Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02763 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXW3
AFFAIRE :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
C/
[P] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : 20/00377
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne LELEU-ETE
Me Nicolas BORDACAHAR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne LELEU-ÉTÉ de la SELEURL AXEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B745 substitué par Me Alexandra DENOYER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [P] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d'appel de la société Dekra Industrial du 20 septembre 2021,
Vu les conclusions de la société Dekra Industrial du 22 octobre 2021,
Vu les conclusions de M. [V] [P] [N] du 19 janvier 2022,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Dekra Industrial, dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 6] et l'établissement secondaire, [Adresse 2] à [Localité 5], est spécialisée dans les analyses, essais et inspections techniques. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective régionale de la métallurgie de la Haute-Vienne.
M. [V] [P] [N], né le 30 avril 1963, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, par la société Norisko, du et à effet au 6 septembre 2007, en qualité de technico-commercial, statut technicien, niveau III, coefficient 215.
Au 1er janvier 2010, le contrat de travail de M. [N] a été transféré à la société Dekra Industrial par application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Le 15 octobre 2018, M. [N] a été placé en arrêt maladie qui s'est prolongé jusqu'au 18 mars 2019.
Par lettre du 31 octobre 2018, la société Dekra Industrial a notifié à M. [N] un rappel à l'ordre pour divers manquements dans l'exercice de ses fonctions.
Le 18 février 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude rédigé dans les termes suivants : 'Inaptitude définitive à son poste de travail. L'état de santé fait obstacle à tout reclassement au sein de [la société] Dekra'.
Par lettre du 22 février 2019, la société Dekra Industrial a convoqué M. [N] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 11 mars 2019.
Par lettre du 14 mars 2019, la société Dekra Industrial a notifié à M. [N] son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à une inaptitude dans les termes suivants :
'Faisant suite à l'entretien du 11 mars 2019 avec M. [W] [K], responsable régional ressources humaines-IDF, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à votre inaptitude.
Le médecin du travail a en effet constaté votre inaptitude médicale à votre emploi à l'issue d'une visite médicale en date du 18 février 2019. Dans son avis d'inaptitude, le médecin du travail a expressément précisé que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Ainsi que nous vous l'avons écrit le 19 février 2019, cette mention dispense l'entreprise de procéder à une recherche de reclassement. En effet, cette précision contenue dans l'avis rend inutile toute recherche de reclassement au sein de notre entreprise ni même au sein de notre groupe, un potentiel reclassement étant jugé incompatible avec votre état de santé par le médecin du travail.
L'impossibilité à laquelle nous sommes confrontés de pouvoir vous proposer un poste de reclassement, consécutive à votre inaptitude déterminée dans les conditions légales, nous conduit à procéder à votre licenciement.
En cette matière, et en application de l'article L. 1226-4 du code du travail complété par un alinéa ainsi rédigé :
« (...) le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
La date d'effet de la rupture de votre contrat de travail est donc celle de l'envoi de la présente lettre.'
Par requête reçue au greffe le 12 mars 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de voir constater que la rupture de son contrat de travail est imputable à la société Dekra Industrial et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et/ou salarial.
La société Dekra Industrial avait, quant à elle, demandé à ce que M. [N] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 6 juillet 2021, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :
- constaté que la rupture du contrat de travail de M. [N] est imputable à la société Dekra Industrial et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamné la société Dekra Industrial à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 118,18 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 593,94 euros, dont [sic ]congés payés y afférents : 459,39 euros,
- inexécution de bonne foi du contrat de travail : 2 300 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- ordonné :
- l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème [sic] suivant la notification de la décision, le conseil s'en réservant la liquidation,
- débouté la société Dekra Industrial de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Dekra Industrial.
