Texte intégral
MARS/CD
Numéro 23/03094
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/09/2023
Dossier : N° RG 21/04035 - N° Portalis DBVV-V-B7F-ICCT
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SAS [Adresse 14]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 15],
SARL BEL ARCHITECTES,
SA MMA IARD,
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA AXA FRANCE IARD,
SA AXA FRANCE,
SCI OBRAK
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
assistée de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Maître CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE OBRAK agissant poursuites et diligences de son Syndic la SARL ABSIS IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 3]) agissant elle-même poursuites et diligences de sa gérante, Madame [H] [B] domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître COLMET, avocat au barreau de BAYONNE
SARL BEL ARCHITECTES anciennement dénommée CARLE [T]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître HUERTA, avocat au barreau de BAYONNE
SA MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentées et assistées de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de la SARL CARLE [T] à compter du 1er janvier 2012
[Adresse 5]
[Localité 13]
SA AXA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité d'assureur de SARL [Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentées et assistées de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
SCI OBRAK
agissant poursuites et diligences de son gérant, Monsieur [E] [U], domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître DAVID de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 27 SEPTEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 18/01341
En 2010, la SCI Obrak, promoteur constructeur, a fait construire à Biarritz un immeuble en R + 1 à usage de commerces et de bureaux.
Cet immeuble a ensuite été placé sous le régime de la copropriété.
Cette opération a bénéficié d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SA Albingia.
La maîtrise d''uvre avec une mission complète (conception et suivi des travaux) a été confiée suivant marché du 26 juillet 2010, à la SARL Carle [T] qui était assurée auprès de la SA MMA IARD assurances mutuelles et de la SA MMA IARD au moment du chantier, puis à compter du 1er janvier 2012, par la SA AXA France.
Le lot n° 7 serrurerie-fermeture a été confié, suivant marché du 16 juillet 2010, à la SARL [Adresse 14], assurée auprès de la SA AXA France.
Cette entreprise a procédé à la fourniture et à la pose de garde-corps extérieurs et bardages verticaux en tôle perforée sous les débords de la toiture.
La SAS KDI a fourni à la SARL [Adresse 14], les tôles perforées galvanisées de type R5T8 pour un montant de 2 615,29 euros HT suivant un bon de commande du 18 février 2011.
Le bureau Socotec est intervenu en qualité de bureau de contrôle avec une mission limitée à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociablement liés (L et L.E) ainsi que la solidité des avoisinants, la sécurité des personnes et l'accessibilité des personnes handicapées.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juillet 2011.
Suite à l'apparition de désordres consistant en une corrosion des tôles perforées métalliques en allège des garde-corps extérieurs de la coursive à l'étage et en une corrosion des tôles perforées métalliques d'habillage en imposte des coursives à l'étage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak a fait, le 29 janvier 2014, par l'intermédiaire de son syndic, la SARL Absis immobilier, une déclaration de sinistre à la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, qui a diligenté une expertise amiable.
Par courrier en date du 23 septembre 2014 la SA Albingia a opposé un refus de garantie, estimant que les désordres dénoncés n'étaient pas de nature décennale.
Par acte d'huissier des 16 et 22 février 2016, la SCI Obrak a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, la SARL [Adresse 14] ainsi que sa compagnie d'assurances AXA assurances, aux fins de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 29 mars 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Par ordonnance du 13 juin 2013, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [J] [X] en remplacement de Monsieur [C] [V].
Par acte d'huissier en date du 8 août 2016, la SARL [Adresse 14] et la SA AXA France IARD ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, la SAS KDI, fournisseur des tôles incriminées, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par décision du 29 mars 2016.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2016, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SAS KDI les opérations d'expertise ordonnées par décision du 29 mars 2016.
Par actes d'huissier du 21 décembre 2016, la SCI Obrak a fait assigner la SA Socotec France et la SA Albingia devant le juge des référés aux fins de leur voir déclarer communes et opposable les opérations d'expertise instituées par l'ordonnance du 29 mars 2016.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, le juge des référés a déclaré communes et opposables à la SA Socotec et la SA Albingia les opérations d'expertise de l'ordonnance du 29 mars 2016 et mis provisoirement les dépens à la charge de la SCI Obrak.
Par acte d'huissier du 13 février 2017, la SCI Obrak a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne la SARL d'architecture Carle [T] aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise instituées par la décision du 29 mars 2016.
Par acte d'huissier du 24 février 2017, la SA Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, le cabinet [Y] [T] et la SA MMA LARD, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise instituées par les décisions du 29 mars 2016 et du 13 juin 2016.
Par ordonnance en date du 28 mars 2017, le juge des référés a déclaré communes et opposables au cabinet [Y] [T]-architecte et à la SA MMA IARD les opérations d'expertise instituées par ordonnance du 29 mars 2016 et laissé provisoirement les dépens à la charge de la SCI Obrak et de la SA Albingia.
