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Cour de cassation, 09 octobre 1991. 89-21.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.269

Date de décision :

9 octobre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sopena, société anonyme, dont le siège social est à Chartres (Eure-et-Loir), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (23e chambre A), au profit : 1°/ de la société Sopricom (société de promotion industrielle et commerciale), ayant son siège social à Nevers (Nièvre), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2°/ de l'Union des coopérateurs de l'Ile-de-France et Orléanais, ayant son siège à Alfortville (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 3°/ de la Société coopérative d'équipement, ayant son siège à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 4°/ des coopérateurs de Champagne "LCC", dont le siège est à Nanterre (Hauts-de-Seine), ..., pris en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 5°/ de la société Allary, ayant son siège à La Ferté-Allais (Essonne), 11, rue André Branche, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 6°/ de la société Soperi, ayant son siège à La Ferté-Allais (Essonne), 9, place du Marché, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 7°/ de la société Cego, ayant son siège à Moulin (Allier), ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 8°/ de la société Socotec Orléans, ayant son siège à Orléans (Loiret), "Le Masséna", ..., prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La société Sopricom a formé, par un mémoire déposé au greffe le 21 juin 1990, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Sopena, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Sopricom, de Me Parmentier, avocat de l'Union des coopérateurs de l'Ile-de-France et Orléanais, de la Société coopérative d'équipement et des coopérateurs de Champagne "LCC", de Me Choucroy, avocat de la société Allary et de la société Soperi, de Me Roger, avocat de la société Socotec Orléans, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1989), que certaines parties du dallage du sol d'un supermarché s'étant affaissées, la Société coopérative d'équipement (SCE), l'Union des coopérateurs d'Ile-de-France et d'Orléanais (UDC) et la société les coopérateurs de Champagne (LCC), maître de l'ouvrage, ont assigné en réparation la Société de promotion industrielle et commerciale (SOPRICOM), promoteur et maître d'oeuvre, qui a appelé en garantie la société Sopena, chargée d'une étude des sols, la société SOCOTEC-Orléans, chargée d'une mission de contrôle technique, les sociétés CEGO, Allary et Soperi, locateurs d'ouvrage ; Attendu que la société Sopena fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir la société Sopricom de la moitié des condamnations prononcées contre elle et d'avoir dit que, dans les rapports avec les autres sociétés intervenantes, elle supporterait 80 % de cette condamnation, alors, selon le moyen, 1°/ que l'ingénieur-conseil chargé par le maître d'oeuvre d'une étude préliminaire du sol n'est tenu, à l'égard de ce dernier, que d'une obligation de moyens ; qu'il n'a pas, par suite, à apprécier l'importance ou l'étendue exacte de désordres dont il a prévu l'éventualité dès lors qu'il a clairement déconseillé le choix du procédé qui risquait de les provoquer, pour lui préférer une solution qui offrait "toutes les garanties" et qui n'a pas été suivie ; qu'en imputant à faute à la société Sopena le fait d'avoir pu qualifier de "légers" des désordres dont celle-ci avait prévu l'éventualité et dont il était constant qu'elle avait déconseillé le procédé qui risquait de les provoquer, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1792 du Code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la société Sopena avait indiqué dans son rapport que de "légers tassements" étaient seulement susceptibles d'apparaître à la condition que soient respectées diverses prescriptions qu'elle énonçait précisément ; que l'expert avait, à cet égard, expressément reconnu, répondant aux dires du conseil de la Sopena, que "si les précautions avaient été prises, les tassements auraient pu être à peu près uniformes et que l'ensemble du dallage se serait tassé sans créer les gênes qui se sont révélées" ; qu'en se bornant à relever que la société Sopena avait commis une faute en qualifiant de "légers" des désordres qui s'étaient avérés de plus grande importance, sans même constater que les prescriptions impératives dont elle avait fait la condition même d'un dallage sur remblais avait été respectée par la SOPRICOM, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1147 et 1792 