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Cour de cassation, 11 mars 2020. 18-18.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.369

Date de décision :

11 mars 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10275 F Pourvoi n° P 18-18.369 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020 1°/ La société L..., société à responsabilité limitée, dont le siège est clinique [...], [...], 2°/ la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] , ont formé le pourvoi n° P 18-18.369 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à M. E... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés L... et [...], de la SCP Richard, avocat de M. I..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés L... et [...] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés L... et [...] et les condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés L... et [...] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur I... ne reposait pas sur une faute grave et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société « L... – CLINIQUE SSR [...] » à lui payer les sommes de 3.929,93 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 7.560,88 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, 756,08 € au titre des congés payés y afférents, 57.737,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 5.773,76 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous avez la qualité de médecin chef de service, mais vous refusez d'en assumer pleinement les fonctions, ce qui se traduit par des conflits avec les patients et leur famille. Cette attitude donne non seulement une image dégradée de notre établissement, mais provoque aussi une désorganisation du service. A l'occasion de votre dernière formation prise en charge par la clinique, vous ne vous y êtes rendu que partiellement, et vous nous avez produit des factures sans rapport avec celle-ci, ce qui constitue une véritable fraude. Plus grave, le 16 décembre 2005, vous avez tenu des propos à Mme R... C..., révélant une violation caractérisée de votre obligation de réserve, et contraires à la déontologie médicale. Vous monterez un dédain pour la structure. Les dossiers médicaux que vous avez en charge sont mal tenus et ne sont pas conformes aux exigences de l'article R1112-2 du code de santé publique. Vos ordonnances non conformes au code de santé publique dans son article R1112-3, ont provoqué une dégradation des relations entre la pharmacie et la clinique. Vous avez raturé en rouge une ordonnance établie par un médecin vacataire (Dr Y...) et y avez apposé un mot destiné aux infirmières. Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 février 2006 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave ». Il convient d'analyser les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, afin d'en vérifier la réalité et la gravité. Du refus d'assumer les fonctions de médecin chef de service La SARL L... - CLINIQUE SSR [...] produit quatre fiches de signalement des incidents et des risques d'incidents, rédigées par deux infirmières de la clinique, entre le 27 septembre et le 16 novembre 2005 : - Mme P... O... expose le 27 septembre 2005 : « j'ai eu un entretien avec la nièce de Mme V..., qui m'informait avoir été mal reçue par le Dr I... à qui elle demandait des explications suite à la chute sur la tête de sa tante. Elle refusait tout contact à venir avec le médecin », - Mme O... expose le 19 octobre 2005 : «je me suis rendue au chevet de Mme X... avec A... Q..., la patiente ne s'étant pas rendue en soin, suite à une altercation avec le Dr I.... Mme X... est en pleurs, couchée, nous expliquant que le Dr I... n'a pas voulu lui faire un certificat et lui a manqué de respect après une longue discussion, - je la laisse avec A... Q... qui lui fait un massage et l'accompagne sur le parking pour marcher », - Mme J... W..., expose le 16 novembre 2005, sur deux fiches : « Dr I... refuse de s'occuper du patient à allo Dr S... qui a suivi la prise en charge, le patient devait être transféré. Pas de transfert. Attente du Dr Y... qui doit passer voir le patient en début d'après-midi, ECG fait. Pas de prise de poids car pas de responsabilité par rapport à la mobilisation », puis « I... m'a informée qu'il se décharge de toute responsabilité pour le patient M. M... car la prise en charge des soins était hors de ses capacités ». M. I... expose n'avoir jamais fait l'objet de reproche ou d'avertissement. Il produit cinq attestations d'anciens collègues médecins au CHR de la Réunion, faisant état de son professionnalisme. L'intimée indique que M. I... a refusé de prendre en charge certains patients du service, or elle expose que seul le chef