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Tribunal judiciaire, 23 octobre 2024. 23/00891

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00891

Date de décision :

23 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 8] _______________________________ Chambre 2/section 6 R.G. N° RG 23/00891 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W6G3 Minute : 24/02231 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Octobre 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires. Dans l'affaire entre : Madame [B] [K] [S] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 21] [Localité 18] (CAP [Localité 20]) [Adresse 2] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2021/009668 du 01/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocat Me Isabelle QUIQUEREZ-FINKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 26 Et Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15], [Localité 19], commune de [Localité 19] (CAP [Localité 20]) [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) en l’étude du commissaire de justice DÉBATS A l’audience non publique du 26 Juin 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR DUPRE assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Octobre 2024. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [B] [S] et Monsieur [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 18] (Cap-[Localité 20]), sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte étranger. De cette union est issu un enfant, [G] [M], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] (93). Par acte en date du 18 novembre 2022, Madame [B] [S] a fait assigner Monsieur [W] [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce. L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 09 mai 2023 à laquelle Madame [B] [S] était présente et assistée de son conseil et Monsieur [W] [M], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. Par ordonnance sur mesures provisoires du 20 juin 2023, le juge de la mise en état a : constaté que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes, constaté que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [W] [M],fixé la pension alimentaire due par Monsieur [W] [M] à Madame [B] [S] au titre du devoir de secours à la somme de 250 euros par mois,ordonné à Monsieur [W] [M] de remettre à Madame [B] [S] le lit et l’armoire meublant la chambre de l’enfant commun,ordonné à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels,constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [S],accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques,fixé à la somme de 250 euros par mois, la part contributive de Monsieur [W] [M] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, réservé les dépens. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [B] [S] pour un exposé complet de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [M] n’a pas constitué avocat. Compte-tenu de son âge, l’enfant ne dispose pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendu au sens de la présente procédure. La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 23 octobre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 20 juin 2023, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [K] [S], née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 21] [Localité 18] (Cap-[Localité 20]) et de Monsieur [W] [M], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 15], [Localité 19], commune de [Localité 19] (Cap-[Localité 20]), mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 18] (Cap-[Localité 20]), ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 novembre 2022, date de la demande en divorce ; DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [G] [M], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] (93) est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [S] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord : les fin de semaines paires du samedi matin 10h30 au dimanche 18h00, y compris durant les vacances scolaires sauf si l’enfant se trouve en dehors de la région Ile-de-France à l’occasion des vacances scolaires ; DIT que Monsieur [W] [M] devra venir récupérer l’enfant à la gare de [Localité 13] (94) et le ramener à cette même gare ; DIT que Monsieur [W] [M] devra confirmer 24h00 à l’avance de ce qu’il entend exercer son droit, faut de quoi il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit pour la période concernée ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ; FIXE à la somme de 250 euros par mois, la contribution mensuelle pour l’enfant et son entretien, que devra régler Monsieur [W] [M] à Madame [B] [S], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ; DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [B] [S] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par l’enfant ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [14] à Madame [B] [S] ; En conséquence, DIT que Monsieur [W] [M] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [W] [M] versera directement à Madame [B] [S] le montant mis à sa charge par la présente décision; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule:   montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire. DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [B] [S] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 17]. LE DIRECTEUR DES SERVICES DE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES GREFFE JUDICIAIRES

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