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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 94-85.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.453

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - REQUILLART Régis, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 1994, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à des mesures d'affichage et de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas l'audition du ministère public aux débats ; "alors que le ministère public est, dans toute juridiction répressive, partie intégrante et nécessaire de cette juridiction, que la preuve de la présence et de l'audition du représentant du ministère public doit résulter de l'arrêt à peine de nullité" ; Attendu que l'arrêt, après avoir mentionné la présence du ministère public à l'audience des débats, énonce que les parties ont toutes" eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale, le conseil du prévenu ayant eu la parole en dernier; qu'il en résulte que le ministère public, appelant, a été entendu en ses réquisitions ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-4, L. 263-2 et L. 233-4 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu seul responsable d'infraction en matière de sécurité des travailleurs ; "aux motifs que le 26 février 1988, vers 11 h 30, à Reims, dans les locaux de l'entreprise Forbo Salino, fabricant de revêtement de sol et mur, François Z..., ouvrier intérimaire présent dans l'établissement depuis le 1er février 1988, a été victime d'un accident ; que pour dénier sa responsabilité personnelle, Régis Requillart, président du directoire, fait valoir que c'était M. A..., ingénieur, "formé sur le tas", en fonction dans l'entreprise depuis 25 ans, responsable des opérations de production, membre du directoire, membre du comité de gestion, président du comité d'hygiène et de sécurité, disposant des pouvoirs les plus larges et de tous les moyens matériels, techniques et financiers nécessaires, qui détenait au sein de la société l'ensemble des pouvoirs lui permettant d'être délégataire du président du directoire; qu'il importait peu qu'aucun écrit émanant du président du directoire n'ait déterminé l'étendue des pouvoirs délégués, cette délégation n'étant subordonnée à aucun formalisme ; que certes, la délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière; que néanmoins pour être exonératoire, cette délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté; qu'il apparaît que tel n'était pas le cas en l'espèce; que M. A... a déclaré aux services de police "je n'ai pas de délégation de pouvoirs écrite et pas de délégation de pouvoirs verbale"; qu''il a précisé "la société ayant eu des résultats déficitaires pendant une quinzaine d'années, les investissements pour la sécurité étaient modiques et c'est depuis 1986 que certains investissements ont pu être réalisés, mais le retard pris pendant quinze ans ans n'a pas été immédiatement résorbé"; qu'il n'est pas sans intérêt de relever qu'au cours de l'enquête, Régis Requillart, président du directoire, avait établi le 5 juillet 1988 une attestation libellée comme suit : "En tant que président du directoire, j'assume la responsabilité de la sécurité de mon entreprise, mais, pour m'assister dans cette tâche, j'ai délégué à M. A..., directeur de l'usine, la présidence du CHSCT et l'organisation de la sécurité d'une façon pratique et quotidienne dans les ateliers; M. A... dirige lui-même une équipe de responsables d'ateliers et de contremaîtres, eux-mêmes sensibilisés à cette mission; enfin, M. Y..., chef du personnel, doit veiller à l'accomplissement de toutes les tâches de formation à la sécurité. Néanmoins, je confirme que, dans l'affaire "Z..." susvisée, j'assume au nom de mon entreprise l'entière responsabilité"; qu'il ressort des termes mêmes de cette attestation que M. A... ne faisait qu'assister le président du directoire; qu'ainsi, il ne résulte d'aucun élément du dossier et notamment des documents visés aux débats que l'ensemble des pouvoirs détenus par M. A... dans la société lui permettait d'être délégataire du président du directoire; qu'au contraire, ces allégations sont contredites par les éléments du dossier; que le cumul par M. A... de son appartenance aux organes de direction de la société, de ce qu'il était chargé de la production et présidait le comité d'hygiène et de sécurité ne saurait s'analyser en une délégation de pouvoirs; qu'en effet, dans la mesure où il n'était pas habilité à décider des investissements en matière de sécurité, il n'avait pas reçu les pouvoirs nécessaires qui lui auraient permis de mettre en oeuvre les mesures nécessaires à l'observation de la loi ; "alors que, d'une part, si dans les entreprises, la responsabilité pénale remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci peut être exonéré de cette responsabilité s'il établit qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions du Code du travail; que si, pour être exonératoire, une telle délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, sa preuve n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que Régis Requillart qui dirige une société anonyme, a entendu déléguer ses pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité à M. A... qui, depuis de nombreuses années, assure la direction de la production, dirige le comité d'hygiène et s'était vu déléguer par le président du directoire, l'organisation de la sécurité d'une façon pratique et quotidienne dans les ateliers; que celui-ci était parfaitement compétent pour assurer la responsabilité; que la délégation de pouvoirs était clairement établie; que la cour d'appel ne pouvait, pour l'écarter, se borner à faire état de ce que M. A... n'était pas habilité à décider des investissements en matière de sécurité; que pareille circonstance est inopérante au regard des règles sus-énoncées; que la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher au regard des circonstances de la cause s'il était établi par les documents produits, les déclarations faites... que Régis Requillart avait délégué à M. A..., préposé investi par l'employeur, doté de l'autorité et des moyens nécessaires pour assurer efficacement