Par acte d'huissier des 19 et 20 juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de 1'immeuble Obrak, représenté par son syndic, la SARL Absis immobilier, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne, la SCI Obrak, la SA Albingia, la SARL Carle [T], la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 14], la compagnie AXA assurances, la SAS KDI et la SA Socotec aux fins de se voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 29 mars 2016 et subsidiairement, d'ordonner une expertise, de la confier au même expert, avec une mission identique à celle décidée le 29 mars 20l6 et de dire que l'expert déposera un unique rapport.
Par ordonnance en date du 08 août 2017, le juge des référés a déclaré l'expertise ordonnée par décision du 29 mars 2016 dans l'instance enrôlée sous le n° 16/00118 commune au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] et mis les dépens de l'instance à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15].
Monsieur [J] [X] a déposé son rapport le 16 avril 2018.
Par acte d'huissier en date du 1er août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak représenté par son syndic la SARL Absis immobilier a fait assigner la SARL d'architecture Carle [T], les MMA IARD, en qualité d'assureurs de M. [Y] [T], la SARL [Adresse 14], la SA AXA Assurances, en qualité d'assureur de la SARL [Adresse 14] et la SA Albingia, assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal de grande instance de Bayonne devenu tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de la théorie des dommages intermédiaires et de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins de voir :
- condamner in solidum au visa des articles 1792 et suivants du code civil, la SARL d'architecture Carle [T], son assureur RCD les MMA IARD, la SARL [Adresse 14], son assureur RCD la SA AXA assurances et la SA Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] au titre de la réfection des garde-corps, la somme de 5 830 euros HT, soit 6 996 euros TTC,
- condamner les mêmes in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre de la mission de maîtrise d''uvre nécessaire à la reprise des ouvrages, la somme de l 500 euros HT soit 1 800 euros TTC,
- condamner in solidum la SARL d'architecture Carle [T], son assureur RCD les MMA IARD, la SARL [Adresse 14], son assureur RCD la SA AXA assurances, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 22 735 euros HT soit 27 282 euros TTC en réparation des tôles de bardage et ce sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ou de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- condamner la SARL d'architecture Carle [T], son assureur RCD les MMA IARD, la SARL [Adresse 14], son assureur RCD la SA AXA et la SA Albingia en qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 3 342 euros TTC correspondant aux frais avancés par ledit syndicat pour les investigations expertales confiées à Ginger CEBTP,
- condamner in solidum l'ensemble des requis à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 7500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les dépens du référé ayant abouti a l'ordonnance du 8 août 2017 restés à la charge du syndicat,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2018, la SARL Carle [T] a fait assigner la compagnie d'assurance SA AXA France IARD, devenu son assureur depuis 1er janvier 2012, devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de joindre la procédure actuelle avec la procédure ouverte sous le n° RG 18/01341 et voir condamner la compagnie d'assurances AXA France IARD à garantir la SARL Carle [T] de toutes éventuelles condamnations à intervenir.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 27 septembre 2021 (la SARL [Adresse 14] n'a pas comparu), le tribunal a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL Carle [T],
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCI Obrak,
- déclaré irrecevable pour être prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak à l'encontre de la SA Albingia assureur dommages-ouvrage,
- déclaré la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak du fait des désordres relatifs aux garde-corps sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] responsables in solídum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak du fait des désordres relatifs aux bardages, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA LARD, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], au titre de la réfection des garde-corps, la somme de 5830 euros HT, soit 6 996 euros TTC,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- condamné in solidum la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 22 735 euros HT soit 27 282 euros TTC en réparation des tôles de bardage,
- dit que dans les rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- condamné in solidum le SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 3 342 euros TTC au titre du coût des investigations réalisées par la société Ginger CEBTP,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- condamné la SA AXA France à garantir la SARL Carle [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des tôles de bardage (27 282 euros TTC) et du coût des investigations réalisées par la société Ginger CEBTP (3 342 euros TTC),
- dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL Carle [T] sera opposable à son assurée par la SA MA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD,
- dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL Carle [T] auprès de la SA AXA France sera déclarée opposable à l'assurée et aux tiers,
- condamné la SARL [Adresse 14] à payer entre les mains de la SA AXA France la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solídum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ainsi que son assureur la SA AXA France, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France aux entiers dépens qui comprendront outre les dépens de la présente procédure :
- les dépens des différentes procédures de référé parmi lesquels la somme de 884,58 euros TTC devra revenir à la SCI Obrak,
- le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 7 675,52 euros qui devra être payé à la SCI Obrak qui a avancé la totalité des frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ainsi que son assureur la SA AXA France, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront prises en charge :
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La SAS [Adresse 14] a relevé appel par déclaration du 15 décembre 2021, critiquant le jugement en toutes les dispositions la concernant.