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que, si la société Sopena, chargée par le maître d'oeuvre d'une étude préliminaire des sols, avait bien diagnostiqué que la seule solution donnant toute garantie quant à la stabilité du dallage consistait à réaliser un plancher dallé fondé sur mini pieux, elle n'avait pas, pour autant, exclu le procédé de dallage sur remblais dont elle avait envisagé les modalités d'exécution, de nature, selon elle, à réduire à de minimes proportions le risque de légers désordres qu'il comportait, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu retenir que cette société n'avait pas pleinement satisfait à son obligation de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Sopricom fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sociétés Sopena, Cego, Socotec-Orléans, Allary et Soperi seraient tenues de la garantir seulement de la moitié des condamntions prononcées à son encontre, alors, selon le moyen, 1°) que la cour d'appel constate que la société Sopricom s'était entourée de spécialistes pour définir le mode de fondations et notamment la société Sopena chargée de l'étude du sol, la société de contrôle technique Socotec-Orléans, ainsi que les sociétés Allary et Soperi, spécialistes en matière de remblais et de fondations ; qu'elle relève par ailleurs que la société Sopena avait indiqué que la pose d'un dallage sur remblais n'était pas de nature à entraîner d'autres désordres que de minime importance si ses prescriptions étaient respectées ; qu'en se bornant dès lors, pour laisser à la société Sopricom une part des condamnations prononcées à son encontre, à affirmer que celle-ci avait la possibilité d'apprécier la fiabilité des travaux proposés au maître de l'ouvrage dans la mesure où elle est compétente en matière de construction, sans rechercher si la technicité du vice n'était pas telle que la société Sopricom ne pouvait remettre en question les travaux de la société Sopena, spécialiste chargée de l'étude du sol, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'en toute hypothèse, la cour d'appel, qui constate tout à la fois que la société Sopricom avait pu croire, compte tenu des termes du rapport établi par la société Sopena, qu'elle pouvait proposer au maître de l'ouvrage d'adopter sans risque la pose d'un dallage sur remblais, et, par ailleurs, qu'elle avait la possibilité d'apprécier la fiabilité des travaux qu'elle proposait au maître de l'ouvrage, s'est contredite, et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que, maître d'oeuvre de l'opération et auteur des plans, devis, descriptifs et pièces contractuelles, la société Sopricom ne saurait être garantie en totalité des condamnations prononcées contre elle au profit du maître de l'ouvrage et des utilisateurs, puisqu'ayant une activité d'architecte généraliste, elle était compétente en matière de construction et avait donc la possibilité d'apprécier la fiabilité des travaux qu'elle proposait au maître de l'ouvrage, la cour d'appel, sans se contredire, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Sopricom fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SCE la somme de 4 552 707 francs hors taxes, majorée de la taxe à la valeur ajoutée, alors, selon le moyen, que la cour d'appel constate que la réfection de l'ouvrage nécessitait la pose de mini pieux, solution qui avait été initialement écartée au profit d'une solution plus économique, c'est-à-dire la pose d'un dallage sur remblais ; qu'il en résultait nécessairement que le coût des mini pieux, ou à tout le moins, la différence entre le coût des deux solutions initialement envisagées, devait rester à la charge de la SCE sous peine de voir celle-ci indemnisée au-delà du préjudice réellement subi ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a méconnu le principe d'indemnisation intégrale et, par suite, violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement estimé que les travaux de réfection préconisés par l'expert étaient nécessaires pour remédier aux désordres et rendre la surface commerciale conforme à sa destination, et ne constituaient pas une amélioration de l'ouvrage tel que prévu initialement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés SCE, UDC et LCC, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elles ont exposées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Sopena à payer aux sociétés SCE, UDC et LCC, ensemble, une indemnité de 6 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Sopena aux dépens du pourvoi principal, la société Sopricom aux dépens du pourvoi incident, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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