Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/03624 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJAUQ
Ordonnance n° 2023/MEE/244
Mme [P] [J]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1999 du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée et assistée par Me Pauline REGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
M. [B] [F]
Représenté et assisté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mme [C] [F] épouse [H]
Représentée et assistée par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
M. [T] [F]
Représenté et assisté par Me Jean-michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 10 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 14 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DE L'INCIDENT
Par déclaration du 10 mars 2022, Mme [P] [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 2 février 2022, qui a statué ainsi :
« CONDAMNE Madame [P] [J] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [R] [X], détaillés dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de 4 mois (QUATRE MOIS) à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Madame [P] [J] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation susdite dans le délai prescrit,
-1-
DEBOUTE Monsieur [B] [F], Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [T] [F] de leur demande de désignation de Monsieur [R] [X] aux fins de constatation de la remise en état du fossé et du rétablissement de la desserte telle que préconisée par l'expert,
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Monsieur [B] [F], Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [T] [F] la somme de 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [B] [F], Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [T] [F] de leur demande de demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [P] [J] à payer à Monsieur [B] [F], Madame [C] [F] épouse [H] et Monsieur [T] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL GARRY et associés,
DEBOUTE Madame [P] [J] de l'intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement. »
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 3 janvier 2023, M. [B] [F], Mme [C] [F] épouse [H] et M. [T] [F] demandent au conseiller de la mise en état :
Vu l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 10 octobre 2022,
Vu l'acte de signification du 7 décembre 2022,
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
- d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 22/03624,
- de condamner Mme [J] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner tout succombant aux dépens de l'incident.
M. [B] [F], Mme [C] [F] épouse [H] et M. [T] [F] soutiennent que par ordonnance de référé du 10 octobre 2022, Mme [J] a été déboutée de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, que cette ordonnance a été signifiée le 7 décembre 2022, qu'elle n'a toujours pas exécuté les causes du jugement.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 4 octobre 2023, Mme [J] demande au conseiller de la mise en état :
Vu l'article 526 du code de procédure civile,
Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- de prononcer l'irrecevabilité de la demande des consorts [F] formée après l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement,
- de rejeter la demande tendant à voir ordonnée la radiation de l'affaire enrôlée devant la cour d'appel sous le n° RG 22/03624,
- d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement prononcé le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon (RG n°17/03774),
- de condamner solidairement les consorts [F] à payer à Me Pauline Rege la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, outre les entiers dépens.
-2-
Mme [J] fait valoir :
- que les conclusions d'appelant ont été notifiées le 8 juin 2022 et que la demande de radiation a été formée postérieurement à l'expiration du délai prévu à l'article 909 du code de procédure civile,
- que le conseiller de la mise en état peut renoncer à prononcer la radiation quand l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter ou que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui est le cas.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 526 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur pour les assignations devant les juridictions de premier degré antérieures au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, les intimés sollicitent par conclusions d'incident déposées et notifiées le 3 janvier 2023, le prononcé de la radiation de l'appel, pour non-exécution des condamnations de première instance.
La déclaration d'appel concernant la présente instance a été faite le 10 mars 2022, les conclusions d'appelant ont été déposées et notifiées le 8 juin 2022, étant vérifié qu'à cette époque les intimés avaient déjà constitué avocat.
Par suite les conclusions d'incident de radiation déposées et notifiées le 3 janvier 2023, plus de trois mois après la notification des conclusions d'appelant, sont d'office irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'aller plus loin.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la solution de l'incident, M. [B] [F], Mme [C] [F] épouse [H] et M. [T] [F] seront condamnés aux dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais exposés pour les besoins de la procédure et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande tendant à la radiation de l'appel ;
Condamnons M. [B] [F], Mme [C] [F] épouse [H] et M. [T] [F] aux dépens de l'incident ;
-3-
Déboutons Mme [P] [J] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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