Par conclusions du 15 mars 2022, la SAS [Adresse 14], anciennement SARL [Adresse 14], demande au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak du fait des désordres relatifs aux garde-corps sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
- déclaré la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak du fait des désordres relatifs aux bardages, sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires,
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], au titre de la réfection des garde-corps, la somme de 5 830 euros HT, soit 6 996 euros TTC,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France,
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T] et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA LARD,
- condamné in solidum la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de I 'Immeuble Obrak la somme de 22 735 euros HT soit 27 282 euros TTC en réparation des tôles de bardage,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14],
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T],
- condamné in solidum la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 3 342 euros TTC au titre du coût des investigations réalisées par la société Ginger CEBTP,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14],
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T],
- condamné la SARL [Adresse 14] à payer entre les mains de la SA AXA France la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance,
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA LARD ainsi que France assureur la SA AXA France, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France aux entiers dépens qui comprendront outre les dépens de la présente procédure :
- les dépens des différentes procédures de référé parmi lesquels la somme de 884,58 euros TTC devra revenir à la SCI Obrak,
- le coût de l'expertise judiciaire pour un montant de 7 675,32 euros qui devra être payé la SCI Obrak qui a avancé la totalité des frais d'expertise,
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA LARD ainsi que son assureur la SA AXA France, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que dans leurs rapports entre elles, les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront prises en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France,
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD assurances Mutuelles et la SA MMA IARD et son assureur la SA AXA France,
- ordonné l'exécution provisoire.
Statuant à nouveau, elle demande à titre principal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de la SAS [Adresse 14], dès lors qu'elles ne peuvent être fondées que sur le terrain de la garantie légale de bon fonctionnement,
- dire et juger irrémédiablement prescrite l'action fondée sur la garantie de bon fonctionnement afférente aux éléments d'équipement matériellement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert,
- prononcer la mise hors de cause de la SAS [Adresse 14], venant aux droits de la SARL [Adresse 14], sans frais, ni dépens,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions présentées à l'encontre de la SAS [Adresse 14], anciennement dénommée SARL [Adresse 14], quelles que soient les parties d'ouvrage considérées,
- le débouter également de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal considérait que les désordres au titre des garde-corps relevaient de la garantie décennale :
- dire et juger que les manquements contractuels commis par la SARL Carle [T] dans le cadre de l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, notamment au regard de son devoir de conseil à l'égard de la SCI Obrak et de son obligation de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux, sont exclusifs de la responsabilité civile décennale susceptible d'incomber à la SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14],
- condamner in solidum la SARL Carle [T] et son assureur, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à relever indemne et garantir la SAS [Adresse 14], venant aux droits de la SARL [Adresse 14], des condamnations pécuniaires susceptibles d'être mises à sa charge en principal, frais et dépens au profit du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15].
En tout état de cause, de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2021 pour le surplus,
- condamner toute partie succombante à payer à la SAS [Adresse 14], venant aux droits de la SARL [Adresse 14], la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 juin 2022, la SA AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL [Adresse 14], demande au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil et L.124-3 et L.121-12 du code des assurances d'infirmer le jugement déféré hormis en ce qu'il a retenu que la garantie de la SA AXA France IARD, assureur de la SARL [Adresse 14], ne saurait être mobilisée au titre des dommages intermédiaires.
Statuant à nouveau, à titre principal, elle demande de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak de ses demandes indemnitaires à raison de la forclusion de son action au titre de la garantie de bon fonctionnement,
- prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD, ès qualité d'assureur décennal de la SARL Fitte sans frais ni dépens,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA France IARD,
- le débouter également de sa demande au titre des frais irrépétibles des dépens, et de l'exécution provisoire,
- condamner toute partie succombant à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- condamner toute partie succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et les frais d'intervention du sapiteur,
- condamner toute partie succombant à payer à la SA AXA France IARD la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
À titre subsidiaire, si la cour jugeait que le désordre au titre des garde-corps relevait de la garantie décennale :
- ordonner un partage de responsabilité par moitié entre le maître d''uvre, la SARL Carle [T] et l'entrepreneur en charge du lot serrurerie, la SARL [Adresse 14],
- condamner la SARL Carle [T] et son assureur décennal MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à relever et garantir AXA France IARD à concurrence de la moitié des sommes susceptibles d'être mises à sa charge en principal, frais et dépens,
- dire que les travaux de reprise doivent être chiffrés selon le devis de l'entreprise BCI 64 pour la somme totale de 19 413 euros HT comprenant le cas échéant le coût de la maîtrise d''uvre de 1 500 euros HT,
- limiter la garantie d'AXA France IARD au seul coût de la reprise des garde-corps chiffrés à la somme de 4 603 euros HT,
- condamner la SARL [Adresse 14] à s'acquitter entre les mains de son assureur AXA France IARD du montant de la franchise décennale,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En cas de condamnation de la SA AXA France IARD ès qualités d'assureur de la SARL Fitte, au titre des dommages intermédiaires :
- dire et juger opposable à toute la franchise contractuelle,
- dire en toute hypothèse que la société AXA France IARD ne sera tenue in solidum avec son assurée la SARL [Adresse 14] au titre des frais irrépétibles et des dépens qu'à hauteur de 50 % par application du partage de responsabilité.
