Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-40.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-40.027
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque Paribas, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section B), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ... (15ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Melle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la banque Paribas, de la SCP Gatineau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1991) Mme X... a été engagée le 10 mars 1981 par la Banque Paribas et a été détachée auprès de la succursale de Dubai, en qualité de cadre ;
qu'après un échange de correspondance elle a fait part de sa volonté de quitter son poste pour rejoindre la France ;
Attendu que la Banque Paribas reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... des indemnités liés à la rupture du contrat et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification substantielle du contrat de travail par le salarié met à la charge de ce dernier, la rupture du contrat de travail imputable à celui-ci en cas de refus de l'employeur ; que pour imputer à la Banque Paribas la rupture du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la lettre adressée par celle-ci le 30 juin 1988 à son employeur ne manifestait pas une intention non équivoque de démissionner et que la banque n'avait offert aucun poste à la salariée en France ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y était invitée par la Banque Paribas, si, en exigeant qu'il soit mis fin à son affectation au sein de la succursale de Dubai en vue d'une nouvelle affectation à Paris, Mme X..., qui a quitté son poste de son propre chef sans exécuter la totalité de son préavis, n'avait pas imposé une modification substantielle des relations de travail qui rendait leur rupture imputable à l'employée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une acceptation ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes démontrant, sans équivoque, une intention d'accepter ; que pour décider que la rupture du contrat de travail était imputable à la Banque Paribas, la cour d'appel a considéré que la lettre du 8 juillet 1988 par laquelle la Banque Paribas indiquait que la salariée cesserait ses fonctions au sein de la succursale de Dubai le 1er octobre 1988, correspondant à l'expiration du préavis, exprimait de la part de la banque "l'acceptation d'une fin de
détachement à partir du 1er septembre 1988" ; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser aucun acte démontrant sans équivoque l'intention de la Banque Paribas d'accepter la modification substantielle des relations de travail imposée par Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
alors, enfin qu'en l'état des réserves formulées par la banque en ce qui concerne la possibilité de trouver à Mme X... une nouvelle affectation à Paris, la cour d'appel devait en déduire en tout état de cause que cette acceptation était conditionnelle et subordonnée à l'existence d'un poste disponible pouvant être attribué à Mme X... ; qu'en décidant dès lors, qu'il y avait eu, de la part de la banque, acceptation pure et simple du retour de Mme X... à Paris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les lettres des parties, a relevé que l'employeur avait accepté le principe du retour en France de Mme X... à partir du 1er septembre 1988, en se réservant un délai pour lui retrouver un emploi ; qu'ayant constaté que le 17 août 1989, la banque n'avait offert aucun poste à Mme X... et prétendait de plus la considérer comme démissionnaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la banque Paribas, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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