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Cour de cassation, 12 décembre 1990. 89-18.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.369

Date de décision :

12 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., épouse Y..., demeurant ..., Saulxures-Lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la société Renault bail, dont le siège social est ... (8e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault bail, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 30 juin 1989) et le dossier de la procédure, que, le 26 novembre 1984, la société Renault bail a cité Mme Y... devant un tribunal d'instance en demandant sa condamnation au paiement d'une certaine somme ; que l'assignation fut signifiée au Parquet par application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction du 14 mars 1986 ; que Mme Y... n'a pas comparu devant le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent au profit d'un tribunal de grande instance ; qu'invitée le 14 mai 1985 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à poursuivre l'instance, Mme Y... a signé l'avis de réception, mais n'a pas constitué avocat ; Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance, ainsi que de toute la procédure subséquente de première instance, alors que le simple acte de convocation devant le tribunal de grande instance du 14 mai 1985 ne mentionnant pas l'objet de la demande ni l'exposé des moyens invoqués, et ne lui permettant pas d'organiser sa défense devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, en estimant que cet acte était de nature à supprimer le grief que lui causait l'irrégularité de l'assignation, aurait violé les articles 56, 114 et 115 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions que Mme Y... ait fait valoir devant la cour d'appel que les prétendues irrégularités de la signification de l'assignation lui avaient causé un préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 779 et 910 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ; Attendu que l'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être plaidée lorsque l'état de l'instruction le permet ; Attendu que l'arrêt a confirmé le jugement qui a condamné Mme Y... au paiement alors que les parties n'avaient conclu que sur la recevabilité de l'appel et la nullité de la procédure sans avoir reçu injonction de conclure sur le fond ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a confirmé le jugement, l'arrêt rendu le 30 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Renault bail, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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