Par conclusions du 3 juin 2022, la SARL Bel architectes, anciennement dénommée Carle [T] demande de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu comme répartition de responsabilité entre la société [Adresse 14] et la SARL Carle [T] les pourcentages suivants :
- 90 % pour la société [Adresse 14],
- 10 % pour la société Carle [T],
- et de réformer le jugement sur les sommes allouées au syndicat des copropriétaires et de limiter les condamnations de la société [Adresse 14] et de la société Carle [T] dans les proportions suivantes :
- 5 523,60 euros TTC pour les garde-corps,
- 17 772 euros TTC pour la reprise des tôles en bardage,
- 1 800 euros pour les frais de maîtrise d''uvre,
- 3 342 euros au titre du coût des investigations CEBTP,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum avec la société Carle [T] à régler les sommes relatives à la réfection des garde-corps,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société AXA France IARD à garantir et relever indemne la société Carle [T] de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des tôles de bardage et du coût des investigations,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles in solidum avec la société Carle [T] à régler les dépens, le coût de l'expertise judiciaire et l'article 700,
- en tout état de cause, condamner les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à garantir et relever indemne la société Carle [T] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires, en lien avec les désordres de nature décennale,
- condamner la compagnie d'assurance AXA à garantir et relever indemne la société Carle [T] de toutes condamnations en principal, frais, intérêts et accessoires en lien avec les demandes fondées sur les dommages intermédiaires et d'une manière générale les garanties facultatives,
- condamner in solidum la compagnie d'assurance MMA IARD et la compagnie AXA à garantir et relever indemne la société Carle [T] de toutes condamnations à intervenir au titre des frais, article 700 et dépens,
- statuer ce que de droit sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Maitena Huerta pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par conclusions du 14 juin 2022 la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Carle [T] demande, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, et L.121-12 du code des assurances, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
à titre principal :
- de juger que les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak affectent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage.
- de rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak à raison de la forclusion de la garantie légale de bon fonctionnement,
- de prononcer la mise hors de cause la SA AXA France IARD assureur de la SARL Carle [T] et de rejeter toute demande formée à son encontre en principal et en garantie,
- De condamner la SARL Carle [T] ou toute partie succombant à lui payer en sa qualité d'assureur de la SARL Carle [T] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- de condamner la SARL Carle [T] ou toute partie succombant aux entiers dépens,
- de condamner la SARL Carle [T] ou toute partie succombant à payer à la compagnie d'assurances AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Carle [T] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
À titre subsidiaire, en cas de condamnation de la SARL Carle [T] sur le terrain décennal elle demande de :
- condamner les seules SA MMA IARD et MMA IARD, assurances mutuelles à la garantir, la SA AXA France IARD n'étant pas l'assureur de la SARL Carle [T] à la date de la déclaration d'ouverture de chantier,
- de débouter la SARL Carle [T] de toute demande de garantie formée au titre des garde-corps dirigée contre la SA AXA France IARD,
- en cas de condamnation de la SARL Carle [T] en faveur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] sur le terrain des dommages intermédiaires,
- dire que les travaux de reprise doivent être chiffrés selon le devis de l'entreprise BCI 64 pour la somme totale de 19 413 € HT comprenant le cas échéant le coût de la maîtrise d''uvre de 1 500 € HT,
- condamner la SARL [Adresse 14] à relever indemne et à garantir la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de la SARL Carle [T] à concurrence de 90 % des sommes mises à sa charge en principal, frais et dépens au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15],
- juger que la franchise contractuelle prévue dans la police d'assurance souscrite par la SARL Carle [T] auprès d'AXA France IARD n° 0000005277439904 est opposable à tous,
- ramener à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions du 9 juin 2022, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles au visa des articles 1792 et suivants demandent de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak du fait des désordres relatifs aux garde-corps sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France,
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T] et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ;
- déclaré la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak du fait des désordres relatifs aux bardages sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires ;
- condamné in solidum la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 22 735 euros HT soit 27 282 euros TTC en réparation des tôles de bardage,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14],
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T],
- dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL Carle [T] sera opposable à son assurée par la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD,
-condamné in solidum la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 3 342 euros TTC au titre du coût des investigations réalisées par la société Ginger CEBTP,
- dit que dans leurs rapports entre elles, cette condamnation sera prise en charge :
- à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14],
- à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T].
Elle demande de réformer le jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], au titre de la réfection des garde-corps, la somme de 5 830 € HT soit 6 996 € TTC,
et statuant à nouveau :
- de condamner in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], au titre de la réfection des garde-corps, la somme de 4 603 euros HT, soit 5 523,60 euros TTC outre la somme de 1800 € TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
- de ramener à de plus justes proportions les demandes des différentes parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de limiter la condamnation des MMA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et frais d'expertise et sapiteur à 10 % des montants retenus par la cour ;
- de condamner solidairement la société [Adresse 14] et son assureur AXA France à relever indemne et garantir les MMA à concurrence de 90 % ;
- de condamner toute partie succombante à verser la somme de 2 000 euros aux MMA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak demande de :
- débouter la SAS [Adresse 14] de son appel comme de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondés,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- y ajoutant,
- dire que l'ensemble des sommes octroyées au syndicat des copropriétaires seront indexées sur l'indice BT01 l'indice de base étant l'indice d'avril 2018 date du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant le dernier publié à la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SAS [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 15] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la juridiction du 2ème degré,
- la condamner aux entiers dépens de cour.
