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Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-15.304

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.304

Date de décision :

26 juin 2019

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10298 F Pourvoi n° H 18-15.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme M... F..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Catgerecolo et de M. T... G..., 2°/ M. T... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme Y... O..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Immobat, 2°/ à la société Malou, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Richard de la Tour, premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., ès qualités, et de M. G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme O..., ès qualités, et de la SCI Malou ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme F..., ès qualités, et M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F..., ès qualités, et M. G... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir accueilli la tierce-opposition formée par Me O..., es-qualités et la société Malou à l'encontre du jugement du 29 avril 2014, d'avoir infirmé ce dernier jugement au profit des sociétés Immobat et Malou et dit n'y avoir lieu à confusion des patrimoines de M. G... et de la société Catgérécolo ni à liquidation judiciaire de M. G... opposable aux sociétés Immobat et Malou ; Aux motifs que n'existait aucune confusion des comptes entre la société Catgerecolo et M. G... ; que le fait pour M. G... de conclure à titre personnel un bail commercial sur un local immédiatement disponible dans la perspective d'une sous-location ultérieure à une société en cours de formation et de définir avec le bailleur les conditions d'un tel transfert ne constituait pas une opération anormale ; que la clause prévoyant la solidarité de M. G... pour l'exécution du bail était une clause classique ayant pour objet d'assurer une garantie de paiement au bailleur et ne permettait pas davantage de caractériser le projet ou l'intention de faire bénéficier la société Catgerecolo d'une jouissance gratuite dépourvue de contrepartie, alors qu'en cas de paiement par M. G... de loyers imputables à cette société, il bénéficiait d'un recours à son encontre par application des règles sur la solidarité ; que M. G... avait assumé seul, personnellement, le paiement des loyers jusqu'en septembre 2010 en contrepartie d'une occupation dont il avait bénéficié seul et pour son compte, peu important qu'il ait pu exercer dans les locaux une activité sans être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ; qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence d'un flux financier entre M. G... et la société Catgerecolo dont les statuts avaient été déposés le 10 mai 2011 et qui avait été immatriculée le 17 mai 2011 ; que M. G... avait cessé le paiement de tous les loyers dont il était redevable en qualité de seul locataire depuis septembre 2010 et jusqu'en mai 2011 ; qu'ayant consenti la sous-location prévue à la société Catgerecolo nouvellement créée à partir de mai 2011, M. G... n'avait payé aucun loyer pour son compte y compris à raison de son obligation solidaire envers les bailleurs, ainsi que le démontrait le fait que les sociétés bailleresses s'étaient vues reconnaître une créance au titre des loyers échus et impayés depuis mai 2011 ; que les condamnations ou fixations de créances contre M. G... et la société Catgerecolo, tenus solidairement, trouvaient leur explication dans la solidarité stipulée dans le bail dans l'intérêt des bailleurs et n'avaient donné lieu à aucune exécution de la part de M. G... qui aurait pu lui ouvrir droit à un recours contre la société Catgerecolo ; que dans ces conditions, l'existence d'une confusion des patrimoines ne pouvait être retenue et la tierce-opposition devait être accueillie ; Alors 1°) que la décision qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 19 mars 2015, qui avait fixé au passif des procédures collectives de M. G... et de la société Catgerecolo, diverses sommes dues à la SCI Malou et à Me O..., es-qualité de mandataire de la société Immobat, en conséquence de l'extension à M. G... de la procédure collective de la société Catgerecolo, ne faisait pas obstacle à l'infirmation du jugement du 29 avril 2014 ayant prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Catgerecolo à M. G..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ; Alors 2°) que caractérise la confusion des patrimoines la mise à disposition de locaux à un sous-locataire par un locataire ayant assumé seul l'intégralité des loyers et charges afférents aux locaux, à l'origine d'un flux financier anormal ; qu'en disant n'y avoir lieu à confusion des patrimoines de M. G... et de la société Catgerecolo, après avoir constaté que M. G... avait assuré seul le paiement des loyers sur son patrimoine personnel jusqu'en septembre 2010 et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Catgerecolo n'avait pas commencé son activité dans les locaux bien avant son immatriculation le 17 mai 2011 et sans aucune contrepartie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.

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Cour de cassation 2019-06-26 | Jurisprudence Berlioz