Par déclaration du 20 septembre 2021, la société Dekra Industrial a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 octobre 2021, la société Dekra Industrial demande à la cour de :
- juger l'appel de la société Dekra Industrial recevable,
A titre principal
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
- constaté que la rupture du contrat de travail de M. [N] est imputable à la société Dekra Industrial et que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Et ainsi,
- condamné la société Dekra Industrial à verser à M. [N] la somme de 24 118,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi, il est demandé à la cour de :
- juger mal fondé l'ensemble des demandes formulées par M. [N],
- juger que M. [N] a été rempli de l'intégralité de ses droits,
- juger valable et bien fondé le licenciement pour inaptitude du fait de l'impossibilité de reclassement,
- débouter M. [N] de sa demande formée au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 24 118,18 euros et par suite ordonner le remboursement des sommes versées à ce titre par la société Dekra Industrial,
A titre subsidiaire
Si la cour d'appel de céans devait confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié à M. [N] était sans cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société à verser à M. [N] la somme de 24 118,18 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de quoi, il est demandé à la cour de :
- juger que le quantum demandé par M. [N] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être limité au barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail,
- juger que M. [N] ne justifie ni de son préjudice ni du quantum de dommages et intérêts demandés à ce titre,
- condamner la société Dekra Industrial au paiement de la somme de 6 890,91 euros correspondant à 3 mois de salaire (fourchette basse du barème), au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 juillet 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Dekra Industrial à verser à M. [N] les sommes suivantes :
. 4 593,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
. 459,39 euros au titre des congés payés y afférents,
. 2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
. 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné :
. l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
. la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème [sic] suivant la notification de la décision, le conseil s'en réservant la liquidation,
- débouté la société Dekra Industrial de toutes ses demandes,
- mis les dépens à la charge de la société Dekra Industrial,
En conséquence de quoi, il est demandé à la cour de :
- débouter M. [N] de sa demande à hauteur de 4 593,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [N] de sa demande à hauteur de 459,39 euros au titre des congés payés y afférents,
- débouter M. [N] de sa demande à hauteur de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
- débouter M. [N] de sa demande à hauteur de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- juger que M. [N] devra rembourser les sommes versées par la société Dekra Industrial au titre de l'exécution provisoire en application du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 juillet 2021,
- condamner M. [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 19 janvier 2022, M. [V] [P] [N] demande à la cour de :
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail de M. [N] était imputable à la société Dekra Industrial et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Dekra Industrial à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 118,18 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 4 593,94 euros,
- indemnité de congés payés : 459,39 euros,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Dekra Industrial à verser des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais l'infirmer sur le quantum alloué,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a condamné la société Dekra Industrial à verser à M. [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
- condamner la société Dekra Industrial à verser à M. [N] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 10 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros.
M. [N] sollicite en outre la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société appelante au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, 'lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail [...]'
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 18 février 2019 indique expressément que : 'cas de dispense de l'obligation de reclassement, l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le salarié qui ne conteste pas que l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement, affirme cependant que l'inaptitude résulte des manquements de l'employeur au titre de son obligation de sécurité, responsables de la dégradation de sa santé.
L'employeur soutient au contraire que M. [N] ne rapporte pas la preuve d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et du lien de causalité entre ce manquement et l'inaptitude.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
En cas de manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude du salarié consécutive à ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui suppose de démontrer l'existence d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et le lien de causalité entre le manquement et l'inaptitude.
Le salarié affirme que sa santé s'est dégradée au cours de l'année 2018 en raison de ses conditions de travail, notamment une charge de travail excessive, une pression constante de la part de sa hiérarchie, le contraignant à travailler le week-end et tard le soir. Il expose que, alors que la relation contractuelle s'était bien déroulée pendant des années, il a fait l'objet de griefs injustifiés avec une convocation à l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, le contraignant à un arrêt de travail pendant cinq mois.
L'employeur soutient que le salarié pour justifier d'une charge excessive produit quelques mails en mars et mai 2018 sur dix ans d'ancienneté qui ne démontrent pas une obligation de travailler le week-end ; que les certificats et écrits médicaux et paramédicaux ne caractérisent pas un manquement de l'employeur, les praticiens se contentant de répéter les faits décrits par le salarié, qu'ils n'ont pas eux-mêmes constatés.
Pour alléguer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [N] produit (pièce n°5) des mails sur deux périodes, mars et mai 2018.