Par conclusions du 16 juin 2022, la SCI Obrak demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 septembre 2021 et de :
- débouter la SAS [Adresse 14] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la SCCV Obrak la somme de 8 559,90 euros correspondant aux dépens de première instance outre les dépens d'appel, par elle exposées,
- condamner in solidum toutes parties succombantes à payer à la SCCV Obrak la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2023.
Sur ce :
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
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Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak à l'encontre de la SA Albinga assureur dommages ouvrage et en ce qu'il a déclaré recevables l'intervention volontaire de la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL Carle [T] et celle de la SCI Obrak.
Sur la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires
La SARL [Adresse 14] fait valoir que les désordres affectant les tôles relèvent de la garantie de bon fonctionnement puisqu'il est peut-être procédé à leur dépose et à leur reprise sans détériorer l'ossature des garde-corps sur laquelle elles reposent, de la même façon que les bardages verticaux en rive de toiture peuvent être aisément démontés et remplacés.
Elle soutient en conséquence que dès lors que ces désordres ont été dénoncés plus de 2 ans après la réception sans réserve le 19 juillet 2011, l'action sur le fondement de la garantie biennale de bon fonctionnement était prescrite lorsque l'assignation en référée expertise a été délivrée le 16 février 2016.
La société AXA France IARD, son assureur décennal, conclu aux mêmes fins concernant les désordres relatifs aux garde-corps en relevant que la dépose des tôles peut s'effectuer sans détérioration des ouvrages de viabilité, de fondation d'ossature, de clos et de couvert.
Elle fait notamment valoir, pour soutenir qu'il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale, qu'il n'a jamais été démontré que la tôle rouillée s'était désagrégée dans le délai de la garantie décennale qui expirait le 19 juillet 2021 en sorte que la sécurité des personnes n'aurait plus été assurée dans le délai d'épreuve.
La société AXA France IARD en sa qualité d'assureur de la SARL Carle [T] à compter du 1er janvier 2012, fait également valoir que le désordre relatif aux garde-corps relève de la garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement en sorte que l'action du syndicat des copropriétaires était prescrite lorsqu'elle a été engagée.
Concernant les bardages, elle soutient que la garantie de bon fonctionnement était la seule qui pouvait être engagée or elle ne l'a pas été dans le délai de 2 ans.
Elle demande également le rejet des demandes indemnitaires formées par le syndicat des copropriétaires à raison de la forclusion de la garantie légale de bon fonctionnement.
Le syndicat des copropriétaires conteste cette fin de non-recevoir en rappelant que l'expert a retenu que les tôles de soubassement font partie intégrante des garde-corps et que les désordres relevaient de la garantie décennale dès lors que la tôle, en rouillant et se désagrégeant ne garantissait plus la sécurité des personnes rendant ainsi l'ouvrage impropre à sa destination en sorte que le débat sur le caractère dissociable ou non des tôles de bardage est inopérant.
La société Bel Architectes anciennement Carle [T] ne conteste pas l'application de la responsabilité décennale aux garde-corps et de la théorie des dommages intermédiaires pour les tôles des bardages.
~ ~ ~
La question de la forclusion ou non de l'action du syndicat des copropriétaires requiert donc l'examen de la nature des désordres relevés par l'expert judiciaire.
Monsieur [X] a constaté que les bardages réalisés en tôles perforées galvanisées étaient oxydés sur les 4 façades sans distinction et que les tôles perforées habillant les garde-corps du bâtiment litigieux étaient principalement rouillées en façade Sud-Est et Sud-Ouest.
L'expert a fait appel à un sapiteur, la société Ginger CEBTP qui a procédé à des prélèvements pour analyser en laboratoire la galvanisatíon des tôles et les traces blanches qui apparaissent sur les panneaux.
À l'issue de ces investigations, des constatations faites sur place et de l'analyse des documents afférents à la construction, il est apparu à l'expert que les épaisseurs de galvanisation mesurées n'étaient pas conformes aux prescriptions contractuelles et aux règles de l'art pour protéger les tôles des façades extérieures d'un bâtiment situé à moins de 3 km du littoral.
L'expert judiciaire en a conclu que le choix de ces tôles perforées galvanisées n'était pas adapté à ce chantier ce qui aurait été apparent si des fiches techniques avaient été produites et consultées avant le début des travaux.
