Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11909 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA5J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de SENS - RG n° 2021R00012
APPELANT
M. [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU assisté par Me Mélanie DUBREUIL substituant Me Angélique LABETOULE, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 assisté par Me Judith FONTENILLE sibstituant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du Code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, pour le Premier Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Aux termes d'un contrat d'approvisionnement en date du 11 septembre 2017 conclu entre la société Distribution casino France et la société Champs Plaisants ayant pour gérante, Mme [I] [L] épouse [D], les parties ont défini les conditions d'approvisionnement par la société de distribution du magasin situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (Yonne) et de concession d'utilisation de la marque Vival à titre d'enseigne.
Par un acte sous-seing privé en date du 31 mars 2020 intitulé reconnaissance de dette, signé entre la société Champs plaisants d'une part, la société Distribution casino France d'autre part et Mme [I] [L] et son époux [N] [D], la société Champs plaisants a reconnu être débitrice de la somme de 114 868,21 euros qu'elle s'engageait à rembourser avant le 31 mai 2020, M. et Mme [D] disant intervenir à l'acte en leur nom personnel et ils se sont constitués cautions solidaires de la société débitrice.
Aucune somme n'ayant été réglée au terme convenu, la société Distribution casino France a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juin 2020, mis en demeure la société de régler sa dette avant le 30 juin 2020, sous peine d'engager les cautions personnelles. Puis en l'absence de tout règlement, elle a mobilisé le garantie donnée par M. [D] par un courrier recommandé en date du 15 juillet 2020.
Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Champs plaisants. Le 14 octobre 2021, la société Distribution casino France a déclaré sa créance au passif de la liquidation de sa débitrice.
C'est dans ce contexte que, par acte extra-judiciaire du 20 octobre 2021, la société Distribution casino France a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sens afin d'obtenir une condamnation provisionnelle à hauteur de 114 868,21 euros.
Par ordonnance contradictoire du 5 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Sens, s'est déclaré compétent et a :
- reçu la société Distribution casino France en ses demandes et les a déclarés fondées ;
- constaté que la reconnaissance de dette signée le 31 mars 2020 est parfaitement régulière en la forme ;
- constaté que M. [D] avait parfaitement connaissance de la portée de son engagement en signant la reconnaissance dette par laquelle il s'est porté caution de la société Champs plaisants au bénéfice de la société Distribution casino France
- constaté que la créance détenue par la société Distribution casino France à l'encontre de la société Champs plaisants est justifiée tant dans son principe que dans son montant et en déduisons que l'obligation de M. [D] envers la société Distribution casino France en sa qualité de caution n'est pas sérieusement contestable ;
- condamné M. [D] à payer à titre provisionnel à la société Distribution casino France la somme de 114 868,21 euros TTC au titre de son engagement de caution solidaire de la société Champs plaisants
- condamné M. [D] à payer à la société Distribution casino France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens de l'instance.
Le 24 juin 2022, M. [D] a relevé appel de toutes les dispositions de cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, il demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, L.331-1 du code de la consommation, d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau de débouter la société Distribution casino France de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la société Distribution casino France soutient, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1104 et 1156 du code civil, L. 110-3 du code de commerce et sous divers constater reprenant ses moyens, la confirmation de l'ordonnance entreprise et elle sollicite la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
M. [D] prétend à l'existence de contestations sérieuses que le juge des référés ne pouvait trancher, portant tant sur la validité de la reconnaissance de dette du 31 mars 2020 que sur la régularité de la mention manuscrite portée à l'acte et qui ne reprend pas, comme l'impose l'article L 331-1 du code de la consommation, la durée de l'engagement. La société Distribution casino France réfute ces arguments mettant en exergue le caractère unilatéral d'une reconnaissance de dette et d'un cautionnement, ce qui rend inopérant le premier moyen de l'appelant. S'agissant du formalisme du cautionnement, elle insiste sur la connaissance par la caution, compte tenu des mentions à l'acte, de la durée de son engagement et attire l'attention de la cour sur l'évolution du droit en matière de mention manuscrite, puisque l'article 2297 du code civil, issue de l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme des sûretés a non seulement abrogé l'obligation pour la caution de reproduire strictement la mention légale mais encore la mention imposée à la caution par le nouvel article 2297 du code civil, ne fait pas référence à la durée de son engagement.
En application du 2ème alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n'apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond.
L'acte de cautionnement signé par M. [D] en date du 31 mars 2020 est soumis aux dispositions de l'article L 331-1 du code de la consommation et n'est pas affecté par la réforme des sûretés par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 (qui introduit un nouvel article 2297 du code civil) applicable au 1er janvier 2022 qui conditionne la validité du cautionnement à une mention apposée par la caution, elle-même, sans référence à la durée du cautionnement.
En application de l'article L 331-1 du code de la consommation, une personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même. »
L'article L 343-1 du même code précise que ces formations sont prévues à peine de nullité.
Ainsi que l'admet l'intimée, la mention manuscrite apposée en page 7 de l'acte du 31 mars 2020 par M. [D], qui a reproduit strictement le texte qu'il lui était demandé de recopier, ne contient pas, l'indication de la durée de son engagement. M. [D] doit se reporter à la clause imprimée de l'acte en page 3 pour savoir qu'il s'engage pendant toute la durée des relations commerciales entre le cautionné et la société Distribution casino France jusqu'à sa libération définitive entre cette dernière.
Au regard de cette discordance entre la mention légale et la mention manuscrite figurant à l'acte, le moyen de nullité soulevé par M. [D] n'apparaît pas, d'emblée vain et la cour ne peut pas suivre l'intimée qui invite la cour à se prononcer sur le fond du litige, en prenant position sur l'impact que pourrait avoir l'évolution législative qu'elle évoque mais qui est inapplicable aux faits de la cause.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée dans toutes ses dispositions et il sera dit n'y avoir lieu à référé.
La société Distribution casino France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité au titre des frais exposés par M. [D] pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 mai 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Distribution casino France ;
Condamne la société Distribution casino France à payer à M. [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PREMIER PRÉSIDENT
EMPÊCHÉ
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