Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/00349
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00349
Date de décision :
27 novembre 2024
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00349 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPUG
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident rendue le 14 mai 2024 par le conseiller de la mise en état du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°23/10275) sur un appel interjeté contre le jugement rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG n°19/11927)
DEMANDEURS Á LA SAISINE
Maître [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Compagnie d'assurance MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
CAISSE DE GARANTIE DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET DES MANDATAIRES JUDICIAIRES
[Adresse 8]
[Localité 10]
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentés par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
DÉFENDEURS A LA SAISINE
Monsieur [N] [X]
[Adresse 11]
[Localité 3]
S.A. [X] INTERNATIONAL
[Adresse 11]
[Localité 3]
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
S.A.S. SOUTH PACIFIC GOLF AND RESORTS DEVELOPMENT
[Adresse 15]
[Localité 14] (Polynésie Française)
N°SIRET : TPI 99371 B (526 921)
agissant poursuites etdiligences de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Représentés par Me Charley HANNOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0374, avocat plaidant
Société BANQUE SOCREDO SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE
[Adresse 1]
[Localité 13] ' Tahiti (Polynésie Française)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
S.A. BANQUE DE TAHITI
[Adresse 5]
[Localité 13] ' Tahiti (Polynésie Française)
N°SIRET :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.S. OCÉANIENNE DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
[Adresse 16]
[Localité 13] ' TAHITI (Polynésie Française)
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A. BPCE INTERNATIONAL ET OUTRE-MER (BPCE IOM) à conseil d'administration
[Adresse 6]
[Localité 12]
N°SIRET : 420 698 979
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, président de chambre entendu en son rapport, et Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi par [N] [X] et par la société [X] International par voie d'assignations des 13 septembre 2019, 23 septembre 2019 et 1er octobre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023 rendu entre [N] [X], la société [X] International, et la société South Pacific Golf and Resorts Development -SPGRD-, représentée par son représentant légal [C] [I], d'une part, la société Banque Socredo, la société Banque de Tahiti, la société Océanienne de développement touristique, la société BPCE International et Outre-mer, M. [O] [M], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles, la compagnie d'assurances MMA IARD, et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, d'autre part :
- rejeté la demande de révocation de la clôture ;
- déclaré la société SPGRD, Monsieur [N] [X] et la SA [X] International irrecevables en leurs demandes ;
- débouté la Banque Socredo,la Société Océanienne de Développement Touristique et la Banque de Tahiti de leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné in solidum la société SPGRD, Monsieur [N] [X] et la SA [X] International aux dépens ;
- condamné in solidum la société SPGRD, Monsieur [N] [X] et la SA [X] International à verser à chacune des parties : la Banque Socredo, la Société Océanienne de Développement Touristique, la Banque de Tahiti, M [O] [M], la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société BPCE International et Outre-Mer, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 9 juin 2023, [N] [X], la société [X] International, et la société SPGRD ont interjeté appel de cette décision contre les parties adverses.
Par conclusions initiales du 1er décembre 2023, M. [O] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire pris en son nom personnel, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaire et mandataires judiciaires, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont sollicité du conseiller de la mise en état qu'il juge nulle la déclaration d'appel à leur encontre et nulles les premières conclusions d'appel signifiées par la société SPGRD le 8 septembre 2023 aux motifs que la société SPGRD ayant été dissoute par l'effet de la loi, elle ne peut être représentée en justice que par un mandataire adhoc, et non par ses liquidateurs amiables, et que le mandat administratif hoc donné à [C] [I] pour représenter la société SPGRD dans la présente instance ne lui donne pas pouvoir d'agir contre [O] [M].
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ainsi statué :
'DÉBOUTE [O] [M], la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles de leurs demandes tendant à :
- Juger nulle la déclaration d'appel tel qu'interjeté par la société South Pacific Golf and Resorts Development à l'encontre de [O] [M], de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles ;
-Dire nulles et de nul effet les conclusions signifiées par la société South Pacific Golf and Resorts Development le 8 septembre 2023 et par voie de conséquence, l'appel caduc ;
- DÉBOUTE la société South Pacific Golf and Resorts Development de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.