À la question de savoir si les désordres compromettent la solidité de l'ouvrage le rendant impropre à sa destination, l'expert a indiqué :
que selon la norme NFP 01-012 régissant le dimensionnement des garde-corps, les tôles ne constituent pas seulement un habillage ; elles font partie intégrante du garde-corps et permettent d'éviter un appui précaire entre 0 et 45 centimètres par rapport au niveau de la circulation. Dans ce cadre-là, il considère que si la tôle rouillée se désagrège, la sécurité des personnes n'est plus assurée et l'ouvrage devient impropre à sa destination.
que les tôles qui habillent les bardages verticaux sous toiture et qui sont de même nature que celle des garde-corps n'ont dans cette configuration qu'un rôle esthétique. Elles ne compromettent donc pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
L'expert ayant constaté la généralisation de la dégradation par la rouille des tôles perforées galvanisées sur les façades Sud-Est et Sud-Ouest et que pour y remédier, il doit nécessairement être procédé au remplacement des soubassements des garde-corps, ce désordre n'est ni hypothétique ni futur, puisque la corrosion avancée de ces éléments métalliques qui ont pour objet la protection et la sécurité des personnes - prévention des chutes - rend l'ouvrage exposé à l'air marin ambiant impropre à sa destination.
À l'examen de ces éléments, ces désordres, peu important qu'ils affectent des éléments d'équipements dissociables, relèvent de la responsabilité décennale puisqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination dès lors qu'il n'assure plus la sécurité des personnes.
En conséquence, c'est par des motifs exacts que le premier juge a retenu que la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil s'appliquait aux désordres concernant les tôles perforées des garde-corps.
S'agissant des bardages verticaux, tous dégradés de la même manière par la rouille, l'appelante et plusieurs intimés soutiennent que leurs désordres relèvent de la garantie de bon fonctionnement.
L'article 1792-3 du code civil stipule « les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de 2 ans à compter de la réception. »
En l'espèce, dès lors que nul ne conteste que ces tôles du bardage vertical ont un rôle exclusivement esthétique et n'ont aucune vocation à fonctionner, elles ne peuvent pas être considérées comme un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil.
Concernant les caractéristiques des désordres affectant les tôles du bardage vertical, il est établi :
- qu'ils sont apparus après la réception,
- qu'ils ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage, qu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination,
- que l'expert a constaté que ce désordre était généralisé à tous les bardages des façades.
Au regard de ces éléments, ces dommages qui ne relèvent pas de la garantie de bon fonctionnement et sont exclus du champ d'application de la garantie légale entrent par contre dans le champ de la responsabilité contractuelle du locateur d'ouvrage, responsabilité subordonnée à la preuve de la faute de celui-ci comme l'a exactement retenu le premier juge.
C'est donc par de justes motifs que le premier juge a fait application de la théorie des désordres intermédiaires.
Sur les responsabilités
Il est établi que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 19 juillet 2011 et que les désordres étaient cachés à la réception.
Enfin, il a été rappelé ci-dessus, que les garde-corps sont atteints de désordres les rendant impropres à leur destination.
S'agissant de l'imputabilité des désordres, dans son subsidiaire, la SAS [Adresse 14] (venant aux droits de la SARL [Adresse 14]), demande d'infirmer le jugement en soutenant qu'elle a exécuté son obligation contractuelle et que les manquements contractuels commis par la SARL Carle [T] dans l'exécution de sa mission de maîtrise d''uvre, notamment au regard de son devoir de conseil et de son obligation de suivi et de contrôle de l'exécution des travaux sont exclusifs de la responsabilité civile décennale de la SAS [Adresse 14].
Elle fait notamment valoir que le CCTP au titre du lot serrurerie élaboré par l'architecte ne fixe aucune préconisation ni exigence au sujet des caractéristiques que devaient présenter les tôles perforées, que l'architecte avait validé son devis et que le type des tôles initialement prévues a été remplacé par d'autres pour des raisons d'ordre esthétique, après discussion entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.
Son assureur décennal, AXA France IARD demande, réformant le jugement, de retenir un partage de responsabilité par moitié entre l'architecte et son assuré, l'entrepreneur en charge du lot serrurerie.
Elle fait notamment valoir que le maître d''uvre n'a pas transmis à la SARL [Adresse 14], une fiche technique relative aux tôles galvanisées employées sur ce chantier ni des préconisations concernant l'habillage avec les tôles et que la protection des tôles perforées n'a été ni prescrite ni vérifiée, spécialement lorsqu'il a été décidé de leur remplacement pour des raisons esthétiques.
~ ~ ~
Il n'est pas contesté par la société Bel Architectes, anciennement Carle [T], que l'architecte a contrôlé le traitement des ossatures en sollicitant la communication des fiches techniques de celles-ci, mais a omis de solliciter les fiches techniques des tôles et n'a donc pas contrôlé leur certification ce qui constitue une faute de sa part dans le suivi de l'exécution des travaux. Au demeurant, la société d'architecture demande la confirmation du jugement sur le partage de responsabilité.
La société [Adresse 14] dont l'activité est « métallerie - serrurerie industrielle - cisailliage pliage sur CDE numérique - mécano - soudure - tournage - fraisage » est une sachante et ne peut donc prétendre réduire son rôle à celui de la simple exécution. Elle est donc contractuellement responsable de la qualité des matériaux qu'elle a fournis et mis en 'uvre.
