques à celles soumises présentement à la cour d'appel, la demande tendant à voir déclarer frappé de nullité le bail commercial conclu le 22 novembre 2004 par M. C... X... et la société Anis Coiffure en raison de l'inexistence juridique de la personne morale lors de sa conclusion est la même que celle soumise devant la cour d'appel lors du litige qui a été tranché. Non seulement la demande est identique, mais également la cause, à savoir l'inexistence de la S.A.R.L Anis Coiffure lors de la conclusion du bail commercial en raison de son absence d'immatriculation et de mention de ce qu'il s'agissait d'une société en cours de constitution. Par ailleurs, dans la mesure où l'assureur qui a indemnisé la victime est subrogé dans ses droits, il y a identité de parties dans les deux instances.
Au surplus, l'autorité de la chose jugée n'est pas conditionnée au caractère irrévocable d'une décision de justice mais attachée à son caractère définitif. En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel en date du 24 novembre 2016 est bien définitif au sens de l'article 480 du code de procédure civile en ce qu'il a tranché un litige au fond, et, il a au surplus acquis force de chose jugée au sens de l'article 500 du code de procédure civile en raison du caractère dénué d'effet suspensif du pourvoi par application de l'article 579 du code de procédure civile.
Il en résulte que l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 24 novembre 2016 a autorité de la chose jugée sur la question de la nullité du bail commercial conclu le 22 novembre 2004 entre M. C... X... et la S.A.R.L Anis Coiffure, et que la cour d'appel de céans est tenue par cette autorité de la chose jugée. D'ailleurs les intimées ne contestent pas sérieusement la nullité de ce bail commercial mais font valoir qu'en dépit de la nullité de ce bail écrit, les parties sont liées par un bail verbal. En tout état de cause, et à titre parfaitement superfétatoire, il sera observé qu'il est constant que la S.A.R.L Anis Coiffure n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 10 janvier 2005 et que le contrat de bail ne mentionne aucunement que cette société est en cours de formation, ce dont il s'évince que du fait de l'inexistence de la personne morale lors de la conclusion du bail commercial celui-ci est frappé d'une nullité absolue.
La nullité absolue qui affecte le contrat de bail en date du 22 novembre 2004 est insusceptible de confirmation ou de ratification, et ne peut être couverte par des actes d'exécution intervenus postérieurement à l'immatriculation de la société en formation. Il en résulte que ni la société S.A.R.L Anis Coiffure ni son assureur ne sont en mesure de se prévaloir du bail commercial qui est nul, ni de se prévaloir de l'exécution de ce bail commercial frappé de nullité absolue pour arguer de l'existence d'un bail verbal. Dès lors, leurs demandes afférentes à la qualité de preneur et au bail ne sont pas fondées. Il en résulte également que le comportement de M. C... X... ne saurait s'analyser en une résistance abusive.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en l'intégralité de ses dispositions, et, statuant à nouveau de débouter la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de M. C... X....
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En vertu de l'article 639 du même code, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La nature et les circonstances du litige justifient que chacune des parties conserve la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles exposés lors de l'instance de premier degré, de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et de l'instance devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Dit que l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai a autorité de la chose jugée en ce qu'il a déclaré frappé de nullité le bail commercial conclu le 22 novembre 2004 entre M. C... X... et la S.A.R.L Anis Coiffure
Déboute la S.A.R.L Anis Coiffure et la S.A Maaf Assurances de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de M. C... X...;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles de l'instance de premier degré, de l'instance ayant donné lieu à la décision cassée et de l'instance devant la cour d'appel de renvoi.
Le greffier Le président
Stéphanie Hurtrel Marie-Annick Prigent
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