Cour Administrative d'Appel de Nancy, 09 décembre 2024. 24NC02941
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
24NC02941
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nancy à annuler les arrêtés du 27 septembre 2024 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin a, d'une part, prononcé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Par un jugement n° 2403299 du 20 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Fati Ibrahim fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l'article R. 922-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 du même code, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat.
2. La requête de Mme B, dirigée contre le jugement n° 2403299 du 20 novembre 2024 du tribunal administratif de Nancy, concerne un litige portant sur une décision de transfert aux autorités espagnoles et contre une décision d'assignation à résidence. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2024.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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