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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2023. 2301563

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2301563

Date de décision :

12 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 , Mme B A, représentée par Me Cohen demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par le ministre de l'intérieur et des outre-mer de son recours gracieux formé le 27 février 2023 contre une décision 48SI relative à l'invalidation de son permis de conduire qui ne lui a pas été notifiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution du capital des points afférents à son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré la décision 48SI litigieuse et crédité le permis de la requérante d'un solde de 9 points. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2023, Mme A maintient ses conclusions en ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux dirigé à l'encontre d'une décision portant retrait de points sur son permis de conduire suite à plusieurs infractions commises. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé la requérante, postérieurement à l'introduction de sa requête, qu'il a retiré la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire et que le solde de points affecté à son permis est positif, doté de 9 points. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme A. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Clermont-Ferrand, le 12 octobre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm

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