Par requête en date du 27 mai 2024, M. [O] [M] ès qualités d'administrateur judiciaire pris en son nom personnel, la Caisse de garantie des administrateurs judiciaire et mandataires judiciaires, la société MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont déféré l'ordonnance du 14 mai 2024 devant la cour en faisant valoir, par des dernières conclusions en date du 10 octobre 2024 :
- que le mandat donné par le président du tribunal mixte de commerce de Papeete par ordonnance du 19 juin 2020 à M. [C] [I] pour représenter en qualité de mandataire adhoc la société SPGRD est ad litem, qu'il est d'interprétation stricte, qu'il est limité selon l'ordonnance à 'l'action en responsabilité pendante devant le Tribunal Judiciaire de Paris contre les personnes qui sont à l'origine de la mise en redressement judiciaire de la SPGRD' comme demandé par cette dernière dans sa requête en désignation,
- que le fait que M. [M] était déjà attrait devant le tribunal judiciaire de Paris est sans emport, qu'il ne s'était jamais vu confier d'autre mission à l'égard de la société SPGRD que celle donnée lors de l'ouverture de son redressement judiciaire, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il en soit à l'origine et que, par conséquent, M. [I] se serait vu confier un mandat adhoc à son égard,
- qu'en conséquence la déclaration d'appel à l'égard de ce dernier ainsi que de la Caisse de garantie des mandataires et des assureurs est nulle et que l'appel est donc caduc,
- que la société SPGRD ne peut être valablement représentée par M. [X] et M. [I] ensuite d'une assemblée générale du 2 mai 2022 puisque, par l'effet de la cession totale d'actif du 26 octobre 2015, elle avait été dissoute et que les pouvoirs des dirigeants mandataires sociaux prennent fin à cette date en vertu de l'article L237-15 du code de commerce, qu'il aurait fallu que l'assemblée générale soit convoquée par un mandataire adhoc désigné à cette fin pour que des liquidateurs amiables soit régulièrement désignés, ce qui n'est pas le cas de M. [I] et [X], de sorte qu'ils demandent à la cour de :
'- Infirmer l'ordonnance rendue par Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat le 14 mai 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Juger nulle la déclaration d'appel tel qu'interjeté par la SAS SPGRD à l'encontre de Maître [O] [M], de la Caisse de Garantie des Administrateurs Judiciaires et des Mandataires Judiciaires et des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
- Dire nulles et de nul effet les conclusions signifiées par la SAS SPGRD le 08 septembre 2023et par voie de conséquence, l'appel caduc.
- Débouter la société SPGRD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner la SAS SPGRD à payer aux concluants une indemnité d'un montant de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile'.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 octobre 2024, la société SPGRD représentée par son représentant légal s'oppose aux demandes et sollicitent la condamnation des auteurs de la requête à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros, chacun, de frais irrépétibles en exposant :
- qu'il est incontestable que l'ordonnance du président du tribunal mixte de commerce a désigné M. [I], qui est intervenu volontairement ès qualités, pour représenter la société dans le cadre de la procédure qui a été initiée et à laquelle était déjà partie M. [M], et ce, pour l'intégralité de l'action,
- que la SPGRD était donc, à l'époque de son intervention volontaire dans l'instance enrôlée devant le tribunal judiciaire de Paris, notamment à l'encontre de M. [M] et de la CGAJMJ puis de l'assignation des sociétés MMA, régulièrement représentée par M. [I], tel que désigné par l'Ordonnance du 19 juin 2020 qui vise l'action 'effectivement engagée devant le tribunal judiciaire de Paris', qu'il importe peu, qu'au fond, M. [M] ès qualité de mandataire ne s'estime pas responsable ce qui relève du jugement au fond de l'affaire à venir,
- subsidiairement, que le principe de concentration des moyens s'oppose à ce que l'incident ne soit soulevé par les intimés qu'en cause d'appel alors qu'il ne l'a pas été en première instance au cours de laquelle l'ordonnance de désignation du mandataire adhoc leur a été communiquée,
- qu'en tout état de cause, la société SPGRD était représentée par ses représentants légaux lors de la déclaration d'appel puisqu'une assemblée générale du 2 mai 2022 a désigné M. [X] et M. [I] en qualités de liquidateurs amiables, ce que n'empêche pas la dissolution précédente de la société par l'effet de la cession totale d'actifs, les organes d'une société dissoute conservant la prérogative de convoquer une assemblée générale,
- que l'incident soulevé est fautif comme dilatoire.
Les sociétés Banque Socredo, Banque de Tahiti et Océanienne de développement touristique ainsi que la société BPCE International et outre mer, qui n'avaient pas conclu devant le conseiller de la mise en état, n'ont pas conclu dans le cadre du déféré.
MOTIFS
Le jugement dont appel expose notamment que :
' La société par actions simplifiée South Pacific Golf and Resorts Development, dont la société anonyme [X] International et Monsieur [N] [X] sont associés, a acquis et loué divers terrains sur l'île de Mooréa en vue d'une opération immobilière tendant essentiellement à construire un golf et un hôtel, financée sur fonds propres, par un emprunt consenti par un pool bancaire constitué de la société Banque Socredo, de la société Banque de Tahiti et de la société Océor, devenue la société anonyme BPCE International et Outre-Mer, et via deux sociétés de portage d'investissements défiscalisés. Au cours de cette opération, la société South Pacific Golf and Resorts Development cédait les terrains et le bail des terrains supportant le golf à la société Mooréa Temaé qui devait les lui rétrocéder au terme de 5 ans. Elle concluait avec cette société un bail d'exploitation du golf et une promesse unilatérale d'achat des mêmes terrains.
Par ailleurs, elle se voyait consentir par les sociétés Antipodes Golf et Antipodes HGT deux promesses synallagmatiques d'acquisition d'autres parcelles libres d'occupation.
