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Cour d'appel, 27 mai 2024. 24/00105

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00105

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 27 Mai 2024 N° 2024/190 Rôle N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMU7F S.D.C. SDC DE L'IMMEUBLE LA [Adresse 7] C/ [M] [Y] [U] [G] [W] [D] [F] [K] S.C.I. NICEPOL S.A.S.U. CABINET PASCAL DEVAUX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jérôme ZUCCARELLI, Me Thibaut MASSON Me Olivier CASTELLACCI Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Février 2024. DEMANDERESSE S.D.C. DE L'IMMEUBLE LA [Adresse 7] SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LA [Adresse 7]' situé [Adresse 3] à [Localité 1] représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, absente à l'appel des causes DEFENDEURS Madame [M] [Y], demeurant [Adresse 8] (Italie) représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE subsititué par Me Marie-Monique CASTELNAU avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [U] [G] [W], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE Madame [D] [F] [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE S.C.I. NICEPOL, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocat au barreau de NICE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE S.A.S.U. CABINET PASCAL DEVAUX, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique devant Philippe COULANGE, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024.. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2024. Signée par Philippe COULANGE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Attendu que le syndicat des copropriétaires ( SDC ) de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] situé [Adresse 3] rappelle qu'un jugement a été rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE le condamnant à effectuer les travaux de remplacement de la colonne d'évacuation des eaux usées et vannes desservant les appartements de Mme [M] [Y] et de la SCI NICEPOL dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, condamné la SCI NICEPOL à effectuer les travaux de reprise des équipements sanitaires de son appartement situé dans la copropriété LA [Adresse 7] afin de remédier aux défauts d'étanchéité de ces équipements, condamné in solidum le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] et la SARL Cabinet PASCAL à payer à Mme [M] [Y] la somme de 50 625 € au titre de la perte locative entre juillet 2013 et décembre 2023 , la somme de 6 000 € au titre des frais de remise en état, et la somme de 4 000 à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, condamné in solidum le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] et la SARL Cabinet PASCAL à payer à la SCI NICE POL la somme de 44 145 €au titre de la perte locative entre septembre 2014 et décembre 2023, la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, la somme de 8 465,63 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dit que dans les rapports entre co-obligés le partage de responsabilité et la contribution à la dette s'effectuera de la manière suivante : SDC LA [Adresse 7] 60 %, SARL Cabinet PASCAL et a condamné in solidum le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] et la SARL Cabinet PASCAL aux dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, ordonnant l'exécution provisoire de la décision ; Attendu que le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] a interjeté appel de ce jugement et sollicite du Premier Président de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE l'arrêt de l'exécution provisoire qui n'a pas été écartée par le jugement soutenant que cette exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives du fait de son caractère irréversible et de la situation économique de la copropriété et de l'importance des condamnations prononcées; Qu'il ajoute qu'à l'égard de Mme [Y] l'exécution provisoire ne présente plus d'intérêt les travaux ayant été exécutés et que la SCI NICEPOL présente un profil de solvabilité inquiétant et un arriéré de charges structurel et tire avantage de l'illicéité du raccordement de la canalisation provative de son lot; Attendu que par conclusions du 8 avril 2024, la SCI NICEPOL conclut au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision estimant que l'appelant ne justifie aucune conséquence manifestement excessive attachée à l'exécution de la décision; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que par conclusions du 10 avril 2024, Mme [M] [Y] conclut elle aussi au débouté de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rappelant que la copropriété ne rapporte pas être dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues et qu'elle-même serait tout à fait en mesure en cas de réformation de rembourser les sommes qui lui auraient été versées; Qu'elle sollicite l'allocation de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que Mme [D] [K] et M. [U] [W] ont conclu à ce que soit écartée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du SDC; Qu'ils estiment que l'exécution provisoire de la décision ne saurait entrainer des conséquences excessives et soutiennent qu'en réclamant l'arrêt de l'exécution provisoire ; Qu'ils sollicitent en conséquence la condamnation du SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] à leur payer la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice et la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que la SARL Cabinet PASCAL a déclaré s'en rapporter à justice sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du SDC; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'ancien article 524 du Code de Procédure Civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; Attendu qu'il est constant que les premiers juges ont fondé leur décision sur l'obligation de plein droit du SDC en vertu des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sans préjudice de toute action récursoire; Que le coût des travaux de reprise décrits par l'expert propres à remédier aux désordres affectant les parties communes sont relativement contenus surtout pour une copropriété de cette ampleur; Que cette condamnation en nature est adapté à la nécessité d'entreprendre avant d'achever de réaliser les travaux en parties communes qui sont déjà très avancés des aménagements préparatoires ( passage de canalisations ) pouvant se trouver dans des parties privatives et concerner des lots appartenant à des copropriétaires parties ou non à la procédure, les améliorations apportées exigeant des autorisations que le SDC est le mieux placé pour les obtenir à bref délai sachant que les désordres sont apparus il y a de cela près de dix années; Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution provisoire de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que compte tenu des circonstances de l'espèce alors qu'ils ne sont pas susceptibles d'affecter durablement la trésorerie permettant de financer les charges courantes de la communauté immobilière; Qu'il convient donc de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire; Attendu qu'en sollicitant du Premier Président l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 21 décembre 2023, le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] situé [Adresse 3] n'a pas abusé de son droit d'exter en justice; Que Mme [D] [K] et M. [U] [W] seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts présentée à ce titre; Attendu qu'il convient d'allouer à la SCI NICEPOL d'une part, à Mme [Y] d'autre part et à Mme [K] et M. [W] de troisième part, qui ont dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de leurs intérêts en justice, la somme de 1 500 € chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; Attendu que le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] situé [Adresse 3] sera condamné aux dépens; PAR CES MOTIFS Nous, Philippe COULANGE, Président de chambre, agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d'appel, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours, Vu les dispositions de l'ancien article 524 du Code de Procédure Civile, REJETONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal Judiciaire de NICE rendu le 21 décembre 2023; REJETONS la demande de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice présentée par Mme [D] [K] et par M. [U] [W] dirigée contre le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7]; CONDAMNONS le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] situé [Adresse 3] à payer à la SCI NICEPOL d'une part, à Mme [M] [Y] d'autre part, ainsi qu'à Mme [D] [K] et à M. [U] [W] de troisième part, la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; CONDAMNONS le SDC de l'ensemble immobilier LA [Adresse 7] situé [Adresse 3] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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