Par ailleurs, l'expert judiciaire a, en réponse au dire 5, expliqué que le CCTP du lot 7 serrurerie fermeture établi par la SARL Carle [T] précisait bien que la galvanisation des ouvrages en acier devait répondre aux normes en vigueur et donnait une épaisseur minimale de zinc de 60 um correspondant à la classe C dite renforcée.
L'expert a également relevé, que les commandes de tôles perforées galvanisées que la SARL [Adresse 14] a passées à la SAS KDI ne mentionnaient pas la nature de la galvanisation exigée ni la zone géographique du chantier et qu'elle n'a demandé aucune fiche technique au fournisseur.
Il n'est par ailleurs pas été contesté, que le bureau de contrôle SOCOTEC, qui ne disposait pas de fiche technique des tôles, a émis un avis général sur la galvanisation qui n'a pas été respecté concernant le traitement des tôles.
Il résulte de ces éléments, que la SARL [Adresse 14] a commis des fautes contractuelles en ne fournissant pas des tôles ayant une épaisseur de galvanisation suffisante pour les protéger de la corrosion alors qu'elles ont été installées sur un immeuble situé à moins de 3 km du littoral, tous éléments dont elle avait parfaitement connaissance.
La SARL Carle [T] ne conteste pas sa faute, consistant en ne pas avoir vérifié le type de galvanisation des tôles perforées qui ont été posées.
Compte tenu de ces éléments, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a retenu que la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] devaient être déclarées responsables in solidum des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des désordres relatifs aux garde-corps sur le fondement de l'article 1792 et du fait des bardages sur le fondement de la théorie des dommages intermédiaires et a, dans leurs rapports entre elles, mis à la charge de la SARL Carle [T] une part de responsabilité à hauteur de 10 % et à la charge de la SARL [Adresse 14], une part de responsabilité de 90 %.
Sur la garantie des assureurs
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles qui étaient les assureurs responsabilité civile décennale de la SARL Carle [T] lors de la déclaration d'ouverture du chantier litigieux et jusqu'au 31 décembre 2011 rappellent qu'elles ne garantissent pas les désordres relatifs aux tôles habillant les bardages relevant de la responsabilité de droit commun des constructeurs, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T] qui sollicite, pour l'habillage des bardages, la condamnation de la SA AXA IARD, son assureur à la date de la réclamation.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ne contestent pas la mobilisation de la garantie décennale dès lors qu'est retenu le caractère décennal du désordre concernant les garde-corps.
Enfin, le jugement n'est pas critiqué ce qu'il a dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL Carle [T] est opposable à son assurée par la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD.
La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL Carle [T] ne conteste pas avoir vocation à garantir son assurée au titre des garanties facultatives et n'oppose aucune limitation de nature contractuelle à sa garantie s'agissant des dommages intermédiaires.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société AXA France IARD doit sa garantie pour ce désordre à son assurée.
Le jugement n'est pas contesté, en ce qu'il a dit que la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance souscrit par la SARL Carle [T] auprès de la SA AXA France sera opposable à l'assurée et aux tiers.
La société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société [Adresse 14] au moment de la déclaration d'ouverture de chantier, ne conteste pas devoir sa garantie en matière décennale dès lors que les désordres concernant les garde-corps sont qualifiés de décennaux.
Par ailleurs, le jugement n'est pas contesté :
- En ce qu'il a écarté la garantie de la société AXA France IARD s'agissant des désordres relatifs aux bardages dès lors que la garantie des dommages intermédiaires fonctionne en base réclamation conformément à l'article 20. 2. 7 des conditions générales et que le contrat d'assurance souscrit par la SARL [Adresse 14] a été résilié à effet du 1er janvier 2015, soit avant la réclamation.
- En ce qu'il a condamné la SARL [Adresse 14] à payer à la SA AXA France IARD la franchise contractuelle prévue au contrat, laquelle est opposable à l'assuré.
Sur le coût des réparations
La réformation du jugement de ce chef est sollicitée par la société AXA France IARD, par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, par la société Bel architectes qui demandent de retenir le devis le moins disant des 2 devis examinés par l'expert en expliquant qu'il prévoit, tout comme celui retenu par le tribunal, le traitement thermo-laqué des tôles.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas répondu aux intimées de ce chef.
Il sollicite par contre que les sommes qui lui seront octroyées soient indexées sur l'indice BT 01.
~ ~ ~
Pour retenir le devis établi par la SELARL [Adresse 14] d'un montant de 28 565 € TTC, le premier juge a relevé que s'agissant de l'offre de l'entreprise BCI 64 pour la somme totale de 19 413 € HT, l'expert avait émis une réserve en indiquant que cette solution était acceptable si le thermo-laquage était réalisé après la perforation des tôles et si le traitement des tôles était adapté à l'atmosphère marine du site.