Le 22 avril 2013, le tribunal mixte de commerce de Papeete ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société South Pacific Golf and Resorts Development et nommait en qualité d'administrateur judiciaire Maître [O] [M], lui donnant le 13 avril 2015 un mandat de représentation.
Par arrêt du 17 avril 2014, la cour d'appel de Papeete a constaté que la vente des terrains entre la société South Pacific Golf and Resorts Development et les sociétés Antipodes, qui s'en étaient dédites, était parfaite.
Par jugement du 26 octobre 2015 confirmé en appel le 18 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete rejetait le projet de plan de continuation présenté par la débitrice et homologuait le plan de cession de ses actifs au profit de la société Océanienne de Développement Touristique. Le pourvoi dirigé contre la décision d'appel était déclaré irrecevable par la Cour de cassation le 5 décembre 2018.
Selon jugement du 26 février 2016, le tribunal mixte de commerce de Papeete prononçait la résolution de la vente des terrains aux sociétés Antipodes et homologuait le protocole d'accord transactionnel passé entre la société South Pacific Golf and Resorts Development représentée par Maître [O] [M] d'une part, les sociétés Antipodes, les consorts [K], [J] et [D], d'autre part.
C'est dans ces conditions que Monsieur [N] [X] et la société [X] International ont fait assigner devant ce tribunal les banques, le cessionnaire, l'administrateur judiciaire, la Caisse de Garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, par exploits des 13, 23 septembre et 1 octobre 2019, en responsabilité.'
(...)
'Essentiellement, ils sollicitent la condamnation in solidum de l'ensemble des défendeurs à leur payer la somme de 113.295.426 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la mise en valeur du domaine remblayé et rendu constructible, des bénéfices tirés de l'exploitation future du projet, une plus-value à la revente de l'hôtel, qui ne fut pas achevé, du golf et de la perte des aides aux investissements par la défiscalisation autorisée par les lois Paul Girardin et Flosse.
Ils reprochent aux établissements bancaires, qui retirèrent de manière impromptue leur soutien financier, d'avoir sciemment provoqué le redressement judiciaire de la société South Pacific Golf and Resorts Development pour acquérir à un prix dérisoire ses actifs et à l'administrateur judiciaire d'avoir manifesté une volonté délibérée de la détruire, ne faisant pas exécuter la décision de vente forcée rendant les sociétés Antipodes débitrices du prix des terrains parvenant à environ 11 millions d'euros, ne contestant pas les créances admises à son passif, pourtant prescrites pour la plupart, favorisant le projet des banques et leur permettant d'acquérir l'existant évalué à près de 50 millions d'euros au prix de 2,2 millions d'euros.'
La société SGPRD est intervenue volontairement à la procédure le 19 octobre 2020 'représentée par M. [C] [I]' qui a été désigné par une ordonnance du président du tribunal mixte de Papeete du 19 juin 2020 en qualités de mandataire adhoc à la suite d'une requête qui lui a été présentée le 15 mai précédent, que l'ordonnance énonce 'qu'il y a lieu de faire droit à la requête pour les seules procédures dont l'objet est suffisamment caractérisé ou celle qui serait effectivement engagée devant le tribunal judiciaire de Paris', ce qui est le cas de la présente procédure citée dans la requête et dans l'ordonnance comme 'l'action en responsabilité, pendante devant le tribunal judiciaire de Paris contre les personnes qui sont à l'origine de la mise en redressement judiciaire de la SGPRD', la requête ayant quant à elle détaillé qu'elle avait également pour objet les actions en responsabilité contre 'les personnes ayant contribué à la perte de la totalité de ses actifs'.
Alors que la même ordonnance désigne M. [I] en qualité d'administrateur adhoc également dans le cadre d'autres procédures dont une tierce opposition au jugement homologuant l'accord entre la société représentée par Me [O] [M] et la société Antipodes et consorts et l'action en nullité du protocole signé entre la SGPRD et Me [M] et les banques ainsi qu'en annulation des actes de cession en exécution du plan de cession, il ne peut être pris prétexte de sa formulation et de la circonstance évidente que M. [M] ne peut avoir été 'à l'origine' du redressement judiciaire pour restreindre la mission confiée à l'administrateur adhoc qui comprend nécessairement l'action en responsabilité qui était intentée devant le tribunal judiciaire de Paris comme les motifs de l'ordonnance l'énoncent.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de la société SGPRD de dommages-intérêts pour procédure abusive et, y ajoutant, de condamner M. [O] [M], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles, la compagnie d'assurances MMA IARD, et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à payer à la société SGPRD la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société South Pacific Golf and Resorts Development de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [O] [M], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles, la compagnie d'assurances MMA IARD, et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à payer à la société South Pacific Golf and Resorts Development la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [M], la compagnie d'assurances MMA IARD Assurances mutuelles, la compagnie d'assurances MMA IARD, et la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires aux dépens de l'incident.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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