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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 01-87.805

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-87.805

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de Me RICARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société LES RAPIDES DE LA MEUSE, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de BAR- LE-DUC, en date du 12 mars 2001, qui, agissant sur commission rogatoire du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de METZ, a désigné des officiers de police judiciaire pour assister aux opérations de visites et de saisies en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation en ce que l'ordonnance attaquée a constaté que M. X... a été autorisé à désigner les enquêteurs placés sous son autorité et dans les limites de sa compétence territoriale pour procéder aux perquisitions dans les locaux de la société Rapides de la Meuse et d'avoir désigné un officier de police judiciaire pour assister aux opérations de perquisition ; "alors que la cassation à intervenir de l'ordonnance du 1er mars 2001 par laquelle le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Metz a donné commission rogatoire au président ou au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, entraînera par voie de conséquence, et par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du 12 mars 2001 qui est la suite de la précédente ordonnance" ; Attendu que le rejet, par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 27 novembre 2002, du pourvoi formé contre l'ordonnance distincte mentionnée au moyen, prive ce dernier de tout fondement ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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