Pour affirmer l'existence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, M. [N] produit (pièce n°5) des mails sur deux périodes, mars et mai 2018.
S'agissant du dossier Saint Maclou, un message du 22 février 2018 fait état d'une commande à produire pour Saint Maclou. Le 19 mars 2018, soit un mois plus tard, une relance est faite par le client sur ce dossier. L'assistante de production de Dekra indique immédiatement que le technicien est relancé. Le 23 mars 2018 (vendredi), le responsable IDF envoie un message à M. [N] lui indiquant 'nous avons été relancés ce soir pour ce dossier. Merci de le valider dès lundi matin'.
En réponse, le dimanche 25 mars 2018, M. [N] rappelle que le dossier a bien été envoyé sur le serveur le 1er mars mais ajoute 'les prélèvements devaient se rattacher automatiquement sur analysimmo chose qui n'a malheureusement pas été faite. Je viens de renvoyer le dossier sur le serveur après avoir fait le nécessaire'.
Or, comme le fait observer l'employeur, il résulte de cet échange que M. [N] n'avait aucune obligation de répondre le dimanche puisque son supérieur lui demandait une validation le lundi matin, qu'en outre, le dossier avait été fait et ne demandait pas un travail important à effectuer afin de tenir la date du lundi matin.
S'agissant du dossier intitulé en objet du message 'Fr modifiées', Mme [X], responsable métier opérationel adjoint, sans lien hiérarchique avec le salarié, a adressé à ce dernier un message le 16 mars 2018 (vendredi) à 12 heures 12, lui reprochant d'avoir été dans l'obligation de faire elle-même les modifications sur un document. S'ensuit un échange vigoureux entre les deux salariés, M. [N] répondant le dimanche 18 mars 2018 à un message du vendredi matin sans y être contraint, sa réponse pouvant attendre le lundi.
S'agissant du dossier 'demande de DAAT réalisé dans poste de distribution au [Adresse 3]", un message du lundi 7 mai 2018 à 9 heures 04 du chargé de projets Enedis indique notamment au supérieur de M. [N] ' les prélèvements au 39/41 Washington ont été réalisés le vendredi 13 avril par M. [N] et je suis encore dans l'attente du DAAT concerné. Pourriez-vous me transmettre cette pièce afin que je puisse lancer mes travaux de désamiantage svp''. Le vendredi 11 mai 2018 à 14 h 48, le supérieur de M. [N] lui écrit : 'ce dossier a été réalisé depuis pratiquement un mois. Merci de le valider en toute urgence'. Le salarié lui a répondu le dimanche 13 mai 2018 à 1 heure 05 : 'le dossier en question était disponible sur Dekra report depuis le 24 avril, résultats d'analyse inclus.'
Au regard de la réponse, comme le relève l'employeur, rien n'obligeait à M. [N] à répondre le dimanche à un mail envoyé le vendredi en début d'après-midi, cette demande n'engendrant en outre aucun travail en urgence pendant le week-end puisque le dossier était fait.
Enfin, le message en date du 11 mai 2018 à minuit 25 émane de M. [N] lui-même qui demande à sa hiérarchie d'intervenir auprès des ressources humaines pour 'déclôturer mon EPD' qui concerne son entretien annuel, EPD signifiant selon l'employeur non utilement démenti par le salarié 'entretien de progrès et de développement'. Il ne résulte pas de ce message que M. [N] a été sollicité d'une quelconque manière, rien ne l'obligeant à adresser à son manager un tel message un vendredi à une heure tardive.
L'ensemble de ces messages ne permet pas d'établir que M. [N] a été sollicité pendant le week-end, qu'il a été contraint de travailler le week-end ou à une heure tardive.
En outre, ces messages datent pour deux dossiers des mêmes dates (mi-mars 2018) et pour un dossier (mi-mai 2018) : il n'est versé aux débats aucun message ou lettre antérieur à ces pièces, ou message
postérieur à celles-ci, laissant supposer que M. [N] faisait l'objet de pressions ou était contraint de travailler le week-end, ce dont l'employeur aurait été informé.
