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Tribunal Administratif de Nantes, 27 octobre 2023. 2312455

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2312455

Date de décision :

27 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée le 25 août 2023 et le 6 septembre 2023, M. E D, représenté par Me Lefèvre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le maire de La Baule-Escoublac a délivré un permis de construire à M. A B et Mme C F ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, M. D demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Marchand, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête de M. D. Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vendé, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de M. D et à ce que soit mis à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par M. D est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. D. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à la commune de La Baule-Escoublac et à M. A B ainsi que Mme C F. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023 Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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