l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs, n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors que, d'autre part, il ressort des termes clairs et précis de l'attestation en date du 5 juillet 1988, que le prévenu avait délégué à M. A... "directeur de l'usine (...) l'organisation et la sécurité de l'usine d'une façon pratique et quotidienne, notamment dans les ateliers"; qu'en affirmant que M. A... ne faisait qu'assister le président du directoire en matière de sécurité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce document et n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 233-4 du Code du travail, L. 263-2 du même Code, 388 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des règles et principes qui gouvernent la saisine ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir laissé travailler un salarié sur une machine comprenant des cylindres de friction sans dispositif de protection et sans que les pièces soient séparées des ouvriers, cependant que ces pièces étaient accessibles du poste de travail ; "aux motifs qu'aucune faute ne peut être reprochée à la victime; que l'accident du 26 février 1988 a mis en évidence, au regard de la sécurité, les insuffisances de la machine à laquelle François Z... a été affecté; qu'en effet, la victime, salarié intérimaire mis à la disposition de la société Forbo Salino, n'était présent dans l'établissement que depuis le 1er février 1988 et était normalement affecté à un autre atelier de service textiles (atelier aiguilletage) alors qu'il travaillait habituellement sur une "mélangeuse de fibre (loup - carde de marque "DILO")"; qu'il occupait habituellement un poste de "louveteur", un badge portant cette mention lui ayant été remis; que les contrats de mise à disposition et de mission précisaient en outre que le lieu d'exécution de la mission est l'atelier d'aiguilletage et non l'atelier d'impression où s'est produit l'accident; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal de l'inspecteur du travail : - que François Z... n'est intervenu qu'exceptionnellement sur la ligne d'impression et qu'il n'a reçu aucune formation spécifique à la sécurité de ce poste occasionnellement occupé; - que la hauteur excessive du tapis : 2 mètres, a masqué le retour du couple de cylindres; qu'enfin, le procès-verbal daté du 16 juin 1989 et postérieur à février 1988 du ministère de Me X..., huissier de justice, énonçait que l'opérateur qui contrôlait le tapis devait utiliser une règle en bois, ne permet pas de considérer que la victime aurait dû se servir d'un tel outil; qu'en effet, François Z..., affecté à titre exceptionnel aux fonctions d'opérateur sur le nappeur, n'avait ni signé les consignes générales de sécurité, ni reçu la formation de sécurité correspondant à son poste de travail; que l'infraction reprochée est donc parfaitement caractérisée et imputable au prévenu Régis Requillart, présidant la direction de la société Forbo Salino, qui devait veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le Code du travail en matière de sécurité des travailleurs ; "alors que, d'une part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir laissé travailler un salarié sur une machine comprenant des cylindres de friction sans dispositif de protection et sans que les pièces soient séparées des ouvriers alors que ces pièces étaient accessibles du poste de travail, qu'en reprochant au prévenu l'absence de consigne générale de sécurité donnée au salarié, comme l'absence de formation de sécurité correspondant au poste de travail, délits non visés dans la prévention, la cour d'appel viole le principe ci-dessus exposé ; "alors, d'autre part, que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident; qu'en l'espèce, le demandeur soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissé sans réponse que l'accident était dû à la grave faute d'imprudence de la victime qui a cru pouvoir se jucher sur la machine, circonstance à l'origine d'une manoeuvre périlleuse, les cylindres de friction ne pouvant être normalement atteints du poste de travail du salarié; qu'à tout le moins, le poste de travail concerné se trouvait en fin de ligne; qu'une fois la machine en place, aucune intervention humaine n'était nécessaire, la manoeuvre consistant à surveiller le bon déroulement de la matière, puis en fin de passage, à la découpe du ruban alors que la machine est arrêtée; qu'en cours d'opération, le contrôle de la largeur du ruban doit s'effectuer à l'aide d'une règle en bois, que cette manoeuvre doit s'effectuer à l'extérieur du dispositif et en fond de palette ; "et alors, enfin, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et l'accident doit être certain; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait induire du seul accident une méconnaissance présumée des règlements et l'existence d'une faute à l'origine de l'accident; que le demandeur précisait dans ses conclusions d'appel auxquelles la Cour a omis derechef de répondre que, lors des visites de l'inspection du travail, il n'a jamais été demandé au chef d'entreprise d'installer une protection pour éviter toute forme d'accident, les cylindres ne pouvant être atteints du poste de travail par l'ouvrier actif; qu'en se bornant à affirmer la culpabilité du prévenu sans établir la faute de celui-ci et le lien de causalité certain entre la faute commise et l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Régis Requillart a été poursuivi, sur le fondement des articles L. 233-4 et L. 263-2 du Code du travail, pour avoir laissé travailler un salarié sur une machine comprenant des cylindres de friction sans dispositif de protection et sans que ces pièces fussent séparées des ouvriers alors qu'elles étaient accessibles du poste de travail ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, la cour d'appel a, par les motifs reproduits aux moyens, écarté l'existence de la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu, et caractérisé sa faute personnelle ; Attendu qu'en cet état, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le troisième moyen, la cour d'appel, qui, en l'absence de poursuite pour blessures involontaires, n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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