Seul le courrier du salarié en date du 28 novembre 2018 répondant à la lettre de rappel à l'ordre de la société Dekra fait état d'une charge de travail trop importante que subirait M. [N].
S'agissant effectivement de ce rappel à l'ordre, il résulte des pièces (appelante n°2 et 4) que l'employeur a convoqué M. [N] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 14 septembre 2018 pour un entretien s'étant tenu le 9 octobre 2018.
Suite à l'entretien, M. [N] a été placé en arrêt maladie à compter du 15 octobre 2018 pendant cinq mois (pièces n°10 intimé) et a adressé à l'employeur un courrier en date du 17 octobre 2018 (pièce n°7-1 intimé) aux termes duquel il indique que le retard dans l'envoi des rapports s'explique par sa volonté de présenter un travail conforme aux exigences légales sans faire état d'une charge de travail importante ou de pressions de la part de sa hiérarchie et que ses congés d'été ont bien fait l'objet d'une demande de validation.
La lettre adressée par la société Dekra à M. [N] le 31 octobre 2018 (pièce n°4 appelante) est un simple rappel à l'ordre. Il est reproché au salarié le retard dans le traitement de ses dossiers, l'absence de clôture des dossiers avant son départ en congé d'été empêchant la facturation ainsi que le non-respect du process de pose et de validation des congés payés par le refus d'utiliser l'outil connexion RH.
En réponse à ce rappel à l'ordre, M. [N], alors en arrêt de travail depuis six semaines a, par lettre du 28 novembre 2018, indiqué que le type d'intervention demandé n'était pas compatible avec un rendement 'au chiffre d'affaire', que cette situation l'a épuisé et qu'il est tombé malade. Il conclut en indiquant que 'cette situation a entraîné un surmenage qui a dégradé mon état de santé'.
Par lettre du 5 décembre 2018, l'employeur a rappelé que la lettre du 31 octobre 2018 n'avait pas valeur de sanction, soulignant le non-respect de l'outil connexion RH pour la validation des congés, a contesté l'existence d'un décalage croissant entre les plannings et le temps estimé d'intervention et de rédaction des rapports évoqué par M. [N] dans son courrier du 28 novembre 2018, ainsi que l'existence d'un surmenage, lequel serait sans lien avec une lettre qui n'avait pas pour objet de le sanctionner et a évoqué 'une perte progressive de motivation pour Dekra' de la part du salarié.
Au vu des éléments en présence, sauf à interdire à l'employeur de rappeler à l'ordre un salarié pour des faits précis, il n'est pas établi que l'employeur a imposé une charge de travail ou s'est comporté d'une façon telle qu'il en est résulté une dégradation de l'état de santé, étant observé que l'arrêt de travail du salarié est intervenu après la convocation à l'entretien préalable.
M. [N] s'appuie également sur les écrits des professionnels de santé (sa pièce n°9) lesquels n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur avant la procédure devant le conseil de prud'hommes engagée un an après le licenciement.
Ainsi, une psychologue du travail indique le 7 janvier 2019 'des difficultés en lien avec dit-il son environnement professionnel'. 'Ce patient m'indique connaître dans son activité professionnelle de fortes pressions de la part de sa hiérarchie dues à des problèmes organisationnels entraînant des perturbations importantes à son poste de travail. Ce qui a provoqué un débordement, une surcharge de travail et donc un état d'épuisement et de stress excessifs.'
Le médecin généraliste le 9 janvier 2019 certifie suivre M. [N] depuis 2001 'pour des pathologies relevant des allergologues', et que 'depuis six mois sa situation était difficile et tendue à supporter et des poussées tensionnelles ont pu être constatées ceci en rapport avec le stress professionnel'.
Le psychiatre le 19 février 2019 indique suivre M. [N] depuis le 17 novembre 2018 'pour un syndrome anxiodépressif dans un contexte professionnel difficile', et que 'M. [N] a évoqué des conditions de travail qui se sont progressivement dégradées depuis plusieurs mois ainsi que des difficultés relationnelles avec les responsables.'