d'établissement peut contester une admission, aucunement un chef de service. L'appelant reconnaît avoir refusé des prises en charge de patients, mais soutient que ces refus étaient rares et toujours justifiés. De l'accusation de fraude La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] expose avoir accepté la requête de formation formulée par M. I..., pour une formation se déroulant à Dijon du 10 au 13 octobre 2015. L'intimée soutient que l'appelant n'a pas assisté à la totalité de la formation, mais encore qu'il a produit des notes de frais excessives, M. I... soutient avoir suivi l'ensemble des formations. Il verse aux débats une attestation de présence rédigée par l'association SOMFER, organisatrice de la formation, qui certifie le 15 octobre 2005 que le Dr I... a participé du 13 au 15 octobre 2015 au 2ème congrès de médecine physique et de réadaptation. La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] produit la copie du billet de train concernant le trajet de retour, à savoir Dijon-Paris, qui indique un départ le 14 octobre à 14h08 de Dijon, alors même que les formations se déroulaient du 13 au 15 octobre inclus. M. I... expose que l'agence de voyage avait fait erreur en achetant ses billets de train, réservant deux allers, raison pour laquelle il a du faire changer le second billet au guichet de la gare de Dijon. Il soutient que l'horaire apparaissant sur ce nouveau billet ne lui convenait pas car il devait assister à un dernier module de formation finissant à 15h30, et qu'il a de ce fait pris le TGV de 16h52, sans que la modification d'horaire n'ait pu être effectuée en raison de problèmes informatiques rencontrés par la SNCF. Il expose avoir repris un train le lendemain matin, au départ de Paris à 7h58, lui permettant d'arriver à temps pour sa formation débutant à 10h. A la lecture du planning de formation émis par la SOMFER, versé aux débats par l'intimée, il convient de relever qu'aucun module de formation ne prenait fin à 15h30 le vendredi 14 octobre 2005 : seul un parcours de formations prenait fin à 14h30, les autres se terminant entre 17h15 et 18h30. La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] fait valoir que M. I... a présenté des notes de restaurant, versées aux débats, pour deux ou trois couverts. M. I... soutient qu'il savait bénéficier d'un remboursement forfaitaire à hauteur de 20€ par repas, peu important le fait qu'il présente des notes plus élevées ou présentant les consommations de personnes ayant partagé sa table. Le service comptabilité, par courrier du 21 novembre 2005, convoquait M. I... afin d'obtenir des explications sur les notes de frais dont le montant total s'élève à la somme de 797,20€. Une note de frais d'un montant total de 326,90€ était prise en charge par l'employeur et remboursée à M. I.... Des propos tenus devant Mme R... La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] fait valoir que M. I... a, le 16 décembre 2005, tenu des propos devant K... C... R... ne cadrant pas avec son obligation de réserve et la déontologie médicale. Elle produit un procès-verbal de constatations établi par huissier de justice le 19 décembre 2005. Celui-ci relate que le 19 décembre 2005, il s'est rendu à la clinique où, en présence de cinq salariés, un appareil enregistreur vocal a été actionné, tous les témoins attestant de ce que la voix était celle de M. I.... Il expose que l'on entend M. I... dicter un rapport professionnel, s'interrompant, sans couper l'enregistreur, à l'arrivée de K... C... R..., kinésithérapeute, dont la voix est reconnue par les témoins. L'huissier de justice retranscrit les propos, dont voici les extraits ayant interpelé la SARL L... — CLINIQUE SSR [...] : « ici on est bloqué, les confrères sont inexistants, hein ? Mais bon, comme je suis engagé avec N... S... [le directeur de la clinique] je vais quand même pas le laisser tomber du jour au lendemain pour me retrouver dans une situation conflictuelle » « les petits vieux ça ne m'amuse pas ». M. I... indique que cet enregistrement a été effectué à son insu et que cette preuve est donc illicite. La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] expose que cet enregistrement a été remis par M. I... lui-même à la secrétaire de direction, laquelle est en charge de taper des courriers dictés sur dictaphone. Il convient de relever que M. I... ne nie pas avoir tenu les propos relatés dans le procès-verbal, de telle sorte qu'il est retenu que ces propos ont été tenus. La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] soutient que les propos « les confrères sont inexistants » sont contraires aux dispositions de l'article R4127-56 du code de la santé publique : « les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité ». L'intimé expose que le fait de nommer le directeur de la clinique uniquement par son nom de famille devant une collègue et sur le lieu de travail témoigne d'un manque de respect à la fois envers la direction de l'établissement, et envers un confrère. L'employeur soutient que M. I... a encore manqué à ses obligations légales lorsqu'il s'est exprimé vis-à-vis des « petits vieux » au mépris des dispositions de l'article R4127-7 du code de la santé publique : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs moeurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard. Il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. Il ne doit jamais se départir d'une attitude correcte et attentive envers la personne examinée ». Du non-respect des dispositions du code de la santé publique quant aux ordonnances La SARL L... — CLINIQUE S SR [...] produit un courrier adressé à M. I... le 16 décembre 2015 concernant la rédaction de ses ordonnances, lesquelles sont décrites comme surchargées, raturées, déjà utilisées pour la durée totale du traitement donc plus valables, sans posologie et sans durée de traitement. L'employeur indiquait : « ce type d'ordonnance n'est pas acceptable, car elle a déjà été libellée et signée pour une durée précise. Rien ne prouve que la prescription est bien renouvelée par le médecin. Le malade lui-même peut rajouter « à renouveler » s'il le souhaite. Vis-àvis de la sécurité sociale aussi, qui est l'organisme payeur, ce n'est pas recevable. Ils reçoivent un exemplaire d'une ordonnance non renouvelable, qui comme par enchantement devient renouvelable le mois d'après. D... encore, une ordonnance rédigée par un autre médecin qu'un praticien de G... a bel et bien été annotée afin de rajouter un renouvellement de 3 mois ». Cinq ordonnances sont jointes à titre d'exemples. M. I... soutient qu'il ne lui a jamais été fait aucun reproche, et expose qu'aucune plainte n'a été formulée devant l'Ordre des médecins concernant ses ordonnances. La SARL L... — CLINIQUE SSR [...] verse aux débats une ordonnance émise le 30 novembre 2005 par le Dr Y..., annotée au stylo rouge par M. I..., l'une des trois prescriptions étant barrée par ses soins. L'intimée soutient que cette pratique est contraire à la confraternité entre médecins, mais encore aux dispositions de l'article R4127-31 : « tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ». M. I... soutient qu'il a procédé à ces rectifications en sa qualité de chef de service, notamment chargé, selon l'article 2 de son contrat de travail, de veiller « au respect par l'ensemble du personnel du projet du patient et du projet institutionnel ». Il expose que la prescription du Dr Y... n'était pas conforme aux préconisations d'un médecin spécialiste. M. I... fait valoir que si le Dr Y... n'a pas saisi l'Ordre des médecins concernant un éventuel différend entre eux, c'est parce qu'il avait conscience de ce que sa prescription n'était pas conforme à certains éléments du dossier médical du patient. Après analyse des griefs invoqués au soutien du licenciement pour faute grave, et à la lumière des éléments versés par les parties, il convient de constater que M. I... a bien commis un certain nombre de fautes justifiant son licenciement, sans que la faute grave ne soit pour autant établie. La rupture du contrat de travail est donc pourvue d'une cause réelle et sérieuse, mais a été à tort qualifiée de licenciement pour faute grave. M. I... sera débouté de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la rupture abusive » ; ALORS QUE la cour d'appel a constaté que Monsieur I... reconnaissait avoir refusé d'admettre des patients, outrepassant ses attributions dès lors que cette décision appartenait au médecin chef d'établissement ; qu'elle a constaté également que le salarié avait fait financer par la clinique L... une formation en métropole à laquelle il n'avait participé que partiellement, et qu'il avait réclamé à cette occasion des remboursements pour partie injustifiés ; qu'elle a constaté encore que Monsieur I... avait tenu des propos dénigrants à l'égard de ses confrères et de la clinique, qu'il délivrait des ordonnances non conformes au Code de la santé publique et qu'il se permettait de raturer des ordonnances délivrées par ses confrères ; qu'en jugeant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave, cependant qu'il ressortait des constatations précitées que le comportement du salarié rendait impossible la poursuite du contrat de travail y compris pendant la durée du préavis, et constituait dès lors une faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.

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