Texte intégral
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N° RG 24/01691 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Greffe des Référés Commerciaux
03.88.75.27.81
N° RG 24/01691 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4AM
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2024 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
Copie exécutoire délivrée
le 13/11/2024 à :
Me Binantifame TABIOU, vestiaire 220
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 13 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2024 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. ALSA CALOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. ISOL-UN
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Par assignation remise au greffe le 17 juillet 2024, la société ALSA CALOR a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande en paiement de provisions dirigée contre la société ISOL-UN.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2024 auxquelles elle s’est référée lors de l’audience plaidoirie, la société ALSA CALOR demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil et l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
-condamner la société ISOL-UN à payer à la SA ALSA CALOR à titre de provision la somme de 36 354,86 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023 au titre du solde sur factures impayées ainsi que la somme de 5 753,23 € au titre de la clause pénale ;
-condamner la société ISOL-UN à lui payer la somme de 920 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
-la condamner au paiement de la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles ;
-la condamner aux dépens.
La société ALSA CALOR expose que la défenderesse lui a commandé des fournitures de matériels de chauffage, qu’elle lui a livrées mais dont les factures n’ont pas été réglées.
Elle affirme que les conditions générales de vente portant stipulation d’une clause pénale sont opposables à la société ISOL-UN puisqu’elles sont spécifiées au verso de toutes les factures et des bons de livraison.
Elle s’oppose à tout délai de paiement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 08 octobre 2024, la société ISOL-UN demande au juge des référés de :
-fixer à 36 354,86 € la somme qu’elle soit à la société ALSA CALOR ;
-juger que les conditions générales de vente invoquées par la société ALSA CALOR et la clause pénale qui y figure sont inopposables à la société ISOL-UN qui ne les a pas acceptées avant de passer commande ;
-dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ALSA CALOR relative à la clause pénale ;
-accorder à la société ISOL-UN un délai pour apurer sa dette de 36 354,85 € en 20 mensualités dont la première à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui donner acte de son engagement à payer la totalité dès réception des sommes qui lui sont dues par HELLIO ;
-dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ISOL-UN ne conteste pas sa dette en principal, et expose qu’elle est elle-même créancière de son partenaire commercial qui ne procède qu’à des versements partiels et sporadiques. Elle précise que la société HELLIO lui doit plus de 1,8 millions d’euros, raison pour laquelle elle n’a elle-même pas réussi à payer ses fournisseurs.
Elle conteste en revanche être débitrice de la clause pénale, précisant qu’aucun contrat n’a été signé entre les parties de sorte que la créance à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Elle sollicite enfin des délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demande en principal, tenant compte d’un paiement partiel intervenu en cours de procédure, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la défenderesse qui, au contraire, reconnaît sa dette.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à ce titre, ainsi qu’à celle au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
En revanche, la question de l’opposabilité à la défenderesse de la clause pénale censée se trouver au recto des bons de livraison et des factures, ce qui au demeurant n’est pas le cas des pièces produites aux débats, constitue une contestation sérieuse commandant de dire n’y avoir lieu à référé de ce chef de demande.
La défenderesse sollicite des délais de paiement au motif qu’elle est elle-même en attente du paiement de son compte-client.
Les factures dont le paiement est réclamé ont été établies entre le 12 décembre 2023 et le 12 février 2024 ; les plus anciennes sont donc exigibles depuis plus de dix mois.
En outre, si la défenderesse produit des courriels portant notification de primes, la suite des échanges avec la société HELLIO SOLUTION établit que ces paiements sont remis en cause.
Il n’y a en conséquence pas lieu d’accorder de délai de paiement.
Les dépens de l’instance seront supportés par la défenderesse qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société ALSA CALOR à hauteur de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société ISOL-UN à payer à la société ALSA CALOR une provision de 36 354,86 € (trente-six mille trois cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2024 ;
Condamnons la société ISOL-UN à payer à la société ALSA CALOR une provision de 920 € (neuf cent vingt euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de la clause pénale ;
Déboutons la société ISOL-UN de sa demande de délai de paiement ;
Condamnons la société ISOL-UN aux dépens ;
Condamnons la société ISOL-UN à payer à la société ALSA CALOR une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Isabelle JAECK Konny DEREIN
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