En l'espèce, les praticiens ne font que rapporter les propos du salarié, puisqu'ils n'ont pas constaté eux-mêmes les conditions de travail de M. [N], seul le médecin du travail étant à même d'apprécier lesdites conditions, voire une situation de surmenage ou de harcèlement.
En outre, il résulte de ces écrits qu'en dehors du médecin généraliste qui suivait M. [N] pour a priori des allergies, les professionnels de santé n'ont reçu M. [N] que postérieurement à la lettre de convocation à l'entretien préalable datée du 14 septembre 2018, la première visite chez le psychologue datant du 24 septembre 2018.
Si l'état de santé psychique du salarié tel que décrit par les praticiens peut être en rapport avec sa situation professionnelle, il est justifié que l'employeur n'a commis aucune faute ayant causé une telle situation.
En effet, outre l'absence de toute contestation du salarié jusqu'en novembre 2018, certains termes de la lettre de rappel à l'ordre que le salarié n'a pas utilement contestés, font état d'une interrogation de l'employeur quant à l'implication réelle du salarié dans l'entreprise 'dans le contexte où nous avons déjà évoqué avec vous notre insatisfaction (bilan 2017 au cours de votre epd ; entretien du 1er trimestre 2018 ; entretien le 4 juin 2018) pendant que vous nous avez fait part [sic] de votre perte progressive de motivation à travailler pour Dekra'.
Les éléments produits ne permettent pas de démontrer l'existence d'un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui serait la cause de l'inaptitude.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce que le conseil de prud'hommes a jugé que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude était sans cause réelle et sérieuse.
M. [N] sera débouté de ses demandes relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés sur préavis.
2- sur la demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
L'appelante soutient que le conseil de prud'hommes a alloué une indemnité à ce titre sans établir l'existence d'un préjudice distinct ; que M. [N] utilise les mêmes fondements/faits pour justifier sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
L'intimé expose que l'employeur a gravement manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, alors qu'en onze ans de présence, il n'a jamais fait l'objet d'une quelconque sanction disciplinaire ; qu'ayant dénoncé la dégradation de ses conditions de travail, il a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, démontrant ainsi la volonté de l'employeur de le marginaliser.
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
En l'espèce, le salarié n'avance aucun argument autre que ceux mentionnés pour justifier du préjudice subi pour un licenciement qu'il juge sans cause réelle et sérieuse et ne s'appuie sur aucune autre pièce que celles qu'il avance pour affirmer avoir subi un préjudice du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des écritures et des pièces produites (convocation à l'entretien préalable, écrits des professionnels de santé) que M. [N] n'a allégué une dégradation de ses conditions de travail que postérieurement à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire qui n'a finalement pas été prononcée, s'agissant d'un simple rappel à l'ordre.
De même, comme rappelé supra, la première visite du salarié à la psychologue du travail est postérieure à la réception par le salarié de cette convocation à l'entretien préalable, tout comme son arrêt de travail pendant cinq mois.
En l'absence de toute justification d'un comportement de l'employeur laissant supposer une surcharge de travail infligée au salarié, une volonté de marginaliser ce dernier, M. [N] ne démontre pas que la société Dekra a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail, ni n'établit un préjudice à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- sur la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme sous astreinte
Le jugement sera infirmé de ce chef, au regard des termes du dispositif du présent arrêt.
4- sur la demande de remboursement des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
5- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
M. [N] sera condamné à payer à la société Dekra industrial la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 6 juillet 2021,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [V] [P] [N] pour inaptitude a une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [V] [P] [N] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis,
Déboute M. [V] [P] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
Déboute M. [V] [P] [N] de sa demande de remise sous astreinte d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme,
Rappelle que l'infirmation du jugement vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées par la société Dekra industrial à M. [V] [P] [N] sur exécution provisoire des condamnations prononcées au profit du salarié,
Condamne M. [V] [P] [N] à payer à la société Dekra industrial la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel,
Déboute M. [V] [P] [N] de sa demande à ce titre,
Condamne M. [V] [P] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président