La SARL Carle [T] a fait établir ce devis par la société BCI 64, devis qu'elle avait communiqué à l'expert. Elle ne l'a cependant pas produit aux débats et il n'est pas joint au rapport d'expertise.
Du rapport d'expertise il apparaît que la réserve émise par l'expert s'agissant de ce devis concernait les conditions de la réalisation du thermo-laquage, à savoir qu'il devait être réalisé après la perforation des tôles et que le traitement devait être adapté à l'atmosphère marine.
En l'état, aucune information n'est communiquée sur ces points alors qu'il n'y avait aucune réserve de l'expert sur les conditions de réalisation du thermo-laquage concernant le devis retenu par le tribunal.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu le devis de la société [Adresse 14] et a en conséquence :
- condamné in solidum la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], au titre de la réfection des garde-corps, la somme de 5 830 euros HT, soit 6 996 euros TTC, au titre de la dépose du remplacement des soubassements des garde-corps et la somme de 22 735 euros HT soit 27 282 euros TTC en réparation des tôles en bardage ;
- condamné la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 22 735 € HT, soit 27 282 € TTC au titre de la réparation des tôles en bardage.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Carle [T] et la SARL [Adresse 14] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 3 342 € TTC au titre du coût des investigations réalisées par la société Ginger CEBTP concernant les tôles en bardage et en ce qu'il a condamné la société AXA France à garantir la SARL Carle [T] des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise des tôles en bardage et des investigations réalisées par la société Ginger CEBTP.
Il convient enfin de constater qu'aucune des parties ne conteste le bien-fondé de la mission de maîtrise d''uvre pour prescrire et suivre les travaux de reprise que l'expert avait évaluée à la somme de 1 500 € HT (soit un peu plus de 7 % du montant des travaux).
Dans le corps du jugement, le tribunal a statué sur ce chef de demande en indiquant que la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre et que dans le rapport entre elles, le montant de cette condamnation serait prix à hauteur de 90 % par la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France, et à hauteur de 10 % par la SARL Carle [T], son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
Pour autant, alors que la société Bel Architectes demande de réformer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 1800 € pour les frais de maîtrise d''uvre, force est de constater que cette condamnation et sa répartition entre les coobligés a été omise dans le dispositif.
En conséquence, la cour rectifiera cette omission matérielle en ajoutant cette condamnation ainsi que la répartition de celle-ci entre les coobligés.
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise déposé au mois d'avril 2018, jusqu'à la date du présent arrêt.
Sur les demandes de relevé et garantie
Dans leurs recours entre eux, la SAS [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France seront condamnées à garantir la SARL Bel Architectes et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à hauteur de 90 % des condamnations confirmées et prononcées et la SARL Bel Architectes et son assureur la SA MMA seront condamnées à garantir la SAS [Adresse 14] et son assureur AXA France à hauteur de 10 % des condamnations confirmées et prononcées par le présent arrêt
Sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14] et la SA AXA France IARD, la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T] et ses assureurs la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum aux dépens de l'appel et déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14], la SA AXA France IARD, la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T], et ses assureurs la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros et à la société civile immobilière de construction vente Obrak, la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Dans leurs rapports entre elles, les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront prises en charge à hauteur de 90 % par la SAS [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France et à hauteur de 10 % par la SARL Bel Architectes, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD et la SA AXA France.
Par ces motifs
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant, réparant l'omission matérielle du jugement,
Condamne in solidum la SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France, la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T] et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Obrak la somme de 1 500 € HT soit 1 800 € TTC au titre de la mission de maîtrise d''uvre,
Dit que dans leurs rapports entre elles, le montant de cette condamnation sera pris en charge à hauteur de 90 % par la SAS [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France et à hauteur de 10 % par la SARL Bel Architectes, son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD.
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis la date du rapport d'expertise déposé au mois d'avril 2018, jusqu'à la date du présent arrêt,
Condamne in solidum la SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14], son assureur la SA AXA France IARD, la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T], ses assureurs la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, la somme de 4 000 euros,
- à la société civile immobilière de construction vente Obrak, la somme de 1 000 euros ;
Condamne la SAS [Adresse 14] et son assureur Axa France à garantir la SARL Bel Architectes et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances à hauteur de 90 % des condamnations prononcées et confirmées ;
Condamne la SARL Bel Architectes, la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD à garantir la SAS [Adresse 14] et la SA AXA France à hauteur de 10 % des condamnations prononcées et confirmées ;
Déboute la SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14], la SA AXA France IARD, la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SAS [Adresse 14] venant aux droits de la SARL [Adresse 14], la SA AXA France IARD, la SARL Bel Architectes venant aux droits de la SARL Carle [T], la SA MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD, la SA AXA France IARD aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que dans leurs rapports entre elles les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront prises en charge à hauteur de 90 % par la SAS [Adresse 14] et son assureur la SA AXA France et à hauteur de 10 % par la SARL Bel Architectes, la SA MMA IARD assurances mutuelles, la SA MMA IARD et la SA AXA France IARD.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE